Cour de Cassation · comm — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10077
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris ayant confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Paris le déboutant de ses demandes tendant à voir condamner le cabinet Plasseraud à des dommages et intérêts pour perte de chance, préjudice matériel et moral. Le litige porte sur la rédaction d'une demande de brevet et l'omission d'une mention relative à un capteur lumineux. Le demandeur reproche au cabinet Plasseraud un manquement à son obligation de conseil et une perte de chance d'obtenir un brevet américain.
Procédure
Le pourvoi a été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2017. La Cour de cassation a été saisie et a rendu une décision de rejet non spécialement motivé le 26 janvier 2022. Le demandeur a été condamné aux dépens et à payer une somme à la société MMA IARD.
Question juridique
La cour d'appel a-t-elle correctement apprécié l'existence d'un manquement à l'obligation de conseil du cabinet Plasseraud et la réalité d'une perte de chance pour le demandeur ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° H 18-10.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 18-10.704 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet Plasseraud, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [D], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Cabinet Plasseraud et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 février 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris ayant débouté M. [D] de ses demandes tendant à voir condamner la société Cabinet Plasseraud à diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, préjudice matériel et moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la mention d'un capteur lumineux : si la mention de ce capteur figurait dans le document écrit faxé le 26 mai 1998 par M. [D] au cabinet Plasseraud, il convient de relever que le dépôt de la demande a donné lieu à des réunions avec Monsieur [D] et à la rédaction de trois projets successifs qui lui ont été soumis dont aucun ne mentionnait ce capteur ; que Monsieur [D] n'a pour autant jamais abordé ce point dans ses remarques pourtant précises et circonstanciées que le cabinet Plasseraud a prises en considération puisqu'il a remanié au fur et à mesure de celles-ci le texte de la demande ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la seule mention du capteur dans le document initial ne constituait pas une instruction de faire figurer cet élément dans la demande de brevet ; que Monsieur [D] ne démontre pas davantage avoir donné d'instruction alors même qu'il a fait remanier la rédaction de trois projets successifs avant de donner son accord de sorte que, si la mention du capteur avait constitué une caractéristique de son invention comme il l'affirme, il n'aurait pas manqué en sa qualité d'inventeur associé à la rédaction de la demande, de la faire figurer que ce soit dans la description ou dans les revendications ; que si Monsieur [D] produit des observations de L'INPI et d'un autre conseil en propriété industrielle sur la rédaction d'un brevet, celles-ci présentent un caractère général et ne sauraient valoir preuve d'un manquement du cabinet Plasseraud à l'occasion de la rédaction de la demande ; qu'au demeurant Monsieur [D] ne produit aucune consultation sur la nécessité de mentionner un capteur de brevet [lire lumineux] dans sa demande, alors même que la demande telle que rédigée par le cabinet Plasseraud a été accueillie tant par l'INPI que par l'OEB, le brevet français et le brevet européen lui ayant été délivrés sans difficulté ; qu'enfin il convient de noter que l'invention consistait dans la combinaison de deux dispositifs connus, une manette et un light gun, Monsieur [D] ayant indiqué dans son fax du 26 mai 1998 que "le système rassemble en un seul périphérique deux périphériques existants à savoir un dispositif de déplacement et un système de tir sur écran" ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [D] n'a jamais signalé que la mention "capteur de faisceaux lumineux" était essentielle voire nécessaire à la demande de brevet ; qu'enfin l'invention ne portait pas sur le fonctionnement du pistolet optique qui demeurait identique à celui de l'art antérieur de sorte qu'il était parfaitement connu de l'homme du métier ; que Monsieur [D] l'a d'ailleurs reconnu puisqu'il a écrit le 3 février 2003 "la revendication 1 indique clairement que le déplacement de l'axe de tir par rapport à l'acteur virtuel est provoqué par le mouvement du pistolet par rapport au système de visualisation ce qui a fortiori signifie que le pistolet est pourvu d'un capteur lumineux destiné à coopérer avec le spot lumineux qui balaie successivement toutes les lignes de l'écran", et précise que si la présence d'un capteur lumineux n'est pas expressément mentionnée dans la description elle est pourtant "explicite et a priori connue de l'homme du métier" ; que si, à l'occasion de la demande de brevet américain, la discussion avec l'examinateur a porté sur ce point en ce qu'il a été opposé une première antériorité, celle du brevet 3DZone Master, le conseil américain de Monsieur [D] y a répondu et l'examinateur américain a abandonné cette antériorité pour évoquer celle du brevet Yamaguchi qui comprenait un capteur lumineux ; que pour autant il n'apparaît pas que cette mention ait été déterminante de la décision prise par l'examinateur américain ayant eu à connaître de la demande de brevet de Monsieur [D] puisqu'il lui a été opposé successivement cinq antériorités soit après avoir abandonné les brevets 3DZone Master et Yamaguchi, les brevets Kaye, Igarashi, Miyake et le document Contra Nintendo, les brevets Igarashi, Miyake divulguant des pistolets comportant des capteurs lumineux et que l'examinateur a accepté que la mention du capteur soit ajoutée ce qui démontre qu'il ne s'agit pas d'une caractéristique mais d'un élément qui était compris dans la demande ; que Monsieur [D] soutient que la société japonaise Sega a obtenu un brevet américain pour une invention similaire, la demande comportant expressément la mention de l'existence d'un capteur lumineux ; que les demandes de Monsieur [D] et celle de la société Sega ont été soumises à deux examinateurs qui ont pris en considération des antériorités différentes de sorte que, quand bien même la demande de brevet aurait-elle été similaire, chaque examinateur pouvait parvenir à une solution différente qu'il appartenait alors au demandeur de contester si besoin était ; qu'il convient en tout état de cause de relever que l'examinateur de la demande Sega a opposé deux antériorités différentes, les brevets Nobuhiro et Shinichi et les a finalement écartées car ils ne divulguaient ni "la touche directionnelle", ni le "capteur lumineux" ce qui démontre que le capteur n'a pas été le seul élément pris en compte ; que Monsieur [D] prétend qu'il était fondé à introduire une procédure d'interférence qui permet d'attribuer le brevet non pas au premier déposant mais à celui qui démontre avoir été le premier à découvrir l'invention et invoque une enveloppe Soleau déposée auprès de l'INPI le 2 mars 1998 décrivant l'invention alors que la demande de brevet Sega n'a été déposée au Japon que le 13 mai 1998 ; que le dépôt de cette enveloppe Soleau dont l'équivalent n'existait pas en 1998 au Japon ne faisait pas pour autant obstacle aux éléments de preuve qu'aurait pu développer la société Sega ; qu'en conséquence, le succès d'une telle procédure restait aléatoire sans que la mention du capteur ait une incidence sur ses chances de succès ; que de plus, même si sa demande d'interférence avait été accueillie, il restait encore pour Monsieur [D] à démontrer la brevetabilité de son invention au regard de l'ensemble des antériorités que pouvait lui opposer l'examinateur américain, la mention du capteur étant comme il a été vu inopérante puisque l'examinateur américain avait accepté qu'elle soit ajoutée ; qu'en conséquence, il résulte de ces éléments que l'absence de mention d'un capteur lumineux n'a eu aucune incidence sur les difficultés rencontrées aux Etats-Unis ; Sur la recherche d'antériorités : que Monsieur [D] fait grief au cabinet Plasseraud de ne pas avoir procédé à une recherche d'antériorité ; que le cabinet Plasseraud soutient qu'il est de pratique courante de ne pas procéder à une recherche d'antériorité afin de limiter les coûts dès lors qu'une telle recherche est réalisée par l'OEB et fait l'objet d'un rapport ; que sur son site le cabinet Plasseraud expose clairement qu'une recherche d'antériorités n'est pas une démarche obligatoire mais que son intérêt réside en ce qu'elle permet de s'assurer que l'innovation est nouvelle avant de déposer la demande de brevet et d'éviter que les frais payés pour le dépôt de la demande soient perdus ; qu'or, il n'est pas contesté qu'une telle recherche a bien été effectuée par l'OEB et a mis en évidence l'antériorité du brevet Yamaguchi qui sera opposée par l'UPSTO ; que les inventeurs n'ont formulé aucune demande afin qu'il soit procédé à une recherche d'antériorité plus poussée, ni avant le dépôt de leur demande de brevet français et ont témoigné de leur satisfaction au cabinet Plasseraud lors de son obtention, ni après ; qu'ils ont au demeurant procédé seuls au dépôt de leur demande auprès de l'OEB et de l'UPSTO quand bien même ils ont ensuite à nouveau fait appel au cabinet Plasseraud ; qu'en conséquence, il n'est démontré aucune faute commise par le cabinet Plasseraud, Monsieur [D] ne pouvant lui reprocher de ne pas lui avoir conseillé une recherche d'antériorité, au demeurant aléatoire et source de frais ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le cabinet Plasseraud n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil et n'a commis aucune faute dans la rédaction de la demande de brevet ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE «s'agissant de la violation alléguée de son obligation de conseil, Monsieur [Y] [D] prétend que Monsieur [U], à qui avait été remis les documents pour la rédaction de la demande de brevet comportant explicitement la mention de l'existence d'un capteur du faisceau lumineux, a volontairement omis de reproduire dans la demande de brevet ladite mention, qui est pourtant selon le demandeur une caractéristique essentielle, et que lorsque les inventeurs lui auraient demandé de s'expliquer sur cette omission il leur aurait répondu avoir volontairement retiré ladite mention pour ne pas restreindre la portée de la demande de brevet ; que s'il est en effet constant que le dispositif de l'invention transmis par Monsieur [Y] [D], défini comme "l'association d'un périphérique de pointage en relation avec un écran de visualisation et d'un périphérique de contrôle de déplacement" comporte un "schéma général du système de jeu de tir avec moyen de déplacement" légendé dans une rubrique "commentaire" qui précise "2 périphérique a - capteur du faisceau lumineux" et que cette mention de "capteur de faisceau lumineux" ne figure pas expressément dans la demande de brevet telle que déposée, il n'est cependant pas établi, contrairement aux affirmations de Monsieur [Y] [D], que cela résulte d'un conseil de Monsieur [U] de retirer ladite mention, alors qu'il existe de nombreuses différences entre le document de deux pages intitulé "informations techniques générales" remis par Monsieur [Y] [D] le 27 mai 1998 au Cabinet Plasseraud et la demande de brevet rédigée en plus de 10 pages, outre qu'il est justifié que Monsieur [Y] [D] a été étroitement associé à la rédaction de la demande de brevet, formant à chaque étape de nombreuses demandes de modifications, et par exemple par courrier du 10 juin 1998 "dans la deuxième revendication ligne 31, pourriez-vous remplacer les mots "porté par" par les mots "intégrée dans" ou "intégrée au" ; que dans cette même revendication serait-il possible de mentionner que cette manette multidirectionnelle peut également être un joystick, un trackball, une manette analogique ou une manette digitale Pourriez-vous rajouter une revendication (après la 9 par exemple) qui mentionne la réalité virtuelle ", puis dans le courrier du 17 juin 1998 "suite à la relecture de l'ensemble du brevet Motion Gun avec l'un de mes associés, nous avons trouvé quelques petites modifications" suivie de 9 ou 10 requêtes précises d'ajouts, de suppression ou de remplacement de mots ou de phrases, et enfin dans une ultime lettre du 17 juin 1998 sollicitant notamment le changement du titre du brevet en "pistolet de tir pour jeu vidéo", sans qu'aucune de ces demandes précises et circonstanciées révélant une lecture minutieuse des différents projets ne fasse état d'une quelconque question ou conseil relatifs à l'absence de la mention du capteur lumineux, de sorte qu'il n'est pas établi que le Cabinet Plasseraud n'a pas suivi les instructions écrites de ses clients, la seule mention du capteur lumineux dans le document initial ne constituant pas une telle instruction, et aucune instruction n'ayant été donnée dans ce sens alors que Monsieur [Y] [D] n'a pas manqué d'en formuler de nombreuses autres ; qu'il n'est pas non plus démontré que l'absence de la mention du capteur lumineux aurait entraîné une insuffisance de description du brevet ; que Monsieur [Y] [D] se bornant à affirmer sans le prouver qu'aucun élément ne permettait à l'homme du métier de savoir que l'invention fonctionnait par détection lumineuse, alors que le cabinet Beau de Lomenie, conseil en propriété industrielle consulté par le demandeur dès le mois de mai 1998 avait conclu par courrier du 27 mai 1999 à une parfaite validité de la demande de brevet de Monsieur [Y] [D], que le brevet français a bien été délivré en France le 26 janvier 2001, la demande de brevet européen ayant quant à elle fait l'objet d'une délivrance le 2 mai 2003, sans que l'INPI pas plus que l'OEB ne considèrent qu'il manquait la mention d'une caractéristique essentielle, outre que ce n'est pas non plus une insuffisance de description qui été opposée au brevet litigieux au cours de la procédure américaine ; qu'en outre il ne peut davantage être reproché au Cabinet Plasseraud d'avoir négligé de procéder à une recherche d'antériorités au regard desquelles l'absence de mention du capteur lumineux risquerait de compromettre la brevetabilité du brevet, alors d'une part que cette demande n'a jamais été formulée par Monsieur [Y] [D], qu'il est en outre de pratique courante de déposer une demande de brevet sans réaliser de recherches d'antériorités compte tenu du coût que cela représente et de ce que le rapport de recherches établi par l'INPI y procède sans frais supplémentaires, et qu'en tout état de cause quand bien même il y aurait été procédé, qu'il n'aurait pas été conclu nécessairement à un risque de brevetabilité ainsi qu'en atteste le rapport versé au dossier du cabinet Beau de Lomenie mandaté par Monsieur [Y] [D] en 1998 qui confirme la validité au vu des antériorités citées dans le rapport de recherche préliminaire, ainsi que la délivrance effective des brevets français et européens ; qu'enfin quand bien même il aurait été fait mention du capteur lumineux dans la demande de brevet litigieux, il est hypothétique de penser que cela aurait suffi pour que l'USPTO accorde la validité audit brevet alors que cinq antériorités ont été opposées dont les brevets Yamaguchi, Igarashi et Mikaye qui comprennent un capteur lumineux et le brevet Kaye qui est l'association d'un pistolet et d'une manette directionnelle intégrée, la combinaison de ces documents ayant abouti au rejet par l'examinateur, et que la circonstance que le brevet Sega, qui porte mention d'un capteur lumineux, ait été délivré aux Etats-Unis ne suffit à établir que c'est du fait de l'absence de ladite mention que le brevet litigieux a été refusé devant l'USPTO, alors qu'il résulte de la comparaison des demandes de brevet qu'elles comportent de très nombreuses différences, celle de la société Sega comprenant plus de 50 pages et 44 revendications tandis que celle de Monsieur [Y] [D] est constituée de 7 pages et de 13 revendications, outre que certaines antériorités n'ont pas été évoquées lors de l'examen du brevet Sega s'agissant de procédures indépendantes, et qu'enfin en tout état de cause, il ne peut être fait grief au cabinet Plasseraud de n'avoir pas permis la délivrance du brevet aux Etats-Unis alors que la procédure américaine a été abandonnée par Monsieur [Y] [D] après sept ans de procédure alors que l'instruction était en cours et qu'aucun rejet définitif n'avait été prononcé ; qu'il suit de ces développements qu'aucune inexécution d'une obligation contractuelle n'étant prouvée à l'encontre du cabinet Plasseraud, Monsieur [Y] [D] sera débouté en conséquence de son action en responsabilité contractuelle de ce chef, et de l'ensemble de ses demandes subséquentes » ; 1°/ ALORS QUE l'obligation de conseil à laquelle est tenu le conseil en propriété industrielle implique que celui-ci éclaire son client sur les conséquences et les risques pouvant résulter des choix de rédaction des demandes de brevet ; que la circonstance que le client n'ait émis aucune observation sur la demande de brevet rédigée par le conseil en propriété industrielle ne suffit pas à établir que celui-ci ait satisfait à son obligation de conseil ; qu'en affirmant, pour retenir que le cabinet Plasseraud n'avait pas manqué à son obligation de conseil, que M. [D] n'avait présenté aucune observation quant à l'absence de mention relative à l'existence de capteurs lumineux sur la demande de brevet rédigée par le cabinet Plasseraud, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que ce dernier avait satisfait à son obligation de conseil, en violation de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 2°/ ALORS QU'il appartient à celui qui est tenu d'une obligation de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant que les éléments produits par Monsieur [D] pour établir le manquement, de la part du cabinet Plasseraud, à son obligation de conseil à l'occasion de la rédaction de la demande de brevet litigieux, ne valaient pas « preuve » d'un tel manquement (cf. arrêt p. 4, §8), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3°/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que M. [D] avait reconnu, dans un courrier du 3 février 2003, que la présence d'un capteur lumineux, quoique non mentionnée dans la demande de brevet, était « explicite et a priori connue de l'homme du métier » (cf. arrêt p. 5, §2), cependant que ce courrier émanait non pas de M. [D] mais de M. [P] du cabinet Plasseraud, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier, en violation du principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 4°/ ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant, pour écarter le caractère déterminant de la mention relative à l'existence d'un capteur lumineux, que l'examinateur américain avait accepté que cette mention soit ajoutée a posteriori, sans préciser ni l'origine ni la nature des documents sur lesquels elle s'est fondée pour retenir l'existence d'un tel fait, qui était contesté par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QU'au surplus, en s'abstenant de s'expliquer sur la lettre de l'examinateur de l'USPTO ayant rejeté la revendication n° 29 qui faisait état de « moyens de détection optique » motif pris que ces capteurs lumineux, qui ne figuraient pas dans la description initiale, ne pouvaient plus être ajoutés a posteriori, ce qui établissait que l'examinateur américain n'avait pas accepté l'ajout d'une telle mention, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE la cour d'appel a relevé que l'examinateur américain ayant eu à connaître de la demande de brevet présentée par la société Sega avait écarté les deux antériorités qui avaient été opposées à cette dernière dès lors qu'elles ne divulguaient « ni "la touche directionnelle", ni "le capteur lumineux" » ; qu'il en résulte que la mention du capteur lumineux avait bien été prise en compte par l'examinateur américain ; qu'en affirmant que l'omission de la mention du capteur lumineux sur la demande de brevet établie par le cabinet Plasseraud – lequel faisait état d'un organe de commande multidirectionnel – n'avait pas eu d'incidence sur ses chances de succès, sans rechercher si, à tout le moins, cette omission n'avait pas privé l'exposant d'une chance de voir sa demande examinée dans les mêmes termes que celle déposée par la société Sega, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil, dans sa version applicable à la cause ; 7°/ ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que l'existence d'un aléa est consubstantielle à la perte de chance ; qu'en affirmant, pour débouter l'exposant de sa demande de réparation pour perte de chance, que le succès de la procédure d'interférence engagée par M. [D] était « aléatoire » (cf. arrêt p. 5, dernier §), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le rejet de ladite demande, en violation de l'article 1149 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 8°/ ALORS QUE revêt un caractère causal la faute qui constitue l'antécédent nécessaire du dommage ; que pour écarter la demande de réparation formée par l'exposant au titre de la perte de chance d'obtenir le brevet américain, la cour d'appel a affirmé, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la procédure américaine a été abandonnée par Monsieur [D] alors que l'instruction était en cours et qu'aucun rejet définitif n'avait été prononcé ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'abandon de la procédure engagée par Monsieur [D] à la suite du refus de la demande de brevet opposé par l'USPTO n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre la faute commise par le cabinet Plasseraud et la perte de chance d'éviter le refus opposé, en premier lieu, par l'USPTO, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 9°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen soulevé par l'exposant reprochant au cabinet Plasseraud de ne pas avoir procédé à une recherche d'antériorités, que sur son site internet, ce dernier exposait « clairement » qu'une telle recherche n'était pas une démarche obligatoire (cf. arrêt p. 6, §6), cependant que cet élément du site internet n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 10°/ ALORS QU'en affirmant, pour écarter le moyen soulevé par l'exposant reprochant au cabinet Plasseraud de ne pas avoir procédé à une recherche d'antériorités, qu'une telle recherche avait bien été effectuée par l'OEB et avait mis en évidence l'antériorité du brevet Yamaguchi, qui a été opposée par l'USPTO, sans constater que ladite recherche avait été effectuée avant le dépôt de la demande de brevet américain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa version applicable à la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10077
Données disponibles
- Texte intégral