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Cour de Cassation · comm — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10456
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 26 228 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° N 20-20.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 M. [R] [F] [X], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.377 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Banque populaire du Sud, dont le siège est 38 boulevard Clémenceau, 66966 Perpignan cedex, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [X], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [X] et le condamne à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F] [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger la Banque Populaire du Sud responsable d'un soutien abusif et de l'AVOIR condamné à payer à la Banque Populaire du Sud les sommes de 16.686,92 €, outre intérêts conventionnels au taux de 13.10 %, à compter du 22/06/2016 au titre du compte courant, de 2.077,52 €, outre Intérêts conventionnels au taux de 4,75 %, à compter du 22/06/2016 au titre du prêt n° 025720, de 1.134,15 €, outre intérêts conventionnels au taux de 4,75 %, à compter du 22/06/2016 au titre du prêt n° 025712, de 76.352,77 €, outre intérêts conventionnels au taux de 5,60 %, à compter du 22/06/2016 au titre du prêt n° 06036535 ; 1/ ALORS QUE l'établissement de crédit est fautif pour avoir accordé un prêt tandis que la situation de la structure appelée à être financée était irrémédiablement compromise ; que sa responsabilité doit être retenue soit qu'il ait effectivement connu cet état de fait soit qu'il ait dû le connaître au terme d'une analyse menée sur la base de documents objectifs et sérieux ; qu'en l'espèce, les conclusions de l'expert-comptable mandaté par M. [X] établissaient qu'à la date d'octroi du crédit de trésorerie du 1er octobre 2009, M. [X] était dans l'impossibilité « de faire face au passif qui s'élevait au 31/12/08 à 362.790 € (prêt 33.160 € + découvert 33.662 € + fournisseurs 262 289 € + personnel 3.491 € + organismes sociaux 8.634 € + TVA 21. 554 €) avec un actif de 238.149 €, que l'entreprise était en cessation de paiement ; que malgré la situation financière excessivement dégradée, la banque populaire a octroyé un prêt de 70.000 € à l'entreprise, ce qui n'a fait qu'empirer la situation. Une activité 2009 qui s'est soldée par un résultat négatif de – 3.622 € et une capacité d'autofinancement de + 5.593 € pour faire face au remboursement d'emprunts. Ce qui était impossible à réaliser (..) ; dès 2008, il était impossible à Monsieur [X] de faire face à son passif » ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter M. [X] de sa demande au titre du soutien abusif, que cette analyse ne démontre pas l'état de cessation des paiements, sans s'expliquer davantage sur les déclarations de l'expert-comptable qui démontraient l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et d'un risque d'endettement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ; 2/ ALORS QUE l'établissement de crédit est fautif pour avoir accordé un prêt tandis que la situation de la structure appelée à être financée était irrémédiablement compromise ; que sa responsabilité doit être retenue soit qu'il ait effectivement connu cet état de fait soit qu'il ait dû le connaître au terme d'une analyse menée sur la base de documents objectifs et sérieux ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [X] de sa demande au titre du soutien abusif, que ce dernier « n'a jamais déclaré un état de cessation des paiements, les échéances du crédit ayant fait l'objet de règlements réguliers pendant 2 ans, que la situation de son entreprise n'a jamais été irrémédiablement compromise, n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure collective ayant été radiée le 18 octobre 2012 et ayant mis en place une gestion d'entreprise permettant la réduction des charges », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement des échéances n'avait pas été précisément permis par le soutien artificiel de la banque autorisant de larges dépassements d'escomptes et de découverts de manière à ce que l'emprunteur puisse honorer les échéances, les frais bancaires résultant des escomptes et découverts asphyxiant cependant davantage l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [X] reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger que la Banque Populaire du Sud avait manqué à son obligation d'information et de mise en garde et de l'AVOIR condamné à payer à la Banque Populaire du Sud les sommes de 16.686,92 €, outre intérêts conventionnels au taux de 13.10 %, à compter du 22/06/2016 au titre du compte courant, de 2.077,52 €, outre Intérêts conventionnels au taux de 4,75 %, à compter du 22/06/2016 au titre du prêt n° 025720, de 1.134,15 €, outre intérêts conventionnels au taux de 4,75 %, à compter du 22/06/2016 au titre du prêt n° 025712, de 76.352,77 €, outre intérêts conventionnels au taux de 5,60 %, à compter du 22/06/2016 au titre du prêt n° 06036535 ; 1/ ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'un emprunteur ne peut être considéré comme averti que s'il a acquis une expérience du financement et des conséquences de l'endettement qui le mettent en mesure d'apprécier les risques liés à l'emprunt qu'il s'apprête à souscrire ; qu'en retenant, pour débouter M. [X] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de mise en garde au titre du crédit de trésorerie du 1er octobre 2009, qu'il était un emprunteur averti par la seule considération qu'il avait souscrit les différents prêts en tant que professionnel auprès de la banque et ouvert un compte courant à usage professionnel et qu'il exerçait en son nom personnel une activité « autre imprimerie » depuis 6 ans et qu'il était devenu gérant d'une Sarl le 1er janvier 2010, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir la qualité d'emprunteur averti de M. [X] et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ; 2/ ALORS QUE le respect du devoir de mise en garde dont la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est débitrice doit s'apprécier au regard de la situation de l'emprunteur au moment de la conclusion du contrat sans tenir compte de circonstances postérieures ; qu'en énonçant, pour débouter M. [X] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de mise en garde au titre du crédit de trésorerie du 1er octobre 2009, que ce dernier était devenu gérant d'une Sarl le 1er janvier 2010 et qu'il « et a géré, dès l'octroi du dernier crédit de l'espèce, deux entreprises simultanément pendant plus de deux ans de sorte qu'il a incontestablement acquis compétence et expérience », la cour d'appel, qui a tenu compte d'éléments postérieurs à l'octroi du prêt litigieux, inopérants pour apprécier le caractère averti de l'emprunteur, a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil ; 3/ ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, les déclarations de l'expert-comptable mandaté par M. [X] établissaient qu'à la date d'octroi du crédit de trésorerie, M. [X] était dans l'impossibilité « de faire face au passif qui s'élevait au 31/12/08 à 362.790 € (prêt 33.160 € + découvert 33.662 € + fournisseurs 262 289 € + personnel 3.491 € + organismes sociaux 8.634 € + TVA 21. 554 €) avec un actif de 238.149 €, que l'entreprise était en cessation de paiement ; que malgré la situation financière excessivement dégradée, la banque populaire a octroyé un prêt de 70.000 € à l'entreprise, ce qui n'a fait qu'empirer la situation. Une activité 2009 qui s'est soldée par un résultat négatif de – 3.622 € et une capacité d'autofinancement de + 5.593 € pour faire face au remboursement d'emprunts. Ce qui était impossible à réaliser (..) ; dès 2008, il était impossible à Monsieur [X] de faire face à son passif » ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter M. [X] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de mise en garde au titre du crédit de trésorerie du 1er octobre 2009, que l'état de cessation des paiements n'était pas démontré, sans s'expliquer sur les déclarations de l'expert-comptable qui démontraient en tout état de cause l'existence d'un risque d'endettement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code. 4/ ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant pour débouter M. [X] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de mise en garde au titre du crédit de trésorerie du 1er octobre 2009, que la banque n'a pas eu le bilan 2009 lorsqu'elle a consenti le crédit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque ne disposait pas du bilan 2008 évoqué par l'expert-comptable et qui révélait déjà une difficulté de remboursement à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ; 5/ ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant à retenir que M. [X] « n'a jamais déclaré un état de cessation des paiements, les échéances du crédit ayant fait l'objet de règlements réguliers pendant 2 ans, que la situation de son entreprise n'a jamais été irrémédiablement compromise, n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure collective ayant été radiée le 18 octobre 2012 et ayant mis en place une gestion d'entreprise permettant la réduction des charges », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement des échéances n'avait pas été précisément permis par le soutien artificiel de la banque autorisant de larges dépassements d'escomptes et de découverts de manière à ce que l'emprunteur puisse honorer les échéances, les frais bancaires résultant des escomptes et découverts asphyxiant cependant davantage l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel