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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10432
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° U 20-18.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Novalliance RH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.382 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Coopemploi, anciennement dénommée Medicoop Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Novalliance RH, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Coopemploi, anciennement dénommée Medicoop Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novalliance RH aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Novalliance RH et la condamne à payer à la société Coopemploi, anciennement dénommée Medicoop Midi-Pyrénées, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Novalliance RH. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Novalliance RH fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige et, en conséquence, D'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la demande de restitution des données sociales formée par la société Coopemploi en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et, statuant à nouveau, D'AVOIR ordonné à la société Novalliance RH de restituer à la société Coopemploi les données sociales appartenant à cette dernière et ayant fait l'objet des prestations de service résultant de l'exécution de la convention du 23 septembre 2016, et précisément : l'ensemble des bulletins de salaire édités, l'ensemble des contrats d'intérim et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, et à défaut pour elle de ce faire, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et ce, pendant une durée d'un mois, date à laquelle il pourra à nouveau être statué et D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait débouté la société Novalliance RH de sa demande de provision en présence des contestations sérieuses soulevées par la société Coopemploi, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et accessoires ; 1. ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que la société Coopemploi ne formulait aucune observation dans ses conclusions sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Novalliance RH, et tirée de ce que l'assignation ne précisait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en contrariété avec l'article 56 avant-dernier alinéa du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015), la cour d'appel ne pouvait, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, rejeter la fin de non-recevoir en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige n'était sanctionnée ni par la nullité de l'assignation, ni par l'irrecevabilité de l'action ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'ayant retenu que la société Coopemploi ne formulait aucune observation dans ses conclusions sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Novalliance RH, et tirée de ce que le contrat prévoyait une clause de conciliation préalable obligatoire à la saisine du juge, la cour d'appel ne pouvait, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, rejeter la fin de non-recevoir en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'une telle clause n'avait pas vocation à s'appliquer à une instance en référé ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ALORS, encore, QUE pour les mêmes raisons, la cour d'appel ne pouvait, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, rejeter la fin de non-recevoir en relevant d'office le moyen tiré de ce que la clause litigieuse ne constituait pas une clause de conciliation préalable obligatoire en l'absence de modalités particulières de mise en oeuvre ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué statuant au fond sur les demandes de la société Coopemploi et sur les demandes de la société Novalliance RH étant sous la dépendance nécessaire du chef ayant statué sur la fin de non-recevoir, ils seront anéantis par voie de conséquence de la cassation de ce dernier chef, en application de l'article 624 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier) La société Novalliance RH fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige et, en conséquence, D'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la demande de restitution des données sociales formée par la société Coopemploi en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et, statuant à nouveau, D'AVOIR ordonné à la société Novalliance RH de restituer à la société Coopemploi les données sociales appartenant à cette dernière et ayant fait l'objet des prestations de service résultant de l'exécution de la convention du 23 septembre 2016, et précisément : l'ensemble des bulletins de salaire édités, l'ensemble des contrats d'intérim et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, et à défaut pour elle de ce faire, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et ce, pendant une durée d'un mois, date à laquelle il pourra à nouveau être statué et D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait débouté la société Novalliance RH de sa demande de provision en présence des contestations sérieuses soulevées par la société Coopemploi, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et accessoires ; 1. ALORS QU'en vertu de l'article 56 avant-dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 (applicable à l'espèce), sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; que cette exigence est prescrite à peine d'irrecevabilité de l'action ; qu'au cas d'espèce, en décidant le contraire pour repousser la fin de non-recevoir soulevée par la société Novalliance RH, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015), ensemble les articles 122 et 124 du même code ; 2. ALORS QUE la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge, quelle que soit la nature de cette instance ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'une telle clause n'avait pas vocation à s'appliquer à une instance en référé, pour repousser la fin de non-recevoir soulevée par la société Novalliance RH, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ; 3. ALORS QUE la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'il n'en va différemment que lorsque la clause, faute des précisions nécessaires, est impossible à mettre en oeuvre ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article 9 du contrat du 23 septembre 2016 stipulait que « les parties tenteront de trouver un accord avant de saisir le juge compétent / elles disposeront d'un délai de deux mois / à l'issue de ce délai, si aucun accord n'est trouvé en vue d'une transaction, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente » ; que la clause précisait donc bien ses modalités de mise en oeuvre, à savoir la nécessité pour les parties de négocier pendant deux mois en vue d'aboutir à une transaction et, à défaut d'accord dans ce délai, la liberté pour l'une ou l'autre de saisir le juge ; qu'en estimant au contraire que cette stipulation ne constituait pas une clause de conciliation préalable obligatoire « en l'absence de modalités particulières de mise en oeuvre », la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ; 4. ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant d'expliquer, au vu du libellé de la clause, en quoi sa mise en oeuvre était impossible faute des précisions nécessaires, la cour d'appel a en tout cas privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ; 5. ALORS QUE les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué statuant au fond sur les demandes de la société Coopemploi et sur les demandes de la société Novalliance RH étant sous la dépendance nécessaire du chef ayant statué sur la fin de non-recevoir, ils seront anéantis par voie de conséquence de la cassation de ce dernier chef, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au deuxième) La société Novalliance RH fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la demande de restitution des données sociales formée par la société Coopemploi en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et, statuant à nouveau, D'AVOIR ordonné à la société Novalliance RH de restituer à la société Coopemploi les données sociales appartenant à cette dernière et ayant fait l'objet des prestations de service résultant de l'exécution de la convention du 23 septembre 2016, et précisément : l'ensemble des bulletins de salaire édités, l'ensemble des contrats d'intérim et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, et à défaut pour elle de ce faire, passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard et ce, pendant une durée d'un mois, date à laquelle il pourra à nouveau être statué ; 1. ALORS QUE la société Novalliance RH faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 15 avril 2019 (p. 12 in fine) que s'agissant des dossiers dits d'« affiliation », si les versions papier étaient archivées dans ses locaux de [Localité 3], les versions dématérialisées étaient accessibles à la société Coopemploi via l'URSSAF, les mutuelles et les caisses de retraite ; qu'en s'abstenant de rechercher si, concernant ces données sociales, la demande de « restitution » de la société Coopemploi n'était pas dépourvue d'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE s'agissant des dossiers des intérimaires, la société Novalliance RH soutenait encore, dans ses conclusions d'appel du 15 avril 2019 (p. 13, alinéas 1 et s.), que les documents en version papier étaient demeurés stockés sur le site de [Localité 4] et donc entre les mains de la société Coopemploi ; qu'en s'abstenant de rechercher si, concernant ces documents, la demande de « restitution » de la société Coopemploi n'était pas dépourvue d'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 9 du contrat duarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel