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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10426
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° S 21-13.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 M. [K] [Z], dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances Alicya, a formé le pourvoi n° S 21-13.071 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domiciliée en son Parquet général, Cour d'appel, Palais de justice, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex, 3°/ à la société Ambulances Alicya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés JR et Ambulances Alicya, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances Alicya, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances Alicya ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances Alicya. Maître [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ambulances Alicya fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Ambulances Alycia à la société JR ; ALORS QUE la confusion des patrimoines de deux sociétés, justifiant l'extension d'une procédure collective de l'une à l'autre, peut se caractériser par l'existence de relations financières anormales entre elles ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas contesté que le prix de la cession par la société Ambulances Alicya de l'autorisation de circulation de deux véhicules ambulances et de la propriété de l'un d'eux, fixé par acte sous seing privé du 5 avril 2018 à 350.000 euros payable par crédit vendeur en 100 mensualités de 3.500 euros à compter du 1er janvier 2019, avait été payé, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ce paiement avait été spontané et conforme aux stipulations contractuelles ou fait suite à des diligences de la société Ambulances Alicya, ou s'il n'était pas plutôt intervenu en raison du nantissement du fonds de commerce de la société JR inscrit par Maître [Z], ès qualités, en garantie de la créance de la société Ambulances Alicya, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 621-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel