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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10427
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10427 F Pourvoi n° G 21-13.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Ambulances Alicya, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.684 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances Alicya, 2°/ à la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domiciliée en son Parquet général, Cour d'appel, Palais de justice, 20 place Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Ambulances Alicya, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Ambulances Alicya du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Alicya aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Alicya ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Alicya. La société Ambulances Alicya fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et d'avoir fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ; 1°) ALORS QUE, par un arrêt du 7 janvier 2021 (RG n° 19/15108), rendu à la suite de l'annulation, par un arrêt du 17 septembre 2020, du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 septembre 2019 qui avait prononcé l'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Ambulances Alicya à l'égard de la société JR, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Me [I] de sa demande tendant à voir prononcer l'extension de la procédure ; que dès lors, en jugeant qu'en l'état du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 septembre 2019 ayant prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ambulances Alicya à l'égard de la société JR, la cession aux consorts [Z] des deux ambulances appartenant à la société JR et dont la société Alicya est toujours créancière du prix, ne serait plus possible, pour en déduire l'impossibilité manifeste de redressement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 janvier 2021, en violation de l'article 480 du code de procédure civile. 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le jugement ne confère aucun droit acquis à l'encontre des parties qui le remettent en cause devant le juge d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que dès lors, en retenant qu'en raison de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ambulances Alicya à l'encontre de la société JR, la cession aux consorts [Z] des deux ambulances appartenant à la société JR et dont la société Alicya est toujours créancière du prix, ne serait plus possible, la cour d'appel, qui a ainsi jugé que les sociétés Ambulances Alicya et JR étaient en liquidation judiciaire nonobstant l'appel dont elle était saisie à l'encontre de la décision ayant converti le redressement judiciaire de la société Ambulances Alicya en liquidation judiciaire, a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, en violation de l'article 561 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en outre, QUE le juge-commissaire peut autoriser le débiteur en redressement judiciaire à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, éventuellement après avoir recueilli l'avis du ministère public si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure ; que dès lors, en retenant, pour confirmer le jugement ayant prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Ambulances Alicya, procédure depuis étendue à la société JR, que la cession aux consorts [Z] des deux ambulances appartenant à la société JR, destinée à apurer le patrimoine des sociétés débitrices, ne serait plus possible en raison de la confusion de patrimoine entre la société Ambulances Alicya et la société JR et de l'extension à la seconde de la procédure collective ouverte à l'encontre de la première, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance impropre à priver les débiteurs de la possibilité d'être autorisés à céder ces biens, a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE des motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; que dès lors, en affirmant qu'en raison de l'extension de la procédure collective, « la vente aux consorts [Z] ne serait pas possible », la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, enfin, QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Ambulances Alicya faisait valoir qu'elle avait réglé toutes les amendes dont elle était redevable et qu'elle entendait contester les nouvelles amendes d'un montant de 30 000 € qui lui avaient été infligées injustement lors de dépôts de patients dans la rue ou dans les voies de bus (conclusions page 6) ; qu'en retenant, pour considérer que son redressement serait manifestement impossible, que la société Ambulances Alicya avait fait l'objet de nouvelles amendes non réglées qui augmenteraient son passif exigible, sans répondre au moyen précité pourtant de nature à exclure toute augmentation de son passif du fait de ces amendes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 622-7 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel