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Cour de Cassation · comm — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10416
- Date
- 22 juin 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10416 F Pourvoi n° K 20-20.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-20.099 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [N] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], de la SCP Le Griel, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. M. [L] [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [T] la somme de 80 000 euros en application de la clause pénale stipulée dans la promesse de cession du 2 février 2016 ; 1°) ALORS QUE la condition suspensive d'obtention d'un prêt à des conditions déterminées peut être stipulée dans l'intérêt commun du cédant et du cessionnaire ; qu'en se fondant, pour juger que seul M. [T] pouvait se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, sur le fait que cette clause ne portait que sur l''obtention d'un prêt bancaire par l'acquéreur et qu'elle n'était stipulée que dans l'intérêt de l'acquéreur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la clause ne protégeait pas également M. [Z], qui faisait valoir qu'il n'aurait jamais contracté sans que M. [T] n'obtienne un prêt aux conditions déterminées (conclusions, p. 8, § 6 et 7) et que la condition suspensive le protégeait en lui offrant la possibilité de reprendre sa pleine et entière liberté en cas de défaillance du cessionnaire (conclusions, p. 9, § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du code civil pris en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque la partie qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; que la défaillance d'une condition ne peut être considérée comme imputable à une partie lorsque l'acte reproché à celle-ci est intervenu alors que la condition avait déjà défailli ; que le courrier du 16 août 2016 de l'ordre national des pharmaciens indiquait que M. [Z] lui avait écrit le 21 juin 2016 pour l'informer de la suspension de la vente, soit après la défaillance de la condition règlementaire, le 15 juin 2016 ; qu'en jugeant que la défaillance de la condition suspensive règlementaire était imputable à M. [Z], dans la mesure où le courrier qu'il aurait adressé à l'ordre des pharmaciens pour l'informer de la suspension de la vente aurait fait obstacle à l'examen de la demande, sans rechercher si ce courrier n'avait pas été adressé à l'Ordre des pharmaciens après que la condition règlementaire fut défaillie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil.
Articles de loi cités
article 1178 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel