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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10447
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 620 393 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10447 F Pourvoi n° E 20-12.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société Carrosserie Païs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-12.527 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Cornet automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Carrosserie Païs, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Cornet automobile, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrosserie Païs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrosserie Païs à payer à la société Cornet automobile la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie Païs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Carrosserie Païs de sa demande tendant à l'exercice de son droit de rétention sur un véhicule automobile appartenant à la société Cornet Automobile, contre le paiement par cette dernière d'une somme de 6 203,93 euros, AUX MOTIFS QUE en application de l'article 2286-3° du code civil, peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose, celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; qu'il appartient donc à celui qui entend exercer ce droit de rétention de rapporter la preuve de ce que la créance qu'il invoque est née à l'occasion de la détention de la chose ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société Cornet Automobile et la société Carrosserie Païs, de sorte que la créance réclamée par la société Carrosserie Païs ne peut être due par la société Cornet Automobile, et le droit de rétention valablement exercé sur le véhicule litigieux, qu'à la condition que la société Carrosserie Païs rapporte la preuve que ladite créance est née à l'occasion de la détention de la chose ; qu'une telle créance doit ainsi avoir un lien matériel clairement identifiable avec le véhicule et avoir contribué à sa conservation (réparations, gardiennage par exemple) et, si le propriétaire est un tiers au contrat, ne pas résulter de l'inexécution de ses obligations par le co-contractant défaillant ; que, cependant, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, les pièces produites par la société Carrosserie Païs à l'appui de sa demande en paiement à l'encontre de la société Cornet Automobile et fondant la rétention du véhicule ne permettent aucunement d'établir qu'il s'agit de frais ayant contribué à la conservation de celui-ci, mais qu'il s'agit bien au contraire de sommes restant dues par la société AAL en exécution du contrat la liant à la société Carrosserie Païs ; qu'en outre, la société Carrosserie Païs ne pouvait ignorer que la société AAL n'était pas le propriétaire du véhicule, puisque le certificat d'immatriculation qu'elle produit elle-même aux débats mentionne clairement que la société Cornet Automobile est le propriétaire ; que l'ajout artificiel par la société Carrosserie Païs de frais de gardiennage ne peut non plus fonder la réclamation ni la rétention, dès lors que ces frais résultent de son propre refus de restituer le véhicule à son véritable propriétaire ; que toutes les considérations et développements relatifs aux obligations respectives de la société Carrosserie Païs et de la société AAL résultant du contrat qui les liait est sans intérêt pour la solution du présent litige, la société Cornet Automobile étant un tiers à ce contrat qui ne peut lui être opposé d'une quelconque manière ; qu'en conséquence c'est à juste titre et par des motifs que la cour approuve que le tribunal a débouté la société Carrosserie Païs de l'intégralité de ses demandes, et ordonné à celle-ci de restituer le véhicule sous astreinte (arrêt, p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le droit de rétention au propriétaire non débiteur doit découler de l'existence d'une connexité matérielle c'est-à-dire d'une action matérielle (réparation) sur le bien retenu, action qui a pour effet « d'engendrer une augmentation de la valeur du bien au bénéfice du propriétaire non-débiteur » ; que la créance impayée concerne une multitude de commissions de location (pour 3 615,5 €) de différents véhicules, dont d'après les documents fournis, 18 € seulement concernent le véhicule objet de la rétention, du carburant (pour 716,43 €) représentant environ 600 litres & 10 000 kms qui, de toute évidence, ont été consommés par les différents locataires et dans différents véhicules, ainsi que 4 opérations d'entretien, toutes identiques, dans une même semaine (au forfait de 40 € HT chacune) qui ne pouvaient pas concerner 4 fois le même véhicule lequel – de plus- était absent car loué toute la même semaine ; qu'en tout état de cause ces entretiens étaient fait non pas pour la « conservation de chose » mais plutôt pour l'utilisation de la chose et étaient nécessaires au commerce locatif (lavages, nettoyages, niveaux et autres contrôles) ; qu'ainsi l'ensemble de la créance pour un total de 4 523,93 € née de l'activité locative de la carrosserie Païs est composée de prestations, qui n'ont pas de lien de connexité matérielle avec le véhicule qui pourrait justifier sur celui-ci un droit de rétention ; qu'en conséquence la notion de « connexité matérielle est inexistante » ; que le tribunal dira qu'en l'absence de connexité matérielle la Carrosserie Païs n'est pas fondée à invoquer un droit de rétention sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ; que par ailleurs le droit de rétention est opposable quand il est établi que le rétenteur ne connaissait pas l'existence d'une réserve de propriété grevant le véhicule ; qu'en l'espèce, les véhicules étaient munis de leurs cartes grises pour l'utilisation locative et la Carrosserie Païs ne pouvait pas ignorer que la propriétaire en était Cornet Automobile et non pas AAL Location ; que le tribunal dira qu'en ayant eu parfaite connaissance que le véhicule n'appartenait pas à la société AAL Location, la Carrosserie Païs ne peut exercer un droit de rétention à l'encontre de la SARL Cornet Automobile sur son véhicule immatriculé [Immatriculation 2] ; que le tribunal ordonnera à la SARL Carrosserie Païs de restituer le véhicule Renault Clio 4 DCY Dynamique immatriculé [Immatriculation 2] à la SARL Cornet Automobile sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement (jugement, p. 7) ; 1) ALORS QUE , le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris au propriétaire non tenu de la dette, et peut être exercé pour toute créance qui est née de la détention de la chose ; qu'ainsi que l'avait fait valoir la société Carrosserie Païs dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), elle avait été chargée par la société ALL Location, en contrepartie d'une commission sur le chiffre d'affaire réalisé par cette dernière, d'assurer l'entretien, le gardiennage et la mise à disposition des clients, du parc automobile fourni par cette dernière, destiné à la location ; que les prestations assurées par la société Carrosserie Païs, nées, pour la majeure partie au moins, de la détention des véhicules fournis par la société ALL Location, et la créance qui en était résulté, étaient, en conséquence, opposables à la société Cornet Automobile propriétaire des véhicules ; qu'en décidant, pour refuser à la société Carrosserie Païs l'exercice d'un droit de rétention sur un véhicule propriété de la société Cornet Automobile, qu'il résultait des pièces produites fondant la rétention du véhicule et faisant état notamment d'une multitude de commissions de locations de différents véhicules et d'opérations d'entretien sur lesdits véhicules, qu'il s'agissait de sommes dues par la société AAL en exécution de ses obligations, sans rechercher si les prestations réalisées par la société Carrosserie Païs, fût-ce à la demande de la société AAL Locations, n'avaient pas contribué à l'entretien et la conservation des véhicules de la société Cornet Automobile, justifiant par cela seul le droit de rétention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2286 du code civil ; 2) ALORS QUE le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette ; qu'il en résulte qu'un garagiste est en droit de réclamer à l'encontre du propriétaire d'un véhicule les frais nés de sa rétention, peu important que ce véhicule ait été confié au garagiste par un tiers auquel le propriétaire l'avait donné en location ; qu'en refusant en l'espèce à la société Carrosserie Païs l'exercice de son droit de rétention aux motifs inopérants que la société Carrosserie Païs ne pouvait ignorer que la société AAL n'était pas propriétaire du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 3) ALORS QUE, ainsi que le faisait valoir la société Carrosserie Païs dans ses conclusions d'appel (p.11 antépénultième alinéa et s.), à partir du moment où il était établi que la créance de la carrosserie Païs était née de la garde et de l'entretien des véhicules confiés en dépôt par la société ALL Location et appartenant à la société Cornet Automobile, il importait peu que la créance en résultant, dont se prévalait la société Carrosserie Païs, ne concerne pas exclusivement le véhicule Renault Clio objet de la rétention, puisque ce dernier faisait partie du même lot de véhicules dont la société avait la garde ; qu'en décidant pour débouter la société Carrosserie Païs de son droit de rétention que les éléments de preuve fournis, fondant le droit de rétention, n'avaient pas de lien avec le véhicule retenu, sans répondre à l'argumentation dirimante de la société Carrosserie Païs sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE, en tout état de cause, le garagiste est en droit de réclamer au propriétaire d'un véhicule les frais de gardiennage nés à l'occasion de sa rétention, peu important que ce véhicule lui ait été confié par un tiers auquel le propriétaire l'avait donné en location ; qu'en l'espèce, la société Carrosserie Païs, qui avait assuré le gardiennage du véhicule Renault Clio [Immatriculation 2] confié par la société AAL Location, même après l'arrêt des relations contractuelles avec cette dernière résultant de l'ouverture d'une procédure collective , était en droit de demander à la société Cornet Automobile, le paiement des frais de gardiennage dudit véhicule au moins jusqu'à la mise en demeure de restituer délivrée par celle-ci ; qu'en déboutant la société Carrosserie Païs du paiement de sa créance représentant, pour la somme de 1680 €, les frais de gardiennage du 10 mai, date de cessation des prestations de la société AAL Locations, au 19 juillet 2016, avant la mise en demeure de restituer du 19 septembre 2016 adressée par la société Cornet Automobile, aux motifs que l'ajout artificiel par la société Carrosserie Païs de frais de gardiennage ne pouvait fonder la réclamation ni la rétention, ces frais résultant de son propre refus de restituer le véhicule à son véritable propriétaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 2286 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Carrosserie Païs à payer à la société Cornet Automobile, la somme de 4 950 euros à titre de dommages intérêts, AUX MOTIFS QUE en application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs qui précèdent que la rétention par la société Carrosserie Païs du véhicule litigieux est abusive, cette rétention ayant duré jusqu'à la restitution du véhicule intervenue le 8 décembre 2017 en exécution du jugement déféré ; que la société Cornet Automobile a donc été privée par la faute de l'appelante de la libre disposition de son bien pendant plus d'une année, pendant laquelle elle a continué de payer le crédit souscrit pour l'achat du véhicule, sans en tirer aucun revenu ; que la société Cornet Automobile justifie ainsi avoir dû payer la somme de 330 euros par mois pour le remboursement du crédit, pendant les 15 mois de rétention par la société Carrosserie Païs, soit un préjudice de 4 950 euros ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation, reconnaissant le bien fondé du droit de rétention exercé par la société Carrosserie Païs, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant la société Carrosserie Païs à des dommages intérêts pour avoir exercé indûment son droit de rétention.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 2286 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 2286 du code civil.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel