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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10446
- Date
- 29 juin 2022
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Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° H 21-13.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 1°/ La société Jupama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [O] [D], domicilé [Adresse 7], agissant en qualité de liquidateur de la société Jupama, ont formé le pourvoi n° H 21-13.798 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à [F] [W], veuve [T], ayant été domiciliée [Adresse 8], 2°/ à Mme [K] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 11], 3°/ à Mme [Z] [T], divorcée [R], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [C] [T], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [A] [T], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à Mme [X] [T], épouse [B], domiciliée [Adresse 14], prises toutes cinq en leurs noms personnels et en qualité d'héritières de [F] [W], veuve [T], 7°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 10], 8°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 13], 9°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 9], 10°/ à la société Capi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], exerçant sous le nom commercial Capi France, représentée par M. [N] [I], agent commercial indépendant, 11°/ à la société Banque CIC Nord-Ouest, dont le siège est [Adresse 6], 12°/ à la société Banque Crédit du Nord, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Jupama et de M. [D], ès qualités, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mmes [K], [Z], [C], [A] et [X] [T], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jupama et M. [D], agissant en qualité de liquidateur de la société Jupama, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Jupama et M. [D], agissant en qualité de liquidateur de la société Jupama. La société Jupama et son liquidateur, Me [D], font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête sollicitant l'autorisation de céder le fonds de commerce de la Sarl Jupama à M. [V] et M. [V] ; Alors que le mandataire liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'atteinte aux intérêts du créancier chirographaire se confond avec l'atteinte à l'intérêt collectif des créanciers dont le liquidateur judiciaire a seul qualité pour assurer la défense ; qu'en conséquence, le créancier chirographaire ne dispose d'aucun droit propre pour s'opposer à la cession du fonds de commerce ou en contester les conditions ; qu'en rejetant la requête sollicitant l'autorisation de cession du fonds de commerce, sans préciser si les consorts [T]-[W] se prévalaient d'un intérêt distinct de l'intérêt collectif des créanciers représentés par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-13 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 641-13 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel