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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10425
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvoi n° B 21-16.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [N] [Y], 2°/ Mme [F] [O], épouse [Y], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 21-16.852 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Franklin [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], 2°/ à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Franklin [J], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]. M. et Mme [Y] FONT GRIEF à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité, d'avoir autorisé Me [J] à procéder à la vente aux enchères publiques du bien immobilier sur la mise à prix de 150 000 euros et d'avoir dit qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, l'immeuble pourra être mis immédiatement en vente sur la mise à prix baissée d'un quart, puis d'un tiers, sans nouvelle ordonnance ni nouvelle publicité ; 1° ALORS QUE l'immeuble dans lequel est fixée la résidence principale de l'entrepreneur est insaisissable de droit ; qu'il en est ainsi même pour les créanciers dont les droits sont né à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi du 6 août 2015 dont les dispositions de l'article 206 sont contraires à la Constitution ; qu'en autorisant Me [J] à procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble dans lequel est fixée la résidence principale de M. [Y], la cour d'appel a violé l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ; 2° ALORS QUE le juge ne peut autoriser le liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères de l'immeuble dans lequel est fixée la résidence principale de l'entrepreneur sans établir qu'il n'existe pas d'autres actifs vendus ou en voie d'être vendus pour des montants suffisants pour désintéresser les créanciers ; qu'en autorisant le liquidateur judiciaire à procéder à la vente de l'immeuble constituant la résidence principale des époux [Y] sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-18 du code de commerce, ensemble l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1er du protocole 1, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme. 3° ALORS QU'en autorisant le liquidateur judiciaire à procéder à la vente de l'immeuble constituant la résidence principale des époux [Y] sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la seule durée de la procédure qu'il existait d'autres actifs vendus ou en voie d'être vendus pour des montants suffisants pour désintéresser les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-18 du code de commerce, ensemble l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1er du protocole 1, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4° ALORS QU'est manifestement insuffisant le prix sans rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; qu'en jugeant, pour apprécier le caractère manifestement insuffisant de la mise à prix de 150 000 euros, que la mise à prix dans une vente forcée, par nature, ne correspondait pas au prix de la valeur du marché compte tenu du fait qu'elle devait pouvoir attirer des enchérisseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L. 111-7 du code des procédures civiles darticle L. 526-1 du code de commerce dans sa rédactionarticle L. 322-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel