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Cour de Cassation · comm — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10071
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° S 20-20.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société Guinot, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-20.864 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Guinot, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société L'Oréal, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guinot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guinot et la condamne à payer à la société L'Oréal la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Guinot. La société Guinot fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de dire que les demandes d'enregistrement par la société Guinot des marques IT BEAUTÉ, IT PARFUM et IT COSMÉTIQUE sont intervenues en fraude des droits de la société l'Oréal, alors : 1°) que le dépôt frauduleux de marque, qui doit être apprécié globalement au regard de tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce existants au jour du dépôt, suppose, outre la connaissance par le déposant d'un signe antérieur identique ou similaire utilisé par un tiers pour des produits identiques ou similaires, une intention frauduleuse du déposant ; qu'en se bornant à relever que le dépôt des demandes d'enregistrement litigieuses était de nature à priver de leur efficacité les marques préexistantes dont l'acquisition par la société L'Oréal était nécessairement connue par la société Guinot à la date du dépôt, quand il lui appartenait de caractériser l'intention de nuire du déposant et pas seulement les éventuelles conséquences dommageables de ce dépôt pour la société L'Oréal, la cour d'appel, qui a manqué à son obligation d'apprécier globalement l'existence d'une fraude, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°) que le dépôt frauduleux de marque, qui doit être apprécié globalement au regard de tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce existants au jour du dépôt, suppose une intention frauduleuse qui doit être déterminée par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce ; qu'en l'espèce, la société Guinot exposait dans ses conclusions d'appel que, le 6 juillet 2016, soit antérieurement à la connaissance qu'elle aurait pu avoir de l'acquisition par la société L'Oréal de la société COSMETICS, son président et unique détenteur de ses parts sociales, M. [B], s'était associé à M. [M] pour créer la société Mistral dans le but d'étendre le site www.itbeauté.com exploité par ce dernier depuis 2012 et le champ de sa marque IT BEAUTÉ déposée en 2011, en vue d'une mise en relation des instituts de beauté avec leurs clients par une réservation en ligne ; que les demandes d'enregistrement litigieuses s'inscrivaient ainsi objectivement dans la volonté de développer le site www.itbeauté.com et n'avaient pas pour but de priver les marques acquises par la société L'Oréal de leur efficacité ; qu'en retenant le caractère frauduleux des demandes d'enregistrement litigieuses, sans rechercher comme elle y était invitée si ces demandes ne s'inscrivaient pas dans la logique de la création de la société Mistral et du projet de développement de cette société antérieure à la connaissance qu'auraient pu avoir par la suite les acteurs de ce projet, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le caractère frauduleux des demandes d'enregistrement litigieuses en tenant compte de toutes les données pertinentes et objectives du cas d'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 3°) que l'intention de nuire au jour du dépôt d'une demande d'enregistrement peut être appréciée par référence à des facteurs pertinents postérieurs à ce dépôt ; qu'en retenant le caractère frauduleux de la demande d'enregistrement de la marque IT BEAUTÉ, sans rechercher si la cession de cette marque par la société Guinot à la société Mistral, réalisée le 14 octobre 2016 avant même l'assignation en justice de la société Guinot le 14 novembre 2016 par la société L'Oréal, ne montrait pas que cette demande d'enregistrement n'avait été effectuée qu'en vue d'être cédée à la société Mistral dans le cadre de son projet légitime de développement de son site www.itbeauté.com et non dans le but de nuire à la société L'Oréal, la cour d'appel, qui a manqué à son obligation d'apprécier globalement l'existence d'une fraude, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 4°) que l'intention de nuire au jour du dépôt d'une demande d'enregistrement peut être appréciée par référence à des facteurs pertinents postérieurs à ce dépôt ; qu'ayant constaté que le retrait total de la marque IT PARFUM était intervenu dès la demande en ce sens des société ID Parfum et Rocher participations, filiales de la société Yves Rocher, que celui de la marque IT COSMÉTIQUE avait été effectué immédiatement après l'assignation de la société L'Oréal et qu'enfin, le retrait de la société IT BEAUTÉ dans les classes de produits et services susceptibles de constituer une nuisance pour la société L'Oréal était intervenu en tout début d'instance, la cour d'appel ne pouvait retenir le caractère frauduleux des demandes d'enregistrement de ces marques sans s'interroger sur ces circonstances ultérieures objectives révélatrices de l'absence d'intention de nuire de la société Guinot ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a, qui a manqué à son obligation d'apprécier globalement l'existence d'une fraude, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Articles de loi cités
article L. 712-6 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel