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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10423
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvoi n° Y 21-12.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Elrès, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.939 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Hôpital européen de [Localité 3] GVM Care & Research, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Elrès, de la SCP Richard, avocat de la société Hôpital européen de [Localité 3] GVM Care & Research, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elrès aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elrès ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Elrès. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Elrès à payer à la société HEP la somme de 150.000 euros au titre du remboursement de l'avance permanente, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2016, outre capitalisation ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, l'article 9.2 des conditions générales de vente stipulait que « l'expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, rend l'ensemble des dettes du client immédiatement exigibles » ; que la société Elrès faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « les créances respectives des parties sont devenues certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 2013 », date à laquelle le contrat du 28 février 2010 avait pris fin, de sorte que « par l'application conjointe des articles 1290 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, la compensation légale a opéré ses effets de plein droit, par la seule force de la loi, et même à l'insu des parties dès le 31 décembre 2013 », et que « la société Elrès, défenderesse à l'action en paiement de la société HEP, peut se prévaloir de cette exception pour opposer à la société HEP la compensation intervenue de plein droit entre sa propre créance et le montant de l'avance permanente contractuelle avant l'ouverture de la procédure collective » (cf. p. 8-9) ; qu'en retenant cependant, pour statuer comme elle l'a fait, que « la société Elrès fait valoir que l'avance permanente consentie par la société HEP a déjà été remboursée par le biais de la compensation. Mais elle ne justifie d'aucun fait qui aurait produit l'extinction de son obligation à l'égard de la société HEP », dès lors qu'elle ne justifiait « d'aucune procédure d'arrêté des comptes ni même de la mise en oeuvre de la compensation contractuelle avant l'ouverture de la procédure collective le 22 janvier 2014 » (cf. arrêt, p. 4 in fine, et p. 5, §1), quand la société Elrès invoquait expressément la compensation légale des créances réciproques, intervenue de plein droit au terme du contrat du 28 janvier 2010, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'un ou l'autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée ; qu'en l'espèce, l'article 9.2 des conditions générales du contrat du 28 février 2010 stipulait que « l'expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, rend l'ensemble des dettes du client immédiatement exigibles » ; que la société Elrès faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « les créances respectives des parties sont devenues certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 2013 », date à laquelle le contrat avait pris fin, de sorte que « dès lors, par l'application conjointe des articles 1290 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, la compensation légale a opéré ses effets de pleindroit, par la seule force de la loi, et même à l'insu des parties dès le 31 décembre 2013 » (cf. p. 8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la société Elrès ne justifiait « d'aucune procédure d'arrêté des comptes ni même de la mise en oeuvre de la compensation contractuelle avant l'ouverture de la procédure collective le 22 janvier 2014 » (cf. arrêt, p. 4 in fine, et p. 5, § 1), la Cour d'appel a violé les articles 1290 et 1291 (devenus 1347 et 1347-1) du code civil ; 3°/ ALORS QUE la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée ; qu'en l'espèce, l'article 9.2 des conditions générales du contrat du 28 février 2010 stipulait que « l'expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, rend l'ensemble des dettes du client immédiatement exigibles » ; que la société Elrès faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « les créances respectives des parties sont devenues certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 2013 », date à laquelle le contrat avait pris fin, de sorte que « dès lors, par l'application conjointe des articles 1290 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, la compensation légale a opéré ses effets de pleindroit, par la seule force de la loi, et même à l'insu des parties dès le 31 décembre 2013 » (cf. p. 8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que la société Elrès avait « omis de faire valoir sa dette de 150.000 euros dans le plan de redressement arrêté le 20 mai 2014 », et n'avait « pas proposé en 2016 un arrêté des comptes qui aurait pu être suivi, selon l'accord des parties, d'une compensation de l'avance permanente avec le montant de la part fixée dans le cadre du plan de redressement » (cf. arrêt, p. 5 § 2 et 3), la Cour d'appel a violé les articles 1290 et 1291 (devenus 1347 et 1347-1) du code civil ; 4°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'aucune disposition n'interdit au créancier d'invoquer la compensation intervenue avant l'ouverture de la procédure collective comme moyen de défense à l'action en paiement ultérieurement engagée contre lui par le débiteur au cours de l'exécution du plan de redressement ; qu'en l'espèce, la société Elrès faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « les créances respectives des parties sont devenues certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 2013 », date à laquelle le contrat du 28 février 2010 avait pris fin, de sorte que « par l'application conjointe des articles 1290 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, la compensation légale a opéré ses effets de plein droit, par la seule force de la loi, et même à l'insu des parties dès le 31 décembre 2013 » (cf. p. 8) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, « qu' Elrès, qui était membre du comité des principaux créanciers, est réputé avoir renoncé à 70 % de sa créance ; qu'il est constant qu'elle a perçu le dividende prévu audit plan ; que la réduction de la créance est donc définitivement acquise ; qu'elle ne dispose donc plus d'aucune créance à compenser avec l'avance dont elle est redevable » (cf. jugement, p. 7 § 5), quand la participation au plan de redressement ne valait pas renonciation non équivoque de sa part à se prévaloir de la compensation légale intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société HEP, la Cour d'appel a violé les articles 1134 (devenu 1103), 1290 et 1291 (devenus 1347 et 1347-1) du code civil ; 5°/ ALORS QUE la société Elrès faisait valoir à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel, que l'adoption du plan de redressement avait eu pour effet d'éteindre la créance de la société HEP, dès lors qu'il prévoyait le « règlement d'une somme correspondant à 30 % de la créance de chaque créancier membre du comité pour solde de tout compte » ; qu'en conséquence, « à supposer que les créances réciproques des sociétés Elrès et HEP existaient encore au moment du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement de la société HEP, la fixation finale de l'actif et l'apurement final du passif opéré par ledit plan impliquent l'extinction définitive des créances réciproques » (cf. p. 13) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à établir l'extinction de la créance de la société HEP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel