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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10424
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° K 21-13.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Samse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-13.341 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Floriot construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MJ Synergie, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R] [D] ou M. [J] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Floriot construction, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Samse, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Floriot construction et de la société MJ Synergie, mandataires judiciaires, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samse et la condamne à payer aux sociétés Floriot construction et MJ Synergie, mandataires judiciaires, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Samse. La société Samse reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir dit bien fondée l'opposition à l'ordonnance de juge commissaire formée par la Selarl MJ Synergie, ès qualités, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le liquidateur de la société Floriot Construction ne reconnaissait pas le paiement allégué par la société Samse (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant que, dans ses écritures d'appel (conclusions du 10 novembre 2020, p. 10, alinéa 1er), la société MJ Synergie ès qualités se bornait à soutenir que la preuve de la date du règlement n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 624-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble de l'article 2372 du code civil, que le prix des biens livrés avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement d'ouverture de la procédure peut être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur ; qu'il en résulte que la créance du prix du bien livré qui n'a pas été payé par le sous-acquéreur avant la date du jugement d'ouverture de la procédure peut être revendiquée par le vendeur entre les mains du débiteur ; qu'en raison par ailleurs du fait que le créancier initial, bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, n'a pas accès à la comptabilité de son débiteur en liquidation judiciaire, la charge de la preuve de la date du paiement des marchandises par le sous-acquéreur au liquidateur incombe nécessairement à ce dernier ; qu'en jugeant le contraire (arrêt attaqué, Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] p. 5, alinéa 1er), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS, ENFIN, QU' en mettant de surcroit à la charge de la société Samse une preuve qu'elle n'était pas en mesure de rapporter, pour la raison que cette preuve était détenue par son adversaire, la cour d'appel de Lyon a violé les articles 9 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 2372 du code civilarticle L. 624-18 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel