Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10072
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° H 19-26.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 La société Cogep, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-26.003 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Institut de gestion et d'audit des métiers (IGAM), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Cogep, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Institut de gestion et d'audit des métiers, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cogep aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cogep et la condamne à payer à M. [O], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Cogep. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Cogep de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées tant à l'encontre de M. [O] que de l'association IGAM ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les demandes formées à l'encontre de M. [O] : que pour dénoncer la concurrence déloyale qui lui aurait été causée par M. [O], la société Cogep fait essentiellement valoir qu'après avoir quitté son emploi salarié, celui-ci se serait livré au démarchage systématique et ciblé de quelques 148 clients dont il avait la charge lorsqu'il était salarié de la société Comptarmor, les ayant par là même incités à quitter ladite société pour le suivre chez son nouvel employeur, en l'occurrence l'IGAM ; que la société Cogep en voudrait pour preuve, notamment : - la concomitance entre le départ de M. [O] de la société Comptarmor et la résiliation de nombreuses missions d'expertise-comptable qui lui étaient jusqu'alors confiées, un grand nombre de ces clients ayant alors confié la même mission à l'IGAM ; - l'utilisation d'une lettre-type de résiliation par ces différents clients, au surplus pour la plupart signées « pour ordre » ; - la concomitance de ces départs avec la survenue d'une série de contestations des honoraires facturés par la société Cogep, manifestement à l'instigation de M. [O], voire avec la complicité de l'IGAM qui, simultanément, aurait accordé à ses nouveaux clients des remises d'honoraires pour le moins inhabituelles ; qu'au contraire et pour contester toute concurrence déloyale de sa part, M. [O], qui rappelle qu'il n'était pas tenu par un quelconque engagement de non-concurrence envers son ex-employeur, conteste toute manoeuvre de détournement de la clientèle dont il avait précédemment la charge, faisant essentiellement valoir : - qu'il n'a pas lui-même démarché cette clientèle, la société Cogep ne produisant d'ailleurs aucune attestation de clients disant avoir été démarchés par lui ; - que c'est simplement parce qu'ils ont été informés du départ de M. [O] de la société Cogep que ces clients ont spontanément décidé de suivre leur comptable jusque chez son nouvel employeur parce qu'ils souhaitaient poursuivre leur collaboration avec la personne qui avait toujours eu la charge de leur dossier et en qui ils avaient toute confiance, un tel déplacement de clientèle étant à la fois prévisible et compréhensible ; - que dès lors, l'usage consistant à faciliter le transfert de clients en préparant des lettres-types de résiliation, usage généralisé dans de nombreux secteurs d'activité, ne présente pas en soi un caractère fautif lorsqu'il n'est pas accompagné d'une opération de dénigrement, en l'espèce inexistante, de l'ancien expert-comptable ; qu'il convient en effet de rappeler qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié, est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; que par ailleurs, la cour observe, au vu des pièces du dossier et de l'argumentation développée par les parties, que la société Cogep ne justifie pas du démarchage systématique et ciblé des 148 clients qui l'auraient quittée, étant d'ailleurs relevé qu'elle a chiffré son préjudice par référence à la perte, non pas de 148 clients, mais de 93 seulement ; qu'il convient en effet de rappeler : - qu'il n'est pas même allégué par la société Cogep que M. [O] aurait détourné ou utilisé un fichier de clientèle appartenant à son ex-employeur, l'ex-salarié, initialement mis en examen pour complicité de vol et recel, ayant en effet bénéficié d'un non-lieu de ces chefs ; - que pour tenter de justifier du démarchage de sa clientèle par M. [O], la société Cogep produit une seule pièce, consistant en une lettre émanant de l'une de ses clientes, en l'occurrence la SARL Gloriant, aux termes de laquelle celle-ci informe M. [O] qu'elle ne souhaite pas voir transférer son dossier chez le nouvel employeur de ce dernier, mais au contraire continuer à faire tenir sa comptabilité par la société Comptarmor ; si cette lettre laisse entendre, d'ailleurs sans l'affirmer clairement, que la SARL Gloriant a été démarchée par M. [O], pour autant elle ne saurait témoigner à elle seule du démarchage systématique et ciblé allégué par la société Cogep qui, par ailleurs, ne produit aucune attestation en ce sens ; - que la société Cogep ne justifie pas davantage de ce que M. [O] serait l'instigateur des quelques contentieux d'honoraires (d'ailleurs en nombre très inférieur à celui des clients qui l'ont effectivement quittée) auxquels la société Comptarmor a dû faire face au cours du deuxième semestre 1998, aucune preuve n'étant apportée en ce sens ; en outre, la cour observe que ces contestations sont toutes postérieures au départ des clients, ce dont il résulte, d'une part qu'elles ne peuvent pas en être la cause, d'autre part qu'il s'agit là de litiges afférents à l'apurement des comptes, situation souvent propice au contentieux ; que par ailleurs et ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, la seule circonstance que des clients de la société Comptarmor, qui avaient établi depuis de nombreuses années un rapport de confiance avec celui qui était en charge de leur dossier, ait voulu le suivre jusque chez son nouvel employeur, ne caractérise pas en soi un détournement de clientèle, a fortiori illicite ; que de même, le fait que M. [O] ait pu remettre à plusieurs employeurs potentiels, dont finalement l'IGAM, une liste - qu'il a lui-même constituée et non pas détournée chez son ex-employeur - de clients qui souhaitaient le suivre, ne constitue pas non plus un détournement illicite de clientèle, dès lors que cette démarche n'a pas été accompagnée de manoeuvres déloyales à l'égard de son ancien employeur ; qu'à cet égard, la cour relève une attestation produite par l'IGAM, établi par un dénommé [Z], ex-client de la société Comptarmor, qui explique en substance que c'est de sa propre initiative qu'il a choisi de rejoindre l'IGAM lorsqu'il a appris que M. [O], qui était jusqu'alors son unique interlocuteur, avait quitté la société Comptarmor et venait d'être embauché par l'IGAM ; qu'il est également produit une attestation d'une dénommée [C], dont la validité ne saurait être remise en cause du seul fait qu'elle émane d'une personne aujourd'hui salariée de l'IGAM, selon laquelle la société Comptarmor a connu de nombreuses réorganisations internes accompagnées de changements de collaborateurs, ce qui a « provoqué le départ de clients mécontents » ; qu'il résulte de ce qui précède que le déplacement de clientèle allégué, au demeurant moins important quantitativement que celui dénoncé par la société Cogep, n'est pas la conséquence d'un démarchage systématique et ciblé imputable à M. [O], alors par ailleurs qu'il n'est pas démontré que celui-ci se soit rendu coupable de quelque autre procédé déloyal envers son ex-employeur ; qu'en conséquence et en l'absence de démonstration par la société Cogep d'une faute qu'aurait commise M. [O], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande indemnitaire formée à son encontre ; sur les demandes formées à l'encontre de l'IGAM : que les fautes imputées par la société Cogep à l'IGAM ne se confondent pas avec celles imputées à M. [O], d'ailleurs à tort ainsi qu'il vient d'être démontré ; qu'en effet, outre le fait d'avoir profité des clients prétendument détournés par M. [O], la société Cogep reproche également à l'IGAM d'avoir incité ces mêmes clients à contester les honoraires facturés par la société Comptarmor et ce, en leur promettant en retour des remises à valoir sur les prestations à venir ; qu'ici encore, ces accusations ne sont pas fondées, la cour observant en effet : - qu'il ne saurait être reproché à l'IGAM d'avoir accueilli les clients qui ont voulu suivre M. [O] lors de son départ de la société Comptarmor ; à cet égard, le fait que M. [M], représentant légal de l'IGAM, ait reconnu devant le juge d'instruction, saisi d'une information judiciaire ouverte du chef de vol, complicité de vol, recel, travail illégal et autres infractions connexes dénoncées par la société Cogep, que l'IGAM avait accepté d'embaucher M. [O], mais seulement s'il était « certain que les clients annoncés allaient le suivre », n'est pas en soi constitutif d'un acte de concurrence déloyale, alors en effet qu'il n'est pas démontré ni même allégué que l'IGAM aurait elle-même participé au démarchage des clients considérés, opération qui d'ailleurs relèverait, en ce qui la concerne, de l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie ; - qu'il n'est pas non plus établi que l'IGAM soit elle-même à l'origine des contestations d'honoraires auxquelles la société Comptarmor a dû faire face lorsqu'elle a adressé ses dernières factures aux clients qui venaient de la quitter ; - qu'il n'est pas davantage établi que l'IGAM ait pratiqué des tarifs réduits à ses nouveaux clients dans le but de les attirer, une telle affirmation ne pouvant pas être déduite des seules explications données par l'IGAM selon lesquelles, alors que plusieurs clients étaient en litige avec la société Comptarmor au sujet des honoraires qui venaient de leur être facturés, l'IGAM a accepté de leur accorder des « avoirs » afin qu'ils n'aient pas à payer deux fois pour une même prestation ; en toute hypothèse, la cour observe que ces avoirs ont été consentis à la fin du mois de septembre 1999, soit plus d'un après l'arrivée de ces nouveaux clients, ce dont il résulte nécessairement que ce n'est pas cette pratique qui est à l'origine du détournement allégué ; qu'en conséquence, c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que la preuve n'était pas rapportée d'une concurrence déloyale commise par l'IGAM et, partant, qu'ils ont débouté la société Cogep de sa demande indemnitaire formée à son encontre » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la demande dirigée contre Monsieur [O] : qu'en l'absence de clause contractuelle de non concurrence, les principes de la liberté du travail et de la libre concurrence autorisent un salarié, après l'expiration de son contrat de travail, à exercer librement la même activité pour le compte d'un autre employeur, sous réserve de ne pas utiliser de procédés déloyaux ; que l'action en concurrence déloyale reposant sur la responsabilité du fait personnel, il appartient à celui qui invoque des agissements déloyaux d'en rapporter la preuve et de démontrer qu'ils sont en relation avec le préjudice allégué ; que la société COGEP soutient que Monsieur [O], ancien salarié de la société COMPTARMOR, s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale caractérisés par un détournement de clientèle, un débauchage de salariés et une désorganisation de son ancienne entreprise ; qu'il importe de relever, à titre liminaire, qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [O] pour la période antérieure à la rupture de son contrat de travail dès lors que la société COMPTARMOR a fondé son action sur la responsabilité délictuelle, pour des faits de concurrence déloyale, et n'est donc pas recevable à invoquer des manquements qui relèveraient de l'exécution du contrat de travail ; Que, de plus, il y a lieu de rappeler que dans sa décision du 8 septembre 2009, à ce jour définitive, la cour d'appel de Rennes a considéré que la société COMPTARMOR ne démontrait pas la réalité d'un comportement fautif imputable au salarié et antérieur à sa démission, étant observé que ladite société invoquait déjà un détournement de clientèle à l'appui de sa demande indemnitaire ; qu'il est constant que Monsieur [O] a démissionné par courrier du 10 janvier 1998 avec effet au 10 avril 1998 et qu'il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence ; sur le détournement de clientèle : que le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur n'est pas prohibé dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un comportement déloyal ; qu'il s'ensuit que le seul fait que des clients se soient reportés sur l'entreprise dans laquelle l'ancien salarié a retrouvé une activité ne suffit pas à caractériser un détournement de clientèle ; que la société COGEP fait valoir que Monsieur [O] a tout mis en oeuvre pour s'assurer que les clients qu'il suivait lui resteraient fidèles et, à cette fin, leur a accordé des avantages financiers aux frais de son employeur, la société COMPTARMOR, ainsi que cela résulte de son agenda ; qu'outre le fait que, comme indiqué précédemment, ce moyen apparaît irrecevable dès lors qu'il repose sur des agissements qui auraient été commis pendant l'exécution du contrat de travail, il convient de constater que l'agenda versé aux débats ne permet nullement de confirmer la réalité des manquements ainsi reprochés ; qu'il ne peut pas plus être fait grief à Monsieur [O] d'avoir, dès le mois d'octobre 2007, remis à ses éventuels employeurs une liste de 148 clients qu'il se proposait de leur apporter, dès lors qu'à cette époque Monsieur [O] était encore salarié de la société COMPTARMOR ; qu'il sera observé, en outre, que la liste en question n'est pas datée et que devant la cour d'appel de Rennes, la société COMPTARMOR avait prétendu qu'elle avait été préparée le 27 février 1998 (dossier de plaidoirie produit par l'IGAM en pièce 27) ; que, par ailleurs, si l'examen des pièces produites confirme que courant mai et juin 1998, 42 clients de la société COMPTARMOR ont adressé à celle-ci une lettre de résiliation et qu'en juillet 2008, de nouvelles résiliations sont intervenues aucune de ces pièces ne permet toutefois d'établir que Monsieur [O] aurait usé de procédés déloyaux pour détourner les clients de leur cabinet d'expertise comptable ; que si, à l'évidence, ce déplacement de clientèle est en relation avec le départ de Monsieur [O] de la société COMPTARMOR, il y a lieu également de rappeler que le salarié exerçait son activité dans cette entreprise depuis plus de 25 ans et qu'il avait nécessairement noué des relations privilégiées avec les clients dont les dossiers lui avaient été confiés ; qu'il n'est pas contesté, en outre, que les clients ont été informés du départ de Monsieur [O] tant par ce dernier que par la société COMPTARMOR elle-même, ainsi que cela ressort de certaines lettres versées aux débats par la demanderesse (notamment SARL LEMOINE du 08/10/98, Madame [K] du 24/09/98, SARL VILLESALMON du 22/10/98) ; qu'en l'absence d'autre élément, le fait qu'une partie des lettres de résiliation ait été rédigée dans des termes identiques ne suffit pas à caractériser un comportement fautif de la part de Monsieur [O], étant observé, en outre, que ce dernier a contesté devant le Juge d'instruction avoir établi un modèle type (interrogatoire de première comparution du 19/08/02) ; que, par la suite, plusieurs clients ont d'ailleurs confirmé leur volonté de quitter la société COMPTARMOR au moyen de lettres qui ne présentent pas de similitudes rédactionnelles entre elles (pièces de la demanderesse n° 52-1 et suivantes, notamment 52-14, 52-22 et 53-1); que, de plus, l'hypothèse d'un départ spontané et volontaire des clients est corroborée par différents éléments ; qu'ainsi, dans un courrier du 17 juin 1998 adressé à la société COMPTARMOR, la société RAULT ROBÏC JUS (RRJ), qui avait été contactée par Monsieur [O] dans la perspective d'une embauche, indique que ce dernier lui avait exposé que « suite à son départ certains clients l'avaient informé de leur décision de quitter COMPTARMOR » ; que l'IGAM produit une attestation de Madame [L], ancienne salariée de la société COMPTARMOR et ayant travaillé sous les ordres de Monsieur [O], qui explique que la grande partie des clients dont (elle) s'occupai(t) ne connaissaient que Monsieur [O] ; que compte tenu de la mésentente qui s'était installée entre Monsieur [O] et Monsieur [N], le premier avait préféré partir ; que les clients qui ne connaissaient que lui et ne faisaient confiance qu'en lui ont fait de même ; que dans une attestation figurant également au dossier de l'IGAM, l'un de ces clients, Monsieur [Z], confirme que lorsqu'il a appris que Monsieur [O], qui était son unique interlocuteur, allait quitter la société COMPTARMOR, il a décidé de lui-même de le suivre dans son nouveau cabinet, ajoutant qu'il n'a jamais été démarché par quiconque ; que dans une autre attestation, toujours versée aux débats par l'IGAM, Madame [C], ancienne salariée de la société COMPTARMOR, décrit l'ambiance difficile, voire délétère, qui régnait dans ce cabinet et précise que l'une des conséquences a été de nombreuses réorganisations de l'entreprise avec des changements de collaborateurs sur les différents dossiers et des départs de collaborateurs vers d'autres cabinets ou entreprises et que cela a souvent provoqué le départ de clients mécontents ; qu'enfin, contrairement aux allégations de la société COGEP, il n'est pas démontré qu'après son départ de la société COMPTARMOR et avant son embauche par l'IGAM, Monsieur [O] a poursuivi la gestion des dossiers dont il avait la charge antérieurement et ce, avec la complicité de sa collaboratrice, Madame [I], toujours salariée de ladite société, qui lui aurait fourni les renseignements et documents nécessaires ; qu'à cet égard, il importe de relever que ces agissements avaient été dénoncés par la société COMPTARMOR dans sa plainte avec constitution de partie civile et qu'une ordonnance de non lieu a été rendue le 6 avril 2005 à l'égard tant de Monsieur [O] que de Madame [I] ; qu'en outre, la déclaration effectuée par Monsieur [I], époux de Madame [I], sur laquelle s'appuyait principalement la plainte de la société COMPTARMOR, apparaît peu probante dès lors qu'il est établi qu'à cette époque, les deux époux étaient en instance de divorce et que selon Monsieur [I] lui-même, son épouse lui imputait la responsabilité de cette situation ; que lors de son audition par le juge d'instruction le 15 juillet 2003, Madame [I] a évoqué une vengeance de la part de son mari ; que Monsieur [M], directeur de l'IGAM, a confirmé l'existence de relations conflictuelles dans le couple [I] (procès-verbal de déposition du 20/08/02) ; qu'il n'est donc pas démontré que le déplacement d'une partie de la clientèle de la société COMPTARMOR après la démission de Monsieur [O] a été provoqué par ce dernier au moyen de manoeuvres déloyales [ ] ; sur la demande dirigée contre l'IGAM : que selon les écritures déposées par la société COGEP, la responsabilité de l'IGAM est recherchée tant pour faute personnelle (page 16) que sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 alinéa 5 du code civil (page 12) ; qu'aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de Monsieur [O], la responsabilité de l'IGAM, prise en sa qualité d'employeur, ne peut être engagée ; que, s'agissant des faits reprochés à l'IGAM à titre personnel, il est constant que Monsieur [O] a été embauché par cette association suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 15 juillet 1998, en qualité de conseiller de gestion ; qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre, dès lors que ce démarchage n'est pas réalisé au moyen d'actes déloyaux ; qu'il n'est pas démontré, en l'espèce, que l'IGAM a usé de procédés déloyaux pour attirer les clients dont Monsieur [O] assurait le suivi au sein de la société COMPTARMOR, étant observé que la liste de clients produite par la société COGEP aurait été préparée, selon les propres déclarations de la demanderesse, bien avant les premiers contacts entre Monsieur [O] et l'IGAM ; qu'il résulte également des pièces communiquées et des débats qu'avant de se diriger vers l'IGAM, Monsieur [O] a sollicité d'autres entreprises susceptibles de l'embaucher et, notamment, la société RRJ ; que d'ailleurs, certains clients ont choisi de confier leur dossier à cette société (pièces 43 et 44 de la demanderesse) ; qu'un projet et de protocole a même été signé par les représentants des sociétés COMPTARMOR et RRJ pour la reprise de dossiers antérieurement suivis par Monsieur [O] ; qu'il importe de relever que dans le cadre de la présente instance, il n'est pas soutenu que la société RRJ avait démarché les clients de la société COMPTARMOR antérieurement suivis par Monsieur [O] ; que si, à un certain moment, le comportement déloyal de la société RRJ a été évoqué par son concurrent, ladite société a vigoureusement contesté, par courrier du 17 juin 1998, les allégations formulées à son encontre par la société COMPTARMOR ajoutant qu'à défaut d'avoir pu conserver la confiance des clients qui quittent COMPTARMOR, suite au départ de Monsieur [O], (celle-ci) tentait par (son) attitude calomnieuse de faire porter la responsabilité par (son) confrère sollicité ; que selon le procès-verbal de déposition de Monsieur [M], directeur de l'IGAM, devant le juge d'instruction, en date du 20 août 2002, Monsieur [O] s'est présenté à lui le 29 juin 1998 soit après l'envoi des premières lettres de résiliation des clients, en mai 1998 ; que le fait que l'IGAM ait conditionné l'embauche de Monsieur [O] à l'arrivée de nouveaux clients et qu'il ait proposé un modèle de lettre à certains de ces clients souhaitant résilier leur contrat avec la société COMPTARMOR ne suffit pas à caractériser des actes de concurrence déloyale ; que, de même, la circonstance que l'IGAM ait été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 27 mars 2001 confirmé par la cour d'appel de Rennes, à cesser toutes activités au profit de plusieurs adhérents dont six étaient anciennement clients de la société COMPTARMOR, pour des motifs tirés exclusivement de la législation applicable à la date des faits aux activités des associations de gestion et de comptabilité, ne peut faire présumer l'existence d'agissements déloyaux envers la société COMPTARMOR, étant observé que cette action avait été exercée par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables ; que, par ailleurs, la preuve d'un comportement fautif lors de l'embauche d'anciens salariés de la société COMPTARMOR n'est pas plus rapportée à rencontre de l'IGAM ; qu'en effet, il est constant que Monsieur [O] et les deux autres salariés embauchés par l'IGAM (Madame [L] et Madame [I]) étaient libres de tout engagement de concurrence à l'issue de leur préavis ; qu'il n'est pas contesté, en outre, qu'ils sont devenus salariés de cette association postérieurement à l'expiration du contrat de travail qui les liait à la société CÔMPTARMOR ; qu'il y a lieu de relever également que c'est Monsieur [O] qui a recherché un employeur et non l'IGAM qui l'a débauché ; qu'il est encore établi que Madame [I] et Madame [L] travaillaient avec Monsieur [O] dans la société COMPTARMOR, ce qui rend vraisemblable leur volonté de rejoindre l'IGAM après son départ, d'autant que les attestations évoquées précédemment indiquent que les conditions de travail chez leur ancien employeur n'étaient plus satisfaisantes ; que s'agissant enfin de l'attitude de l'IGAM pendant les mois qui ont précédé l'embauche de Monsieur [O], il importe de rappeler que par jugement du 20 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a relaxé l'IGAM des faits de travail dissimulé qui lui étaient reprochés ; qu'il n'est donc pas démontré que l'IGAM a commis des actes de détournement de clientèle et de débauchage de salariés constitutifs de concurrence déloyale ; que la société COGEP sera déboutée de toutes ses prétentions dirigées à son encontre » ; 1/ ALORS QU'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale le démarchage systématique et ciblé de la clientèle d'un concurrent ; que l'existence d'un tel démarchage systématique peut résulter de la confection par un salarié d'un fichier recensant les clients avec lesquels il était en contact pour le compte de son ancien employeur et de sa remise au nouvel employeur ; qu'en retenant pourtant, pour écarter toute faute de sa part, que « le fait que M. [O] ait pu remettre à plusieurs employeurs potentiels, dont finalement l'IGAM une liste – qu'il a lui-même constituée et non pas détournée chez son ex-employeur – de clients qui souhaitaient le suivre ne constitue pas un détournement illicite de clientèle » (arrêt, p. 8, alinéa 6), sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'un acte permettant le démarchage systématique et ciblé d'une partie de la clientèle de la société Comptarmor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2/ ALORS QU'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale le démarchage systématique et ciblé de la clientèle d'un concurrent ; que l'existence d'un tel démarchage systématique peut résulter de ce qu'un employeur, à qui a été remis une liste de clients suivis par un salarié, subordonne l'embauche de ce salarié à ce que lesdits clients lui soient transférés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que M. [O] avait remis à l'IGAM une liste de 148 des clients qu'il suivait pour le compte de la société Comptarmor (arrêt, p. 8, alinéa 6), a retenu que le fait « que l'IGAM avait accepté d'embaucher M. [O], mais seulement s'il était « certain que les clients annoncés allaient le suivre » n'est pas en soit constitutif d'un acte de concurrence déloyale » (arrêt, p. 9, alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si, ce faisant, la société IGAM n'avait pas incité M. [O] à procéder à un démarchage ciblé et systématique de la clientèle de son concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3/ ALORS QU'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale le démarchage systématique et ciblé de la clientèle d'un concurrent ; que l'existence d'un tel démarchage systématique peut résulter de l'envoi par le nouvel employeur, le lendemain même de l'embauche d'un salarié, d'un courrier informant les clients démarchés que ledit salarié continuera à les suivre pour le compte du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la société Cogep soutenait expressément dans ses conclusions que l'existence d'un démarchage systématique résultait de ce que « dès le lendemain [de l'embauche de M. [O]], le 16 juillet 1998, le directeur de l'IGAM a circularisé des courriers aux clients qu'il était parvenu à démarcher par l'intermédiaire de M. [O] » (conclusions, p. 7, dernier alinéa), et versait aux débats pour l'établir, la lettre adressée le 16 juillet 1998 à la société Lemoine (pièce n° 18) ; qu'aux termes de cette lettre, le directeur de l'IGAM énonçait : « je vous confirme que M. [O] est bien salarié de notre organisme et qu'il met tout en oeuvre, comme l'ensemble des salariés de notre centre, pour vous apporter le meilleur service et pour vous éviter tout souci en cette période de forte activité » ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'envoi systématique d'une lettre aux clients de la société Comptarmor démarchés par M. [O] ne constituait pas un acte de concurrence déloyale de l'IGAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4/ ALORS QU'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale le démarchage systématique et ciblé de la clientèle d'un concurrent ; que l'existence d'un tel démarchage systématique peut résulter du comportement du salarié informant systématiquement, et de manière ciblée, certain des clients qu'il suivait pour le compte de son ancien employeur de son embauche au sein d'une nouvelle structure aux fins de les assurer qu'il continuerait à la suivre au sein de ladite structure ; qu'en l'espèce, la société Cogep soutenait expressément dans ses conclusions que l'existence d'un démarchage systématique résultait de ce que « dès le lendemain [de l'embauche de M. [O]], le 16 juillet 1998, le directeur de l'IGAM a circularisé des courriers aux clients qu'il était parvenu à démarcher par l'intermédiaire de M. [O] » (conclusions, p. 7, dernier alinéa), et versait aux débats pour l'établir, la lettre adressée le 16 juillet 1998 à la société Lemoine (pièce n° 18) ; qu'aux termes de cette lettre, le directeur de l'IGAM énonçait : « je vous confirme que M. [O] est bien salarié de notre organisme et qu'il met tout en oeuvre, comme l'ensemble des salariés de notre centre, pour vous apporter le meilleur service et pour vous éviter tout souci en cette période de forte activité » ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'envoi systématique d'une lettre aux clients de la société Comptarmor démarchés par M. [O] ne constituait pas un acte de concurrence déloyale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 5/ ALORS QU'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale le démarchage systématique et ciblé de la clientèle d'un concurrent ; que l'existence d'un tel démarchage systématique peut résulter de la communication systématique aux clients démarchés, par le concurrent, d'un modèle de lettre de résiliation ; qu'en l'espèce, la société Cogep rappelait dans ses conclusions qu'il résultait des propres déclarations de M. [M], directeur de l'IGAM, devant le juge d'instruction qu'il avait rédigé les lettres de résiliation envoyées par les clients démarchés à la société Comptarmor (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas un acte de concurrence déloyale de l'IGAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 6/ ALORS QU'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale le démarchage systématique et ciblé de la clientèle d'un concurrent ; que l'existence d'un tel démarchage systématique peut résulter de la communication par l'ancien salarié d'un modèle de lettre de résiliation au profit d'un nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la société Cogep soutenait expressément dans ses conclusions qu'il résultait du courrier adressé par la société Gloriant à la société Comptarmor le 30 juin 1998 (pièce n° 9), que M. [O] lui avait rendu visite et, à cette occasion, avait rédigé un courrier sans destinataire ayant pour objet son transfert au sein d'un nouveau cabinet d'expertise-comptable (conclusions, p. 21 et 22) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas un acte de concurrence déloyale de M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 7/ ALORS QU'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale le démarchage systématique et ciblé de la clientèle d'un concurrent ; que l'existence d'un tel démarchage systématique peut résulter d'une politique tarifaire agressive auprès des clients du concurrent afin d'en obtenir le transfert ; qu'en l'espèce, la société Cogep soulignait dans ses conclusions que, pour assurer le transfert de la clientèle de la société Comptarmor à l'IGAM, ce dernier avait accepté de travailler pour partie gratuitement en consentant, au mois de septembre 1999, des avoirs auxdits clients ; qu'elle soulignait expressément que l'IGAM n'ayant aucun intérêt à travailler gratuitement, cette pratique ne pouvait s'expliquer que dans le cadre d'une stratégie de démarchage systématique et ciblé de la clientèle (conclusions, p. 31 et 32) ; qu'en retenant pourtant que les avoirs, consentis plus d'un an après le transfert des clients, ne pouvaient en être la cause, sans rechercher si, pour assurer ce transfert, l'IGAM n'avait pas fait la promesse aux clients démarchés d'un service gratuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 8/ ALORS QU'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale le démarchage systématique et ciblé de la clientèle d'un concurrent ; que l'existence d'un tel démarchage systématique peut résulter d'une manoeuvre d'un salarié incitant l'intégralité des clients qu'il a démarchés à contester les honoraires que leur avait facturés son ancien employeur ; qu'en l'espèce, la société Cogep soutenait expressément que seule une action concertée du salarié et de son ancien employeur s'inscrivant dans la stratégie de démarchage systématique de la société Comptarmor pouvait expliquer le nombre de contestations d'honoraires survenues immédiatement après l'embauche de M. [O] par l'IGAM et le caractère similaire des termes employés par les clients (pièce n° 22 et 23) ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permettait d'imputer au salarié ou à l'IGAM, la contestation d'honoraires, sans rechercher si le nombre des lettres adressées à la société Comptarmor et, surtout, la similitude des termes employés n'impliquaient pas nécessairement une intervention de M. [O] et de l'IGAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 9/ ALORS QU'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale le démarchage systématique et ciblé de la clientèle d'un concurrent ; qu'en s'abstenant de rechercher si, pris dans leur ensemble, l'établissement et l'utilisation d'une liste de 148 clients, l'envoi d'une lettre les informant de l'embauche par l'IGAM de M. [O], le fait d'avoir mis à leur disposition un modèle type de lettre de résiliation, et le contentieux relatif aux honoraires orchestré au détriment de la société Comptarmor n'impliquaient pas que M. [O] et l'IGAM avaient, de concert, commis des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 10/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'est constitutif d'un acte de concurrence déloyale le démarchage systématique et ciblé de la clientèle d'un concurrent, peu important que l'intégralité des clients ne se soit finalement pas détournée de l'entreprise victime ; qu'en se fondant sur la circonstance que les 148 clients ciblés par M. [O] n'avaient pas quitté la société Comptarmor (arrêt, p. 7, dernier alinéa), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Articles de loi cités
article 1384 alinéa 5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel