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Cour de Cassation · comm — 15 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10394
- Date
- 15 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° J 20-21.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022 La société Girod médias, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-21.731 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [T], 2°/ à Mme [G] [V], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Gest'espaces, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Girod médias, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [T], de la société Gest'espaces, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Girod médias aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Girod médias et la condamne à payer à la société Gest'espaces et à M. et Mme [T], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Girod médias. PREMIER MOYEN DE CASSATION La SAS GIROD MEDIAS fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté les demandes formées par la société Girod Médias à l'encontre de la société Gest'Espaces, de M. [Z] [T] et de Mme [G] [T] ; Alors, d'une part, que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il relève d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter la société Girod Médias de sa demande, l'arrêt attaqué retient « qu'alors que le contrat prévoyait en l'espèce une méthodologie très précise s'agissant de l'arrêté de la trésorerie nette corrigée, les parties ont en réalité choisi de procéder de manière différente », et que la société Girod Médias avait « manifestement dans un but de célérité, accepté le calcul proposé par les vendeurs en toute connaissance de cause de son caractère dérogatoire au contrat ainsi que du risque potentiel d'absence de prise en compte de certaines opérations » ; qu'en relevant d'office, sans inviter la société Girod Médias à présenter ses observations, que la prétendue modification tacite des modalités de détermination du montant de la trésorerie de la société cédée, modification consistant à prendre en compte le montant du solde des comptes bancaires à un instant « t » plutôt que la situation comptable réelle, avait transféré sur le cessionnaire la charge « du risque potentiel d'absence de prise en compte de certaines opérations », quand un tel moyen n'avait jamais été soulevé par les cédants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que si la modification des modalités de détermination du prix convenues par les parties peut être informelle et résulter du comportement des parties ou d'une pratique contraire à ce qui a été initialement stipulé dans le contrat, il en va autrement lorsqu'une clause du contrat de cession subordonne la validité de tout accord de révision à un accord écrit des parties; qu'en retenant que le contrat prévoyait « une méthodologie très précise s'agissant de l'arrêté de la trésorerie nette corrigée », mais que les parties avaient en réalité « choisi de procéder de manière différente » et que la société Girod Médias avait « manifestement dans un but de célérité, accepté le calcul proposé par les vendeurs en toute connaissance de cause de son caractère dérogatoire au contrat ainsi que du risque potentiel d'absence de prise en compte de certaines opérations », quand cette modification informelle était exclue par l'article 12.2 de l'acte de cession, qui stipulait « qu'aucun amendement ou modification de l'acte de cession, ou renonciation à ses termes, ne sera valide à moins qu'il n'ait fait l'objet d'un acte écrit signé par l'acquéreur et les cédants », la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1193 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La SAS GIROD MEDIAS fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté les demandes formées par la société Girod Médias à l'encontre de la société Gest'Espaces, de M. [Z] [T] et de Mme [G] [T] ; Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui soumis ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, la société Girod Médias sollicitait la condamnation in solidum des trois cédants au paiement de la somme de 50.114,52 euros au titre de la mise en jeu de leur responsabilité délictuelle ou, à titre subsidiaire, contractuelle ou, à titre très subsidiaire, au titre du quasi-contrat de la répétition de l'indû ; qu'en affirmant que c'est en vain que la société Girod Médias se « prévaut du fondement de l'enrichissement sans cause », quand un tel fondement n'était pas invoqué dans ses conclusions, la cour d'appel les a dénaturées et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel