Cour de Cassation · comm — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10078
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
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IAFaits
La société Vivauto, société anonyme, a formé deux pourvois contre des arrêts rendus par la cour d'appel de Paris opposant cette dernière aux sociétés Dekra automotive La Réunion, société par actions simplifiée, et Euro contrôle, société à responsabilité limitée. Les pourvois concernent des litiges relatifs à la violation d'une clause de préférence dans une convention de rattachement et à la cession de fonds de commerce. La Cour de cassation a joint les deux pourvois en raison de leur connexité.
Procédure
Les pourvois ont été formés contre des arrêts de la cour d'appel de Paris rendus les 14 mars 2019 et 24 septembre 2020. Les moyens de cassation invoqués par la société Vivauto n'ont pas été jugés de nature à entraîner la cassation. La Cour de cassation a statué en audience publique le 26 janvier 2022.
Question juridique
La Cour de cassation était-elle tenue de casser les arrêts attaqués au motif que les moyens de cassation soulevés par la société Vivauto étaient fondés ?
Solution
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvois n° X 19-19.347 H 20-22.212 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022 I - La société Vivauto, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne "autovision", a formé le pourvoi n° X 19-19.347 contre un arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dekra automotive La Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Euro contrôle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. II - La société Vivauto, société anonyme, a formé le pourvoi n° H 20-22.212 contre deux arrêts rendus les 14 mars 2019 et 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dekra automotive La Réunion, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Euro contrôle, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Vivauto, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Dekra automotive La Réunion et Euro contrôle, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-19.347 et H 20-22.212 sont joints. 2. Les moyens de cassation du pourvoi n° X 19-19.347 et le moyen unique de cassation du pourvoi n° H 20-22.212 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Vivauto aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Vivauto et la condamne à payer aux sociétés Dekra automotive La Réunion et Euro contrôle la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° X 19-19.347 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Vivauto. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir, au titre de la violation de la clause de préférence, que condamné la société Euro Contrôle à payer à la société Vivauto une indemnité limitée à la somme de 40.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 6.4 de la convention de rattachement, « Le Centre confère au réseau le droit de devenir acquéreur de son fonds de commerce par préférence à toute autre personne physique ou morale. Ce droit de préférence vise toute cession de la propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit du fonds de commerce. Le Centre devra notifier à Vivauto par lettre recommandée avec accusé de réception son intention de céder son fonds de commerce ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés au minimum 30 jours avant la date effective de la cession. La notification devra détailler la nature du bien cédé, le nom et l'adresse de l'acquéreur, énoncer le prix et les conditions de vente ainsi que la date prévue pour la cession, qui ne pourra intervenir moins de 30 jours après la notification faite à Vivauto. Vivauto pourra notifier au Centre sa volonté d'acquérir le fonds de commerce dans les mêmes conditions que celles énoncées à la promesse dans les 30 jours qui suivent la réception du courrier de notification. A défaut de réponse dans ce délai, Vivauto sera réputée renoncer à son droit de préférence. Il est convenu que le droit de préférence résultant de la présente convention pourra bénéficier soit à Vivauto soit à toute personne physique ou morale qu'il se substituera. Toute cession effectuée en violation de la présente clause sera sanctionnée par la nullité de la vente. La renonciation par Vivauto de son droit de préférence n'exonère pas le Centre de l'obligation faite au Centre de céder le présent contrat à l'acquéreur de son fonds de commerce stipulée à l'article 6.3 ». La société Euro Contrôle n'a pas seulement mis fin au rattachement au réseau Autovision, dont les modalités relèvent de l'article 6.3.2.1 de la convention de rattachement, mais également cédé ses deux fonds de commerce de l'île de la Réunion à la société Dekra selon promesse du 2 juillet 2014, alors que l'article 6.4 prévoit un droit de préférence de la société Vivauto en cas de cession de fonds de commerce de la société Euro Contrôle. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la faculté de cessation anticipée du rattachement, octroyée par l'article 6.3.2.1. de la convention de rattachement, et le paiement de l'indemnité exigible dans cette hypothèse ne sont pas exclusifs de l'applicabilité de l'article 6.4, applicable à « toute cession de fonds de commerce », le contrat n'ayant pas prévu l'applicabilité alternative de ces dispositions qui répondent à des objectifs différents, soit le maintien de la société Euro Contrôle dans le réseau Autovision et la conservation du fonds de commerce de celle-ci dans ledit réseau en cas de cession, et qui sont afférentes à des droits nullement incompatibles, l'un indemnitaire et l'autre de préférence. L'article 6.4 de la convention de rattachement était donc applicable compte tenu de la cession des deux fonds de commerce de la société Euro Contrôle à la société Dekra par promesse conclue le 2 juillet 2014, alors que la convention de rattachement était toujours en vigueur, puis régularisée le 13 octobre 2014, peu important à ce titre que la société Euro Contrôle ait notifié la cessation anticipée du rattachement des deux centres par application de l'article 6.3.2.1 du contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2014 avec effet au 30 septembre 2014. La circonstance que l'intégralité des 21 centres de l'île de la Réunion exploités par les consorts [N] ait été cédée à la société Dekra, et non pas seulement les deux centres de la société Euro Contrôle, n'est pas de nature à exonérer ladite société du respect de l'article 6.4, les dispositions convenues entre les consorts [N] et la société Dekra étant inopposables à la société Vivauto. Le courriel du 17 février 2014 adressé par M. [C], directeur du groupe [N] à la société Vivauto, ayant pour objet « vente des centres de l'île de la Réunion », mentionnant « suite à notre communication téléphonique du 11/02/2014, je vous transmets les éléments que vous souhaitiez obtenir. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire », aucune pièce jointe n'étant toutefois indiquée, ne répond ni au formalisme, ni au contenu prévu à l'article 6.4 du contrat. Ainsi que le fait valoir la société Vivauto, la nullité d'une cession de fonds de commerce conclue en violation d'une clause de préférence ne peut être obtenue, tout comme la substitution du cocontractant lésé, qu'à la condition que soit démontrée la connaissance que pouvait avoir le tiers cessionnaire de l'existence de ladite clause. Quand bien même la société Dekra n'a pu ignorer l'existence d'une convention de rattachement conclue entre la société Euro Contrôle et la société Vivauto, dans le réseau de laquelle la société Euro Contrôle exploitait ses deux fonds de commerce cédés, qu'il serait d'usage d'insérer dans ces conventions un droit de préférence et que la société Dekra a procédé à un audit complet avant d'adresser la lettre d'intention aux consorts [N], il n'est pas établi par ces seuls éléments que la société Dekra a eu connaissance du contenu de la convention de rattachement litigieuse et notamment de son article 6.4. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la cession des fonds de commerce de la société Euro Contrôle. La société Vivauto fait valoir la perte de chance d'exploiter lesdits fonds de commerce qui étaient en perspective de développement s'agissant d'un secteur en pleine expansion sur l'île de la Réunion, et de développer son réseau. Elle justifie à ce titre que le coût du contrôle technique à l'île de la Réunion est le plus cher de France, que ce secteur d'activité est en voie d'expansion et qu'à la suite de l'acquisition des 21 fonds de commerce, le réseau Autovision, qui représentait 31 et 32 % du volume d'activités des centres de contrôle technique de l'île de la Réunion, n'en représente plus que 25 à 26 % et que le réseau Dekra, qui représentait 24 à 25 % du marché, est passé depuis octobre 2014 à 38-39 %, ainsi que la bonne santé économique de la société Euro Contrôle dont les deux derniers bilans déposés au greffer du tribunal de commerce, correspondant aux exercices clos au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, enregistrent une importante progression de résultat net. A défaut de respect des dispositions de l'article 6.4 par la société Euro Contrôle, la société Vivauto, qui avait intérêt à maintenir sa position favorable sur le marché concurrentiel du contrôle technique sur l'île de la Réunion, a perdu une chance réelle et sérieuse d'exercer son droit de préférence. Cependant, elle ne produit aucun élément comptable la concernant, notamment sur sa situation financière, la rentabilité d'exploitation de ses propres fonds de commerce, et pas davantage sur la rentabilité d'exploitation des fonds de commerce de la société Euro Contrôle litigieux, permettant d'évaluer la perte de bénéfice qu'elle aurait pu escompter par l'acquisition des fonds litigieux. Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société Euro Contrôle à payer à la société Vivauto une indemnité de 40.000 euros au titre de la violation du droit de préférence, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef » ; 1°/ ALORS QUE les conclusions d'appel de la société Vivauto faisaient valoir que « le transfert de ces fonds opéré au profit de l'enseigne de Dekra ne peut intervenir que par la dénonciation auprès de la préfecture de la convention de rattachement préexistante que Dekra ne pouvait ignorer ; le secteur du contrôle technique, relevant d'une prérogative de service public délégué par l'Etat à des sociétés privées, est administrativement très encadré ; il est donc d'usage pour tout réseau qui accueille un nouveau centre de vérifier que celui-ci soit parfaitement en règle avec le réseau qu'il quitte, ce qui nécessite la prise de connaissance de la convention de rattachement antérieure » (conclusions, p. 29, avant-dernier §) ; qu'en retenant que « quand bien même la société Dekra n'a pu ignorer l'existence d'une convention de rattachement conclue entre la société Euro Contrôle et la société Vivauto, dans le réseau de laquelle la société Euro Contrôle exploitait ses deux fonds de commerce cédés, qu'il serait d'usage d'insérer dans ces conventions un droit de préférence et que la société Dekra a procédé à un audit complet avant d'adresser la lettre d'intention aux consorts [N], il n'est pas établi par ces seuls éléments que la société Dekra a eu connaissance du contenu de la convention de rattachement litigieuse et notamment de son article 6.4 », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les conclusions d'appel de la société Vivauto faisaient également valoir que l'audit réalisé par la société Dekra avant l'achat des deux fonds de commerce portait, ainsi que les pièces produites par cette dernière l'indiquaient, sur l'ensemble des éléments « techniques, réglementaires, juridiques, financiers, sociaux », la société Dekra soulignant elle-même qu'elle portait une attention toute particulière aux « conditions attachées à l'exploitation des fonds de commerce » (conclusions, p. 30, § 3 et 4) ; qu'en retenant cependant que l'audit complet réalisé par la société Dekra n'établissait pas que celle-ci avait eu connaissance du contenu de la convention de rattachement litigieuse, sans répondre à ce moyen également déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, subsidiairement, le principe de réparation intégrale du préjudice implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en énonçant en l'espèce, pour décider que le préjudice subi par la société Vivauto, du fait de la violation par la société Euro Contrôle de la clause de préférence prévue par la convention de rattachement les liant, devait être limité à la somme de 40.000 euros, que la société exposante ne produisait aucun élément comptable « sur sa situation financière, la rentabilité d'exploitation de ses propres fonds de commerce », cependant que la perte de chance subie devait être évaluée au regard de la seule situation économique des fonds de commerce cédés, celle de la société Vivauto étant indifférente à cet égard, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 4°/ ALORS QUE, subsidiairement encore, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les conclusions d'appel de la société Vivauto faisaient valoir, pièces à l'appui, que « sur les deux derniers bilans déposés au greffe du tribunal de commerce de La Réunion (exercice clos au 31.12.2011 et 31.12.2012), il est possible de constater qu'Euro Contrôle a amélioré son résultat net de 48%, passant de 291.043 euros en 2011 à 431.498 euros en 2012 (pièce n° 13) ; ces chiffres attestent à la fois de l'excellente rentabilité de ces centres (33%) mais aussi de leur marge exceptionnelle de progression » ; que la société Vivauto produisait également des extraits du grand livre de compte pour les centres de [Localité 4] et de [Localité 3], sur l'île de la Réunion, pour la période du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2014 (pièce n° 24) ; qu'en retenant cependant que la société Vivauto « ne produit aucun élément comptable ( ) sur la rentabilité d'exploitation des fonds de commerce de la société Euro Contrôle litigieux, permettant d'évaluer la perte de bénéfices qu'elle aurait pu escompter par l'acquisition des fonds litigieux », la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société exposante en violation du principe susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Vivauto de sa demande indemnitaire au titre de la non-restitution de matériels ; AUX MOTIFS QU'« il n'est pas démontré que la société Euro Contrôle n'a pas restitué l'intégralité du matériel mis à disposition dans ses centres de l'île de la Réunion, hormis « 9 housses, 5 adaptateurs, 1 câble active, et 1 switch brûlé », matériel que le vérificateur de la société Vivauto n'a pas mentionné comme pouvant être rattaché au centre de Mayotte. La société Vivauto ne peut utilement se fonder sur les articles 6 et 7 des conventions particulières prévoyant respectivement que l'indemnité de rupture du contrat de mise à disposition est égale au coût du matériel ainsi que le coût forfaitaire de ce matériel, ces conditions particulières étant inopposables à la société Euro Contrôle qui ne les a pas signées. Elle ne produit aucun élément d'appréciation de son préjudice au titre de la non-restitution du matériel, notamment les factures afférentes sollicitées par la société Euro Contrôle. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Euro Contrôle à payer à la société Vivauto une indemnité de 1.327 euros en réparation de son préjudice au titre de la non-restitution du matériel, la société Autovision devant être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre » ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la Cour d'appel a en l'espèce constaté l'existence du préjudice subi par la société Vivauto en relevant que la société Euro Contrôle n'avait pas restitué « 9 housses, 5 adaptateurs, 1 cable active et 1 switch brûlé » ; qu'en énonçant toutefois, pour refuser de statuer sur l'évaluation de ce préjudice, que la société Vivauto ne produisait « aucun élément d'appréciation de son préjudice au titre de la non-restitution du matériel », la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Vivauto produisait, à l'appui de ses conclusions d'appel, l'article 7 des conditions particulières de la convention de mise à disposition de matériels, qui mentionnait la valeur neuve de chaque matériel mis à disposition de l'exploitant du centre ; que nonobstant le fait que ces conditions n'aient pas été signées par la société Euro Contrôle, elles constituaient un élément d'appréciation de son préjudice ; qu'en retenant que la société Vivauto « ne produit aucun élément d'appréciation de son préjudice au titre de la non-restitution du matériel », la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel en violation du principe susvisé. TROISIEME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Vivauto de sa demande de réparation de son préjudice d'implantation ; AUX MOTIFS QUE « la société Autovision est mal fondée à solliciter la réparation de son préjudice résultant de la perte d'implantation causée par la disparition des deux centres de contrôle technique Automotive Autovision à l'île de la Réunion du fait de la rupture anticipée de la convention de rattachement et de la cession des fonds de commerce à la société Dekra, les préjudices afférents ayant déjà été réparés par l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de rupture anticipée du contrat, et de l'indemnité due au titre de la violation de la clause de préférence » ; ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, la société Vivauto soutenait avoir subi, outre un préjudice du fait de la rupture anticipée du contrat par la société Euro Contrôle et un autre tenant à la perte de chance d'acquérir les deux fonds de commerce de l'île de La Réunion en raison de la violation par cette dernière de la clause de préférence, un préjudice d'implantation tenant au fait que la société Euro Contrôle l'avait, par son comportement doublement fautif, mise devant le fait accompli et empêchée de trouver des solutions pour ouvrir à temps un nouveau centre sur ce territoire (conclusions, p. 33, dernier §) ; qu'en retenant cependant que le préjudice d'implantation allégué par la société Vivauto avait déjà été réparé par l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de rupture anticipée du contrat, et de l'indemnité due au titre de la violation de la clause de préférence, alors que ces trois chefs de préjudices étaient parfaitement distincts, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. Moyen produit au pourvoi n° H 20-22.212 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Vivauto. Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 14 mars 2019, tel que complété par arrêt du 24 septembre 2020, d'avoir débouté la société Vivauto de sa demande de nullité de la cession des fonds de commerce des centres de Saint-Denis et Saint-André conclue entre les sociétés Euro Contrôle et la société Dekra Automotive La Réunion et de n'avoir, au titre de la violation de la clause de préférence, que condamné la société Euro Contrôle à payer à la société Vivauto une indemnité de 40 000 euros ; 1°/ ALORS QUE les conclusions d'appel de la société Vivauto faisaient valoir que « le transfert de ces fonds opéré au profit de l'enseigne de Dekra ne peut intervenir que par la dénonciation auprès de la préfecture de la convention de rattachement préexistante que Dekra ne pouvait ignorer ; le secteur du contrôle technique, relevant d'une prérogative de service public délégué par l'Etat à des sociétés privées, est administrativement très encadré ; il est donc d'usage pour tout réseau qui accueille un nouveau centre de vérifier que celui-ci soit parfaitement en règle avec le réseau qu'il quitte, ce qui nécessite la prise de connaissance de la convention de rattachement antérieure » (conclusions, p. 29, avant-dernier §) ; qu'en retenant que « quand bien même la société Dekra n'a pu ignorer l'existence d'une convention de rattachement conclue entre la société Euro Contrôle et la société Vivauto, dans le réseau de laquelle la société Euro Contrôle exploitait ses deux fonds de commerce cédés, qu'il serait d'usage d'insérer dans ces conventions un droit de préférence et que la société Dekra a procédé à un audit complet avant d'adresser la lettre d'intention aux consorts [N], il n'est pas établi par ces seuls éléments que la société Dekra a eu connaissance du contenu de la convention de rattachement litigieuse et notamment de son article 6.4 », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les conclusions d'appel de la société Vivauto faisaient également valoir que l'audit réalisé par la société Dekra avant l'achat des deux fonds de commerce portait, ainsi que les pièces produites par cette dernière l'indiquaient, sur l'ensemble des éléments « techniques, réglementaires, juridiques, financiers, sociaux », la société Dekra soulignant elle-même qu'elle portait une attention toute particulière aux « conditions attachées à l'exploitation des fonds de commerce » (conclusions, p. 30, § 3 et 4) ; qu'en retenant cependant que l'audit complet réalisé par la société Dekra n'établissait pas que celle-ci avait eu connaissance du contenu de la convention de rattachement litigieuse, sans répondre à ce moyen également déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de la société Vivauto en nullité de la cession des fonds de commerce conclue entre les sociétés Euro Contrôle et Dekra Automotive La Réunion entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la société Euro Contrôle à ne payer à la société Vivauto qu'une indemnité limitée à la somme de 40.000 euros au titre de la violation de la clause de préférence.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10078
Données disponibles
- Texte intégral