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Cour de Cassation · comm — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10454
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 27 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvoi n° Q 20-17.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société Cailliau [T] et associés, commissaire aux comptes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-17.665 contre la décision rendue le 18 juin 2020 par le Haut conseil du commissariat aux comptes (formation restreinte), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société des Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le sigle SAGL, 2°/ à la société Groupe Galeries Lafayette services - GGL services, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 6], exerçant sous le sigle GGL services, 3°/ à la société Immobilière du [Adresse 8], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Magasins Galeries Lafayette, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le sigle MGL, 5°/ à la société Citynove Asset Management, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société GL [Adresse 9] 4, société par actions simplifiée à associé unique, 7°/ à l'association Galeries Lafayette L'Académie, ayant tous deux leur siège [Adresse 4], 8°/ à la société BHV exploitation, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la société Lafayette Innovation Platform - LIP, société par actions simplifiée à associé unique, 10°/ à la société Galeries Lafayette [Adresse 7], société à responsabilité limitée - société à associé unique, ayant leur siège toutes deux [Adresse 2], 11°/ à la société GL développements, société par actions simplifiée à associé unique, 12°/ à la société Galeries Lafayette l'Académie, société par actions simplifiée à associé unique, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 13°/ à la société La Maîtrise, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], 14°/ à la société Fashion and Retail Investments, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Cailliau [T] et associés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés des Galeries Lafayette, Groupe Galeries Lafayette services - GGL services, Immobilière du [Adresse 8], Magasins Galeries Lafayette, Citynove Asset Management, GL [Adresse 9] 4, de l'association Galeries Lafayette L'Académie, des sociétés BHV exploitation, Lafayette Innovation Platform - LIP, Galeries Lafayette [Adresse 7], GL développements, Galeries Lafayette l'Académie, La Maîtrise et Fashion and Retail Investments, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cailliau [T] et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cailliau [T] et associés et la condamne à payer aux sociétés des Galeries Lafayette, Groupe Galeries Lafayette services - GGL services, Immobilière du [Adresse 8], Magasins Galeries Lafayette, Citynove Asset Management, GL [Adresse 9] 4, à l'association Galeries Lafayette l'Académie, aux sociétés BHV exploitation, Lafayette Innovation Platform - LIP, Galeries Lafayette [Adresse 7], GL développements, Galeries Lafayette L'Académie, La Maîtrise et Fashion and Retail Investments la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Cailliau [T] et associés. La société CDA reproche à la décision attaqué d'avoir rejeté toute demande de fixation des honoraires relatifs à l'audit des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; Aux motifs que, « attendu qu'aux termes de l'article L. 823-18 du code de commerce les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont il est chargé de contrôler les comptes ; Attendu qu'en dépit du caractère institutionnel de sa mission, le commissaire aux comptes reste lié par un contrat aux personnes et entités contrôlées, notamment pour ce qui concerne la détermination de ses honoraires ; qu'en application de l'article R. 823-15 du code de commerce, le montant de la vacation horaire est, en effet, fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission ; Attendu que, dans le présent litige, les parties ne sont pas d'accord sur le montant de la rémunération due au titre de l'audit des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et restent chacune sur des positions inconciliables ; que l'une d'entre elles offre 165 490 euros quand l'autre demande 278 000 euros ; Attendu qu'aucune lettre de mission n'a été établie pour l'exercice 2018 ; qu'il ne peut être trouvé un accord entre les parties sur le taux horaire dans les précédentes lettres de mission, celles-ci n'en faisant jamais état ; Attendu que, s'agissant du volume d'heures de travail, le cabinet CDA communique uniquement le nombre d'heures exécutées pour l'audit de l'ensemble des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2018, sans produire le détail par entité, au motif que le budget d'honoraires a toujours été négocié au niveau du groupe et qu'il n'est pas possible de raisonner entité par entité, ni le volume d'heures relatif aux exercices précédents, ni le temps passé par le co-commissaire aux comptes ; qu'il n'est pas davantage versé aux débats le programme de travail qui aurait permis d'apprécier l'étendue et la complexité des diligences accomplies ; Attendu, pourtant, que les lettres de mission établies par le cabinet CDA détaillent, pour les exercices 2011 à 2017, les honoraires entité par entité et précisent que ceux-ci "sont fonction du niveau de qualification requis par la nature et la complexité des travaux effectués et du temps passé" ; Attendu que faute de fournir le taux horaire appliqué, le volume d'heures entité par entité et le programme de travail, le cabinet CDA ne donne pas les éléments permettant de fixer ses honoraires ; qu'aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention ; Attendu, en outre, que le cabinet CDA invoque, pour justifier la fixation de ses honoraires à la somme de 278 000 euros, la NPE 100 et l'avis 2012-01, rendu le 9 février 2012 par le Haut conseil, sur la répartition des travaux entre Co commissaires aux comptes ; que, selon lui, retenir, comme le proposent les sociétés défenderesses, un budget de 165 490 euros, entraînerait une répartition déséquilibrée des honoraires entre les deux co-commissaires aux comptes (20 0/0/ 800/0), alors que fixer ceux-ci à la somme de 278 000 euros permettrait de respecter la NEP 100 et l'avis du Haut conseil dans la mesure où la répartition serait, dans ce cas, de 35 % / 65 % ; Attendu que les sociétés défenderesses objectent que le cabinet CDA fait une lecture erronée de l'avis du Haut conseil en retenant le montant total des honoraires de commissariat aux comptes prévu pour l'ensemble des sociétés du groupe, y compris celles dans lesquelles il n'a pas de mandat ; qu'il soutient que seuls les honoraires versés par les trois sociétés dans lesquelles a été mis en place un co-commissariat doivent être pris en compte pour apprécier le caractère équilibré de la répartition des travaux ; Attendu que l'interprétation que les parties font de la NEP 100 et de l'avis 2012-01 est inexacte dans la mesure où elles adoptent, l'une et l'autre, une approche au niveau du groupe, ce que les textes ne permettent pas ; que la NEP 100 ne vise que l'entité dans laquelle interviennent les co-commissaires aux comptes et que l'avis 2012-01 précise que, pour les groupes, « l'appréciation du caractère équilibré de la répartition des travaux doit être effectuée distinctement », c'est à dire entité par entité et, en outre, en distinguant, au sein de chaque entité, les honoraires relatifs à la certification des comptes annuels de ceux relatifs à la certification des comptes consolidés (paragraphe IV de l'avis) ; Attendu que, sous réserve de connaître la distinction entre les honoraires liés à la certification des comptes annuels et ceux concernant la certification des comptes consolidés, la répartition des honoraires perçus par les co-commissaires aux comptes est probablement équilibrée au sein de la société-mère, chacun d'entre eux se voyant attribuer la même somme ; que, s'agissant des sociétés MGL et BHV Exploitation, qui n'établissent que des comptes annuels et dans lesquelles un co-commissariat a été mis en place, la répartition des honoraires ressort à 62/38 pour la première société (85 300 et 52 000 euros d'honoraires) et à 65/35 pour la seconde (32 200 et 17 700 euros d'honoraires), sur la base des honoraires proposés par les sociétés concernées ; que, pour les sociétés du groupe dans lesquelles il n'y a pas de co-commissariat aux comptes, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un équilibre dans la répartition des honoraires ; Attendu que le dernier accord liant les parties sur les honoraires est celui intervenu à l'occasion de l'audit des comptes de l'exercice 2017, lequel portait sur la somme de 226 510 euros hors taxe ; Attendu, dès lors, que le cabinet CDA ne saurait valablement réclamer pour l'exercice 2018 la somme de 278 000 euros alors qu'il a, au cours de cet exercice, procédé à l'audit de 14 sociétés contre 18 1'exercice précédent (perte de deux mandats et sortie du groupe de deux autres sociétés), que les difficultés particulières qu'il a indiqué avoir rencontrées dans l'exercice de sa mission ont fait l'Objet d'une facturation séparée comme cela a été vu plus haut, que la répartition des travaux entre les deux commissaires aux comptes n'a pas varié par rapport à l'exercice 2017 et que, selon les déclarations de M. [T] à l'audience, les 1 798 heures accomplies par l'équipe d'audit pour l'exercice 2018 sont très proches du temps passé pour la certification des comptes de l'exercice 2017 ; Attendu que c'est également à tort que le cabinet CDA soutient que, l'essentiel du travail d'audit s'accomplissant au niveau des comptes consolidés, la perte de deux mandats n'aurait pas eu d'incidence sur le volume horaire, alors que cela, plus la sortie de deux autres sociétés du groupe, a nécessairement entraîné une diminution du temps passé à la réalisation des tests de procédure sur le contrôle interne et des contrôles substantifs sur les comptes, que ce soit pour les travaux de consolidation ou pour ceux de la certification des comptes sociaux, ainsi qu'à l'accomplissement de certaines diligences comme, par exemple, la réalisation des contrôles juridiques, l'établissement des rapports et la participation aux conseils d'administration et aux assemblées générales ; que ces tâches que le cabinet CDA n'a plus accompli à partir de l'exercice 2018 ont été effectuées par le cabinet PWC ; Attendu que pour justifier la fixation de ses honoraires à la somme de 278 000 euros, le cabinet CDA indique que celle-ci correspondrait au montant accepté et payé par l'entité pour l'exercice 2014, avant l'application de la baisse exceptionnelle consentie par les deux commissaires aux comptes pour la période 2015 à 2017 ; que, selon lui, le non-renouvellement de deux mandats fin 2017 constituerait une violation de cet accord rendant caduque la baisse consentie, en 2015, par le collège des commissaires aux comptes ; Attendu que cette argumentation est contredite par les parties adverses qui objectent que cet accord, qui visait pour le collège de commissaires aux comptes à éviter le recours à une procédure d'appel d'offres, a été respecté dans la mesure où il n'y a pas eu d'appel d'offres et que, par ailleurs, il ne concernait pas la totalité des sociétés du groupe mais seulement la société mère dont le mandat venait à échéance en 2015 ; Attendu que l'accord auquel les parties font référence n'est pas versé aux débats ; qu'est produit seulement un mail échangé entre les deux co-commissaires aux comptes, le 15 septembre 2015, duquel il ne peut être tiré aucun engagement à la charge des parties ; Attendu que le cabinet CDA n'est pas davantage convaincant lorsqu'il soutient que la baisse de ses honoraires en 2018 et la décision de ne pas renouveler deux mandats fin 2017, constitueraient une mesure de rétorsion à son égard à la suite du désaccord intervenu entre les commissaires aux comptes et la société-mère à propos de l'application de la loi Sapin II, ce qui avait entraîné une mention dans le rapport sur les comptes consolidés de l'exercice 2016 ; qu'il n'explique pas, en effet, pour quelles raisons il aurait été seul victime d'une mesure de rétorsion quand le cabinet PWC, qui a également été à l'origine de cette mention, a vu ses missions élargies à d'autres mandats à partir de 2017 ; qu'il n'est donc pas possible, au vu des pièces versées aux débats, d'analyser ces faits comme étant constitutif d'une atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes ; Attendu que les autres moyens soutenus par les parties sont surabondants ; Attendu, en conséquence, que les demandes, tant principales que subsidiaire, seront rejetées » ; Alors, d'une part, que le Haut conseil du commissariat aux comptes, saisi d'une contestation d'une demande d'honoraires, a pour obligation d'en fixer le montant quand il en reconnaît le principe ; qu'a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 821-1 I 8° et L. 823-18-1 du code de commerce, le Haut conseil du commissariat aux comptes qui a débouté la société CDA de ses prétentions, quand la réalité des diligences qu'elle avait accomplies n'était pas contestée et leur existence acquise aux débats, indifféremment de la suffisance des preuves apportées par le commissaire aux comptes pour justifier du volume d'horaires accompli. Alors, d'autre part, que le Haut conseil du commissariat aux comptes ne pouvait se borner à apprécier la nature des diligences accomplies par la société CDA, pour la priver de toute rémunération, quand aucune de ses constatations ne permettait d'exclure la réalité du travail du commissaire aux comptes et donc du fondement de sa demande d'honoraires ; que ce faisant le Haut conseil du commissariat aux comptes a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Alors, en outre, que la société CDA faisait valoir que la mission institutionnelle du commissaire aux comptes impliquait une nécessaire indépendance à l'égard de l'entité contrôlée, ce qui supposait notamment que soit respecté « le barème de l'article R. 823-12 du Code de commerce lorsqu'il est applicable, sachant qu'il demeure sinon un indicateur pour la fixation des honoraires lorsque celui-ci est exclu » (conclusions, p. 13), et qu'à ce titre, la société CDA produisait une estimation des honoraires du collège pour le groupe Galeries Lafayette en fonction de ce barème légal ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, cette pièce qui permettait d'estimer le montant des honoraires dus au commissaire aux comptes, le Haut conseil du commissariat aux comptes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, que le Haut conseil du commissariat aux comptes qui constatait que les clientes de la société CDA proposaient de fixer ses honoraires à 165.490 euros (décision, p. 8, Sur la demande de fixation des honoraires relatifs à l'audit des comptes annuels et consolidés de l'exercice 2018, § 3), ne pouvait intégralement la débouter de sa demande de fixation des honoraires, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 821-1 I 8° et L. 823-18-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 4 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 823-18 du code de commerce les honoraires duarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel