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Cour de Cassation · comm — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10448
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 98 190 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10448 F Pourvoi n° X 21-11.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022 La société BDM France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.443 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Poitou menuiseries, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société BDM France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Poitou menuiseries, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BDM France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BDM France et la condamne à payer à la société Poitou menuiseries la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société BDM France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société BDM fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'elle a manqué aux obligations contractuelles qu'elle a souscrites envers la société Poitou Menuiseries et de la condamner à payer à titre de dommages et intérêts à la société Poitou Menuiseries la somme de 981 902,25 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt, alors : 1°) que la faute de la victime ayant participé à la réalisation de son préjudice exonère en partie le débiteur de l'obligation de sa responsabilité ; que, pour décider que la société BDM engage sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel retient que la production de l'installation est limitée à 85% de la prévision contractuelle et qu'elle a en conséquence manqué à son obligation d'installer une ligne de production permettant de réaliser 600 menuiseries en 14 heures ou 300 menuiseries en 7h45 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p.12-14 et 16-19), si la limitation de la production ne résultait pas d'une faute de la société Poitou Menuiseries dans la transmission des informations et dans l'établissement du cahier des charges avec la société Win, fabriquant, et spécialement dans la configuration des machines et dans la définition des cadences, qu'elles avaient fixées sans impliquer la société BDM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, nouvellement 1231-1, du code civil ; 2°) qu'en statuant également de la sorte, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p.14-15), si la limitation de la production ne résultait pas, au moins pour partie, du comportement fautif de la société Poitou Menuiseries qui n'utilisait pas la ligne de production de manière optimale, ce qu'elle reconnaissait (rapport d'expertise, p.45), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, nouvellement 1231-1, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La société BDM fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'elle a manqué aux obligations contractuelles qu'elle a souscrites envers la société Poitou Menuiseries et de la condamner à payer à titre de dommages et intérêts à la société Poitou Menuiseries la somme de 981 902,25 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt, alors : 1°) qu'est seul réparable le dommage résultant de l'inexécution contractuelle ; que, pour fixer le préjudice à la somme de 981 902,25 €, la cour d'appel considère que la cadence réduite de la chaîne de production résulte exclusivement des défaillances dans la construction de l'installation et, en conséquence, additionne le coût salarial des secondes supplémentaires prises pour fabriquer une menuiserie par rapport à la cadence convenue qu'elle évalue à la somme de 0,0474 € par seconde ; qu'en évaluant ainsi le préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.36-37), si la cadence réduite de la chaîne de production ne résultait pas, pour partie, des choix d'organisation interne de la société Poitou Menuiseries qui admettait qu'ils ne pas permettraient pas d'optimiser la production et du taux de rendement synthétique qui tient notamment compte des difficultés d'exploitation normales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149 et 1151, nouvellement 1231-1, 1231-2 et 1231-4, du code civil ; 2°) qu'il appartient au créancier d'une obligation contractuelle inexécutée de démontrer l'existence d'un préjudice en résultant ; que, pour actualiser le préjudice à la somme de 981 902,25 € en tenant compte de la période postérieure à la 10ème semaine de l'année 2016 jusque l'année 2020, l'arrêt retient que le calcul du préjudice opéré par la société Poitou Menuiserie doit être retenu faute pour la société BDM de justifier d'une réduction du surcoût de production au fil des ans ; qu'en imposant à la société BDM de démontrer que le surcoût observé au début de l'année 2016 serait moindre les années suivantes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, nouvellement 1353, du code civil ; 3°) que seul le préjudice certain est réparable à l'exclusion du préjudice hypothétique ou éventuel ; que, pour actualiser le préjudice à la somme de 981 902,25 € en tenant compte de la période postérieure à la 10 ème semaine de l'année 2016 à l'issue de laquelle le rapport d'expertise a été déposé jusque l'année 2020, l'arrêt retient la base de calcul du début de l'année 2016 proposée par le rapport d'expertise et procède par extrapolation de la production réalisée sur la période antérieure pour y déterminer le préjudice économique subi ; qu'en statuant ainsi, sans se référer au nombre de menuiseries effectivement réalisé et au temps réellement passé durant la seconde période d'exploitation de la chaîne de production litigieuse, pour laquelle l'actualisation du préjudice était sollicité, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice seulement hypothétique et non certain, a violé les articles 1147 et 1149, nouvellement 1231-1 et 1231-2, du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel