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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10439
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10439 F Pourvoi n° S 21-18.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Staten, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 21-18.246 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la Société d'usinage des métaux plaques aciers rectifiés (SUMPAR), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G] et de la société Staten, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'usinage des métaux plaques aciers rectifiés (SUMPAR), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] et la société Staten aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Staten et les condamne in solidum à payer à la Société d'usinage des métaux plaques aciers rectifiés (SUMPAR) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [G] et la société Staten. M. [G] et la société Staten reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant de nouveau, d'avoir dit que la résiliation le 21 mars 2018 par la société Usinage des métaux plaques aciers rectifiés (Sumpar) du contrat conclu entre les parties le 2 octobre 2017 était régulière et justifiée, d'avoir rejeté leurs demandes et de les avoir condamnés aux dépens ainsi qu'à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors 1°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, pour juger que la société Sumpar avait pu résilier sans mise en demeure préalable le contrat de prestations de services à durée déterminée conclu avec la société Staten, a retenu que l'urgence résultait de ce que la phase n°1 du contrat arrivait à son terme et qu'il lui fallait donc éviter que la phase n°2 ne débute le 2 avril 2018 ; que cependant, pour invoquer l'urgence, la société Sumpar s'était bornée à alléguer la prétendue gravité des manquements de la société Staten, sans jamais invoquer les clauses du contrat relatives au calendrier ni faire état de difficultés particulières résultant de l'engagement de la deuxième phase de la prestation, dont la date n'était d'ailleurs que prévisionnelle et la rémunération à la journée ; qu'en s'étant déterminée par un motif relevé d'office tiré de la nécessité de mettre fin au contrat avant que ne débute la phase n°2, sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la cour d'appel a relevé qu' « entre la décision de mettre fin au contrat notifiée oralement le 9 mars 2018 et la nécessité de prendre une décision avant l'engagement de la phase n° 2, il n'était pas possible de délivrer une mise en demeure de régularisation » ; qu'il en résultait que la société Sumpar avait pris la décision de résiliation dès le 9 mars 2018, le courrier du 21 mars 2018 n'étant qu'une confirmation écrite, soit 24 jours avant le début prévisionnel de la phase n°2, le 2 avril 2018 ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que la société Sumpar aurait pu adresser une mise en demeure préalable plus de quinze jours avant le début prévisionnel de phase n°2 du contrat, violant ainsi les articles 1225 et 1226 du code civil ; Alors 3°) que le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que lorsqu'un contrat prévoit plusieurs phases d'exécution, un cocontractant ne peut invoquer des manquements, qui auraient été commis au titre et au cours d'une phase, mais qui relèveraient en réalité des obligations de la phase suivante non encore entamée, pour résilier le contrat avant même que cette phase ne soit engagée ; que le contrat prévoyait un diagnostic du 6 septembre au 19 septembre 2017 avec un remise d'un rapport, puis une phase n°1 du 26 septembre 2017 au 30 mars 2018 à l'issue de la laquelle le client transmettra ses observations sur la mise en oeuvre des préconisations du prestataire et demande d'actions coercitives éventuelles, et enfin une phase n°2 du 2 avril au 28 septembre 2018 de mise en oeuvre des préconisations affinées sur la base des commentaires du client au titre de l'application de la première phase ; que pour retenir une inexécution par la société Staten de ses obligations justifiant la résiliation en urgence du contrat, la cour d'appel a relevé que la société Sumpar versait aux débats les courriers électroniques qu'elle avait adressés entre le 30 octobre 2017 et le 5 mars 2018 à la société Staten, faisant état de nombreux dysfonctionnements lors de ses interventions et des doléances exprimées par plusieurs clients, cependant que c'était précisément au cours de la phase n°2 que la société Staten devait mettre en oeuvre les préconisations sur la base des commentaires des clients, d'où il résulte que d'éventuels manquements liés à non prise en compte des doléances des clients n'auraient pu être commis et reprochés qu'au titre de la phase n°2 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1224 code civil ; Alors 4°) qu'en se bornant à relever que le courrier du 21 mars 2018 confirmant la résiliation faisait état de « nombreux dysfonctionnements lors de ses interventions et des doléances exprimées par plusieurs clients » dans des « domaines sur lesquels la société Staten s'était engagée à présenter ses préconisations dans un rapport daté du 22 septembre 2017 (gestion des données et paramétrage, optimisation de la gestion des stocks et du magasin, optimisation des expéditions et emballages, optimisation de la réception et du contrôle, accompagnement concernant le service des méthodes dans sa gestion en lien avec les attentes du site d'assemblage, optimisation de l'atelier de montage, optimisation de la gestion de la qualité) », sans préciser la nature ni caractériser la gravité des prétendus dysfonctionnements susceptibles de justifier la résolution du contrat, cependant d'une part que les courriels faisant prétendument état de doléances de clients avaient été contestés point par point par la société Staten en tant qu'ils n'étaient pas dirigés contre elle, ne mentionnaient aucun grief, ou ne la concernaient tout simplement pas, d'autre part que la mission au titre de la phase n° 1 était précisément de recueillir les commentaires des clients pour mettre en oeuvre des préconisations affinées dans le cadre de la phase n°2, ensuite que la société Sumpar avait toujours réglé les factures régulières sans objection sur la qualité des missions, au cours de l'accomplissement desquelles le poste de président-directeur général de la société Sumpar avait même été proposé à M. [G] par le président de la société Sum Finances, et enfin que de prétendus dysfonctionnements n'avaient été opportunément invoqués qu'après que le conseil de la société Staten avait contesté la résiliation orale sans motifs du 9 mars 2018 signifiée par le directeur général de la société Sumpar, la cour a privé décision de base légale au regard des articles 1103 et 1224 code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel