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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10441
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° Y 21-11.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC), a formé le pourvoi n° Y 21-11.352 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société La Vigneraie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez eau France, venant aux droits de la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Vigneraie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Suez eau France de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC). 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suez eau France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suez eau France, venant aux droits de la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC), et la condamne à payer à la société La Vigneraie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Suez eau France, venant aux droits de la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC). La société SUEZ EAU FRANCE, fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SARL LA VIGNERAIE à payer à la société d'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX, aux droits de laquelle elle vient, la seule somme de 7.285,06 € (1.885 m³ x 3,54 € + 612,16 €), assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes, 1°) ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour n'admettre qu'à hauteur de 7.285,06 € la demande de la SEERC, délégataire du service de distribution publique d'eau potable de La Seyne-sur-Mer, tendant au paiement d'une facture établie le 27 août 2015, la cour d'appel a retenu que le rapport d'expertise établi à la demande de la société LA VIGNERAIE par Monsieur [R], qui avait constaté que le volume d'eau porté sur la facture litigieuse correspondait à une consommation de 81,16 m³ par jour, s'il n'était pas contradictoire, était néanmoins recevable pour établir l'existence d'un fait, dès lors qu'il était corroboré par d'autres éléments ; qu'elle a ensuite retenu que « la société SEERC elle-même a reconnu le caractère tout à fait anormal de la consommation ( ), puisqu'elle a dès le jour de l'émission de la facture adressé une lettre à la société LA VIGNERAIE et émis l'hypothèse d'une fuite en raison de l'augmentation de la consommation » et qu'en outre, il résultait du rapport de Monsieur [R], mais aussi de la facture émise par la SEERC « qu'à compter de septembre 2015 les relevés de compteur ont indiqué une moyenne journalière d'environs 2 m3, ce qui confirme le caractère tout à fait anormal de la consommation facturée pour la période du 2 février 2015 au 24 juillet 2015 » ; qu'en statuant de la sorte, sans constater d'élément extérieur au rapport établi à la requête de la société LA VIGNERAIE permettant de corroborer la conclusion de l'expert amiable quant à la nécessité de procéder à un étalonnage du compteur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il incombe à l'usager du service public de distribution d'eau de prouver que le niveau de consommation résultant du relevé de son compteur est erroné ; que le simple constat d'une consommation nettement supérieure à celle constatée au titre d'une autre période ne saurait suffire à renverser la présomption d'exactitude du relevé du compteur de l'usager ; que pour dire que la SEERC n'apparaissait pas fondée à demander à la société LA VIGNERAIE de régler l'intégralité de la facture litigieuse, la cour d'appel a retenu que la consommation d'eau au titre de la période concernée était « 40 fois supérieure à celle enregistrée par la suite, et correspondant à un volume manifestement incompatible avec une consommation habituelle pour le bien desservi », et que « ce caractère manifestement anormal ne [pouvait] s'expliquer que par une fuite dans la canalisation en aval du compteur, ou un dysfonctionnement de ce dernier », et après avoir écarté l'hypothèse de la fuite et relevé qu'aucun test d'étalonnage n'avait été effectué sur le compteur, a considéré que « la présomption de fiabilité du compteur étant renversée en raison du caractère manifestement excessif de la consommation indiquée, c'est à la société propriétaire du compteur de supporter le doute sur le bien-fondé des indications » ; qu'en statuant par de tels motifs, quand le seul constat du caractère anormal de la consommation d'eau constatée sur le relevé du compteur est inapte à renverser la présomption d'exactitude de ce relevé, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ; 3°) ALORS QU' il incombe à l'usager du service public de distribution d'eau de prouver que le niveau de consommation résultant du relevé de son compteur est erroné ; qu'en retenant, pour dire que la SEERC n'apparaissait pas fondée à demander à la société LA VIGNERAIE de régler l'intégralité de la facture litigieuse, que « la présomption de fiabilité du compteur étant renversée en raison du caractère manifestement excessif de la consommation indiquée, c'est à la société propriétaire du compteur de supporter le doute sur le bien-fondé des indications », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 (désormais 1353) du code civil ; 4°) ALORS, EN OUTRE, QU' il était stipulé à l'article 18 du règlement général du service de distribution de l'eau que « si l'abonné demande un étalonnage de son compteur sur banc d'essai, un devis lui sera préalablement communiqué par le Service des Eaux » ; qu'en retenant qu'aucun test d'étalonnage n'avait été effectué sur le compteur de la société LA VIGNERAIE, permettant de vérifier son fonctionnement, et que si cette société avait demandé cette expertise par courriel du 5 novembre 2015, la SEERC avait subordonné cette mesure au versement d'une somme de 2.613 € 60, somme qui n'a jamais été versée par la société VIGNERAIE, pour en déduire que la SEERC devait « supporter le doute sur le bien-fondé des indications [de ce compteur], quand l'article 18 du règlement du service prévoyait que l'usager sollicitant un contrôle de son compteur devait prendre en charge le coût de cette mesure, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil ; 5°) ALORS, ENFIN, QUE les biens objectivement nécessaires au fonctionnement du service public compte tenu de son objet principal sont la propriété de l'autorité délégante du service public ; qu'en retenant que la société SEERC, étant propriétaire du compteur, devait « supporter le doute sur le bien-fondé des indications [de ce compteur] », quand le compteur constituait un bien indispensable au fonctionnement du service et était la propriété de la commune, la cour d'appel a violé les articles 545 et 1134 (devenu 1103) du code civil ;
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel