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Cour de Cassation · comm — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10418
- Date
- 22 juin 2022
- Condamnation
- 12 891 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10418 F Pourvoi n° X 21-13.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022 La société Satov, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-13.444 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Littoral façades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Satov, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Littoral façades, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Satov aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Satov et la condamne à payer à la société Littoral façades la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Satov. La société Satov fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle a rompu une relation commerciale établie avec la société Littoral Façades, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 128 916 € en réparation du préjudice financier subi de ce fait et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors que pour être condamnable, la rupture d'une relation commerciale doit être imputable au partenaire commercial ; que la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture repose sur celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, il était constaté par motifs adoptés du jugement qu'en 2014, un conflit entre les dirigeants des sociétés Satov et Littoral Façades a « eu des conséquences sur les relations personnelles des deux associés, et sur le Chiffre d'Affaires confié par Satov à Littoral Façades » (jugement entrepris page 3 alinéa 6) ; que ces conséquences, et notamment le mutisme du gérant unique de la société Littoral Façades, ont rendu impossible le maintien des relations commerciales de sorte que leur suspension n'était pas imputable à la société Satov ; qu'en se contentant de dire que « n'est nullement établie la faute alléguée par l'appelante » (arrêt page 4 alinéa 7) pour s'abstenir de caractériser l'imputabilité de la rupture à la société Satov, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.442-6 5° du code de commerce dans sa version applicable à la cause, ensemble l'article 1315 désormais 1353 du code civil. La cassation est inévitable.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel