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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10430
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvoi n° S 21-11.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société ACSF, 3°/ la société Majac, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 21-11.944 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société Lehericy [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [B] [U], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] alarmes conseil sécurité (AACS), de la société ACSF, de la société Majac et de M. [X] [R], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R] et des sociétés ACSF et Majac, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] et les sociétés ACSF et Majac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et les sociétés ACSF et Majac ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [R] et les sociétés ACSF et Majac. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS [R], Alarmes, Conseils Sécurité à M. [R], la SAS ACSF et à la SCI MAJAC et dit que le tribunal de commerce de Beauvais procèdera aux formalités de publicité du jugement et de l'arrêt le confirmant dans les termes de l'article R 621-8-1 du code de commerce, 1°) ALORS QUE les exposants, produisant les éléments de preuve en soutien de ce moyen (pièce 36 à 39 et 42), faisaient valoir que la société ACSF avait pour objet la fourniture de prestations permettant d'assurer la sécurité, notamment matérielle et mécanique des biens et des personnes par la fourniture notamment de portes, grilles etc., qu'à la lecture du jugement ils ont découvert que le tribunal de commerce a été présidé par M. [J], lequel est le gérant d'une société concurrente de la société ACSF, la société Artisal, (pièce 41), en totale méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'ils ajoutaient que M. [J] s'était déporté lors de la procédure de redressement judiciaire de la société, ce qu'il n'a pas fait dans le cadre de la présente procédure ; qu'en retenant qu'outre le fait que les appelants ne démontrent pas en quoi ils n'auraient pas bénéficié d'un procès équitable alors qu'assignés au mois de septembre 2019 leur affaire n'a été retenue qu'au mois de novembre 2019 pour leur permettre de préparer leur défense assistés de leur conseil et d'échanger contradictoirement, à supposer que le président de la formation de jugement ait dirigé une société concurrente ce dont ils ne rapportent pas la preuve, cet unique fait ne permet pas d'en déduire qu'il eut manqué d'impartialité lors du procès, la cour d'appel qui se prononce par des motifs radicalement inopérants a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE les exposants, produisant les éléments de preuve en soutien de ce moyen (pièce 36 à 39 et 42), faisaient valoir que la société ACSF avait pour objet la fourniture de prestations permettant d'assurer la sécurité, notamment matérielle et mécanique des biens et des personnes par la fourniture notamment de portes, grilles etc, qu'à la lecture du jugement ils ont découvert que le tribunal de commerce a été présidé par M. [J], lequel est le gérant d'une société concurrente de la société ACSF, la société Artisal, (pièce 41), en totale méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'ils ajoutaient que M. [J] s'était déporté lors de la procédure de redressement judiciaire de la société, ce qu'il n'a pas fait dans le cadre de la présente procédure ; qu'en retenant qu'outre le fait que les appelants ne démontrent pas en quoi ils n'auraient pas bénéficié d'un procès équitable alors qu'assignés au mois de septembre 2019 leur affaire n'a été retenue qu'au mois de novembre 2019 pour leur permettre de préparer leur défense assistés de leur conseil et d'échanger contradictoirement, à supposer que le président de la formation de jugement ait dirigé une société concurrente ce dont ils ne rapportent pas la preuve, cet unique fait ne permet pas d'en déduire qu'il eut manqué d'impartialité lors du procès, sans viser ni analyser les éléments de preuve produits par les exposants la cour d'appel a violé les articles et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE les exposants, produisant les éléments de preuve en soutien de ce moyen (pièce 36 à 39 et 42), faisaient valoir que la société ACSF avait pour objet la fourniture de prestations permettant d'assurer la sécurité, notamment matérielle et mécanique des biens et des personnes par la fourniture notamment de portes, grilles etc, qu'à la lecture du jugement ils ont découvert que le tribunal de commerce a été présidé par M. [J], lequel est le gérant d'une société concurrente de la société ACSF, la société Artisal, (pièce 41), en totale méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'ils ajoutaient que M. [J] s'était déporté lors de la procédure de redressement judiciaire de la société, ce qu'il n'a pas fait dans le cadre de la présente procédure ; qu'en ajoutant que le président de la formation de jugement ne décide pas seul mais avec deux assesseurs qui en l'espèce étaient messieurs [D] [A] et [Z] [M] qui avaient la possibilité de le mettre en minorité pour le cas où ils auraient été témoins d'un manque d'objectivité en lien avec ses fonctions de dirigeant d'une société concurrente, que la collégialité est garante de cette impartialité, la cour d'appel qui se prononce par des motifs radicalement inopérants a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QUE les exposants, produisant les éléments de preuve en soutien de ce moyen (pièce 36 à 39 et 42), faisaient valoir que la société ACSF avait pour objet la fourniture de prestations permettant d'assurer la sécurité, notamment matérielle et mécanique des biens et des personnes par la fourniture notamment de portes, grilles etc, qu'à la lecture du jugement ils ont découvert que le tribunal de commerce a été présidé par M. [J], lequel est le gérant d'une société concurrente de la société ACSF, la société Artisal, (pièce 41), en totale méconnaissance du principe d'impartialité ; qu'ils ajoutaient que M. [J] s'était déporté lors de la procédure de redressement judiciaire de la société, ce qu'il n'a pas fait dans le cadre de la présente procédure ; qu'en ajoutant que dans l'hypothèse où une partie souhaite récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature, elle doit à peine d'irrecevabilité le faire dès qu'il en a connaissance en application de l'article 342 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, les appelants qui étaient assistés d'un conseil en première instance ont été informés que les juridictions consulaires ne sont composées que de juges non professionnels appartenant à différents domaines du monde économique et commercial et qu'ils sont en conséquence par nature commerçants dans tous types d'activités, que s'ils avaient la crainte d'être jugé par un concurrent ils pouvaient en informer leur conseil à charge pour ce dernier d'obtenir auprès du greffe avant tout débat au fond l'ordonnance désignant nominativement les juges devant statuer à l'audience de jugement et leur profession et déposer une demande en application de l'article 342 du code de procédure civile au besoin, ce qu'ils n'ont pas fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'avant l'audience les parties ne sont pas informé de l'identité des magistrats composant la juridiction de jugement et elle a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SAS [R], Alarmes, Conseils Sécurité à M. [R], la SAS ACSF et à la SCI MAJAC et dit que le tribunal de commerce de Beauvais procèdera aux formalités de publicité du jugement et de l'arrêt le confirmant dans les termes de l'article R 621-8-1 du code de commerce, 1°) ALORS QUE les exposants contestaient toute confusion de patrimoine entre les sociétés SAS AASC et la SAS ACSF et l'absence de tout détournement d'actifs ; qu'ayant relevé les déclarations de M. [R] lors de la vérification de comptabilité de la société AASC selon lesquelles la société ACSF n'avait aucune activité, qu'elle n' effectuait ni devis ni facturation de clients, qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires depuis son immatriculation qu'elle n'a aucune activité économique et que son compte bancaire a servi exclusivement au transit de fonds en provenance de la société AASC puis retenu qu'il importe peu que certaines sommes - soit plus de 1.712.000 euros – aient été recréditées en faveur de AASC dés lors que ces flux importants et réguliers sont non causés et pour partie encore au crédit d'ACSF de façon inexpliquée, qu'aucune déclaration fiscale et sociale pour la SAS ACSF n'a été faite, que les deux sociétés fonctionnaient comme une seule et même société, la société ACSF servant à faire transiter les fonds de la SAS AASC, la cour d'appel qui décide que ces deux sociétés étaient imbriquées, la société ACSF ayant servi à faire transiter les fonds de la société AASC en vue d'éluder l'impôt, que la preuve de l'imbrication des deux sociétés et de flux financiers anormaux entre elles étant rapportée, la confusion de patrimoine entre ces deux personnes morales est établie et justifie l'extension de la liquidation judiciaire de la SA AASC à la SAS AACF, n'a pas tiré les conséquences légales dont il résultait que la société ACSF recevait les fonds de la société AASC en vue d'éluder l'impôt et partant elle a violé les articles L 621-2 alinéa 2 ensemble les articles L 631-7 et L 641-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE les exposants contestaient toute confusion de patrimoine entre les sociétés SAS AASC et la SAS ACSF et l'absence de tout détournement d'actifs ; qu'ayant relevé les déclarations de M. [R] lors de la vérification de comptabilité de la société AASC selon lesquelles la société ACSF n'avait aucune activité, qu'elle n' effectuait ni devis ni facturation de clients, qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires depuis son immatriculation qu'elle n'a aucune activité économique et que son compte bancaire a servi exclusivement au transit de fonds en provenance de la société AASC puis retenu que peu importe que ces deux sociétés n'aient pas eu le même code NAF ou un logo un peu différent, dans la mesure où dans les faits elles avaient une activité identique, la seconde étant susceptible de reprendre une partie de l'activité de la première, qu'en outre M. [R] a adressé le 6 août 2019 un courriel au liquidateur rédigé comme suit : « pourriez-vous nous communiquer un courrier autorisant la société ASCF à reprendre toutes les lignes de la société AACS ? Sans accord de votre part, nous ne pourrons pas remettre les contrats au nom D'ACSF et ne pourrons pas continuer d'exercer notre activité », que les termes de ce courriel suffisent à caractériser la confusion de patrimoine et la volonté de M. [R] de poursuivre l'exploitation de la clientèle de la SAS AASC via la SAS ACSF en la réactivant, la captation de clientèle étant aisée via le numéro de téléphone, pour en déduire que la preuve de l'imbrication des deux sociétés et de flux financiers anormaux entre elles étant rapportée, la confusion de patrimoine entre ces deux personnes morales est établie et justifie l'extension de la liquidation judiciaire de la SA AASC à la SAS AACF, sans préciser en quoi le simple fait de solliciter du liquidateur l'autorisation de poursuivre l'exploitation de la clientèle de la SAS AASC via la SAS ACSF en la réactivant en précisant qu'à défaut d'une telle autorisation l'activité ne pourrait être poursuivie, établissait une confusion de patrimoine la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L 621-2 alinéa 2 ensemble les articles L 631-7 et L 641-1 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE, en affirmant que de la vérification de comptabilité de la SAS AACS et du propre aveu de M. [R] à cette occasion, il est établi que ces mouvements en faveur de la SAS ASCF n'ont pas affecté le patrimoine de cette dernière dans la mesure où elle n'a pas tenu de comptabilité pour 2017 et 2018 et qu'en 2016 elle n'a déclaré aucun mouvement au bilan et au compte de résultat, que ces fonds, à défaut d'avoir bénéficié à la SAS ACSF qui n'a rien déclaré et à la SAS AASC qui ne les détenait plus, ont de fait bénéficié au dirigeant M. [X] [R], sans relevé aucun élément de preuve établissant un tel fait, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 342 du code de procédure civilearticle 342 du code de procédure civile au besoinarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel