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Cour de Cassation · comm — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10458
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 10 773 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° G 20-14.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-14.439 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [X], 2°/ à M. [H] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à la société Cristaseya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [X], de M. [Y] et de la société Cristaseya, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à Mme [X], M. [Y] et la société Cristaseya la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et d'avoir condamné Mme [G] à paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Aux motifs, s'agissant de la « COMPOSITION DE LA COUR », qu'« en application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère » ; Alors que, tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer la composition de la cour d'appel à l'audience des débats sans mentionner le nom des juges qui ont délibéré, a violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et d'avoir condamné Mme [G] à paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Aux motifs propres que, sur la demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2016 pour abus de majorité, Mme [G] soutient que la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2016 doit être annulée pour abus de majorité car elle favorise uniquement Mme [X], qui est rémunérée depuis le 10 octobre 2016, alors qu'avant les co-gérantes ne percevaient aucune rémunération, et M. [Y], qui a augmenté les prestations de sa société Kaboto au profit de la société Cristaseya, sans respect des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce sur les conventions réglementées, et qui perçoit une rémunération plus importante comme directeur artistique ; qu'elle ajoute qu'elle ne percevra jamais de dividendes, compte-tenu du conflit qui l'oppose à Mme [X], et que sa révocation va à l'encontre de l'intérêt général de la société Cristaseya car elle a provoqué une baisse de l'activité de la société, baisse qui n'est pas la conséquence de faits de concurrence déloyale et de parasitisme dont elle est accusée à tort ; que les intimés répondent que la rémunération accordée à Mme [X] par décision du 10 octobre 2016 est justifiée au regard de ses responsabilités accrues depuis la révocation de Mme [G], que les factures de la société Kaboto sont justifiées car elles correspondent à des prestations de communication qui ont permis d'augmenter l'activité de la société Cristaseya et que leur montant est calculé à des tarifs préférentiels ; qu'ils ajoutent que Mme [G] ne sera pas spoliée car elle pourra toucher le fruit de son investissement comme associée par le biais des dividendes ; qu'ils répondent également que sa révocation est consécutive à des fautes de gestion et que les difficultés rencontrées ensuite par la société sur le marché japonais sont imputables au comportement de Mme [G] auprès des fournisseurs et clients japonais ; que l'abus de majorité est caractérisé quand la décision contestée est contraire à l'intérêt général de la société et quand elle favorise les membres majoritaires au détriment des membres minoritaires ; que le 10 octobre 2016 l'assemblée générale de la société Cristaseya a décidé d'allouer à Mme [X] une rémunération mensuelle de 2500 euros nets par mois ; mais que cette rémunération, qui est prévue par les statuts de la société, est justifiée au regard des nouvelles responsabilités de Mme [X] restée seule gérante ; qu'à juste titre les intimés relèvent qu'en 2016, grâce à son activité et celle de la société Kaboto, le chiffre d'affaires de la société a plus que doublé par rapport à l'année 2015 ; que s'agissant des factures de la société Kaboto, chargée de la direction artistique de la société, les intimés justifient que les prestations de direction artistique et photographiques ont été facturées en 2015 pour des montants moins élevés que pour d'autres sociétés, que les prestations facturées en 2016 correspondent à l'augmentation de l'activité de la société et que celles facturées en 2017 correspondent aux efforts de la société Cristaseya pour pallier les pertes de commandes subies au deuxième semestre 2016 ; que quant au chiffre d'affaires de la société Kaboto, il doit être relevé que celui de l'année 2018 est en fait du même niveau que celui de 2015, après une baisse en 2016 et en 2017, de telle sorte qu'il n'est pas établi que M. [Y], dirigeant de cette société, a profité du départ de Mme [G] pour s'enrichir ; que les conventions réglementées avec la société Kaboto devaient être approuvées par l'assemblée générale et ont bien été soumises à celle-ci en 2016, 2017 et 2018 mais n'ont pas été approuvées par la majorité des associés ; que M. [G] n'a pas participé au vote et Mme [G] a refusé systématiquement de ratifier les conventions ; que dans ces conditions il ne peut être affirmé, comme le fait Mme [G], que les conventions n'ont pas été ratifiées parce qu'elles avaient des conséquences préjudiciables pour la société et ce au profit de M. [G], alors que Mme [G] pouvait par son seul vote rejeter la demande de ratification ; que Mme [G] ne démontre donc pas que c'est son départ, et non leur travail, qui est la cause d'une augmentation des revenus de ses associés ; que Mme [G] soutient qu'elle subit un préjudice en sa qualité d'actionnaire minoritaire sans pouvoir de décision parce qu'elle a été spoliée des investissements personnels réalisés de 2013 à 2016 et qu'elle ne percevra pas de dividendes ; mais qu'ainsi que l'a relevé le tribunal de commerce, en sa qualité d'associée elle a vocation à percevoir des dividendes quand ils seront distribués, et son investissement personnel l'a été au profit de la société dont la valeur s'est accrue, ce dont elle profite également ; que la révocation de son mandat n'a donc pas eu pour effet de la spolier ; qu'enfin Mme [G] ne démontre pas que sa révocation va à l'encontre de l'intérêt général de la société ; qu'en l'espèce la révocation est intervenue notamment à la suite d'irrégularités comptables décrites dans la convocation à l'assemblée générale, qui ne sont pas contestées ; que ces irrégularités pouvaient avoir des conséquences fiscales et financières importantes au détriment de la société, ce qui justifie déjà la décision de révocation dans l'intérêt général de celle-ci ; que sa révocation est intervenue également à la suite d'une mésentente stratégique avec les actionnaires majoritaires, notamment sur le positionnement des produits et de la marque, de haut de gamme relevant de boutiques de luxe, que Mme [G], ce qu'elle ne conteste pas, voulait commercialiser dans des magasins grand public ; que Mme [G] invoque le fait qu'avant son départ l'entreprise avait une croissance continue et que depuis elle connaît une forte baisse d'activité ; qu'elle reconnaît toutefois que la société a retrouvé un chiffre d'affaires en octobre 2017 légèrement supérieur à celui qu'elle avait avant la révocation de son mandat de gérant en avril 2016 ; que la baisse du chiffre d'affaires après son départ n'a donc été que temporaire et par ailleurs les intimés versent à la procédure plusieurs pièces qui établissent qu'après son départ Mme [G] a créé sa propre société, en 2016, commercialisant sous la marque «[G]» les mêmes produits que ceux de la société Cristaseya, et a entretenu une confusion, au lancement de sa marque, entre celle-ci et la marque Cristaseya, qu'elle a dénigré la société auprès de certains fournisseurs et clients, en les informant des procès en cours et en se plaignant d'avoir été victime d'une escroquerie et que des fournisseurs ont annulé des commandes, compromettant le lancement de la nouvelle collection à l'automne 2016 ; qu'ainsi, indépendamment du fait qu'en raison de ses origines japonaises Mme [G] avait certainement permis à la société de se développer sur ce marché et que son départ a enrayé ce développement, son comportement déloyal et son rôle dans les difficultés temporaires de la société Cristaseya sont établis ; que le 19 juin 2018 la société Cristaseya a d'ailleurs engagé une action en réparation de ses agissements à l'encontre de Mme [G] ; que celle-ci ne peut donc, sans mauvaise foi, affirmer que sa révocation est la seule cause de la baisse de l'activité et du chiffre d'affaires de la société Cristaseya en 2017 ; que le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu que la révocation du mandat de co-gérante de Mme [G] ne relève pas de l'abus de majorité et avoir rejeté la demande d'annulation de cette décision sur ce fondement ; Et aux motifs adoptes que, l'abus de majorité est caractérisé lorsque la décision litigieuse a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; que premièrement en l'espèce Mme [G] soutient que l'appropriation en totalité de la trésorerie de Cristaseya par les deux autres associés serait contraire à l'intérêt général de la société ; que cependant d'une part les factures présentées par M. [Y] postérieurement à la révocation ont été refusées au titre des conventions réglementées par ‘l'assemblée générale du 10 octobre 2016, qu'elles n'ont donc pas été payées et n'ont donc pas pesé sur la trésorerie ; que d'autre part la décision de l'entreprise de ne pas distribuer de dividendes en 2016, alors qu'elle n'en a jamais distribué depuis sa création, ne saurait être qualifié de contraire à l'intérêt général ; que les difficultés commerciales rencontrées en 2016 par Cristaseya sur le marché japonais, postérieurement à la révocation de Mme [G] comme co-gérante, ont été pour partie créées par Mme [G] elle-même comme l'attestent ses courriels envoyés après sa révocation à des clients et fournisseurs japonais, courriels produits aux débats ; que l'augmentation excessive des charges 2016 alléguée par Mme [G] est en concordance avec l'augmentation significative du chiffre d'affaires et conséquemment du résultat 2016 (bénéfice de 107 732 euros à comparer à une perte de 43 835 euros en 2015), ce qui ne témoigne pas de la mise en péril de Cristaseya ; que deuxièmement Mme [G] soutient que la perte de son investissement constituerait une faveur accordée aux associés majoritaires et à son détriment, mais que la révocation dont elle a fait l'objet ne la prive pas de sa qualité d'associée, que les investissements consentis par elle depuis l'origine donnent de la valeur à Cristaseya, que cette valeur appartient à tous les associés au prorata de leur participation, que le caractère détrimentaire de la décision pour l'associée minoritaire Mme [G] n'est donc pas fondé ; que le tribunal constate que la décision de révocation de Mme [G] comme co-gérante de Cristaseya par l'assemblée général du 19 avril 2016 ne relève pas d'un abus de majorité ; qu'en conséquence le tribunal déboutera Mme [G] de sa demande d'annulation de la décision de révocation du 19 avril 2016 au motif d'abus de majorité ; 1°) Alors que, constitue un abus de majorité la résolution d'une assemblée d'associés prise contrairement à l'intérêt social dans le seul dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; qu'en relevant, pour débouter Mme [G], associée minoritaire, de sa demande en nullité pour abus de majorité de la résolution de l'assemblée générale du 10 octobre 2016 ayant prononcé la révocation de son mandat de cogérante de la société Cristaseya, qu'elle pourra continuer à profiter de ses investissements par la perception de dividendes, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 9), si la répartition des bénéfices entre associés ne relevait pas d'une décision devant être votée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, soit dépendait du bon vouloir des associés majoritaires, Mme [X] et M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) Alors que, constitue un abus de majorité la résolution d'une assemblée d'associés prise contrairement à l'intérêt social dans le seul dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; qu'en déboutant Mme [G], associée minoritaire, de sa demande en nullité pour abus de majorité de la résolution de l'assemblée générale du 10 octobre 2016 ayant prononcé la révocation de son mandat de cogérante de la société Cristaseya, sans rechercher si les faits, pris dans leur ensemble, d'adopter cette résolution juste avant de déposer la marque Cristaseya à l'INPI, de décider que l'exercice de la gérance serait rémunéré, d'octroyer en conséquence un salaire mensuel de 2 500 € à Mme [X], et d'augmenter conséquemment le volume d'affaires avec la société Kaboto, gérée par son compagnon, M. [Y], ne révélait pas un abus de majorité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°) Alors que, l'abus de majorité est caractérisé lorsque la décision litigieuse a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la révocation de Mme [G] de ses fonctions de gérante de la société Cristaseya, qui du fait de ses origines japonaises entretenait des relations privilégiées avec les fournisseurs et acheteurs japonais, avait eu pour effet d'enrayer le développement des activités de la société sur le marché nippon ; qu'en jugeant que la révocation du mandat de co-gérante de Mme [G] ne relevait pas d'un abus de majorité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4°) Alors que, l'arrêt qui se borne à reproduire l'argumentation d'une partie en se fondant exclusivement sur les pièces qu'elle a communiquées, sans examen de l'argumentation et des pièces de la partie adverse, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter toute atteinte à l'intérêt général de la société Cristaseya, que le comportement déloyal et le rôle de Mme [G] dans les difficultés temporaires de la société Cristaseya étaient établis, la cour d'appel, qui s'est bornée à reprendre l'argumentation développée par Mme [X] et M. [Y] à la faveur d'une autre instance en concurrence déloyale, et à se fonder exclusivement sur leurs pièces, pour exclure un abus de majorité, sans prendre en compte les arguments et pièces de Mme [G] venant en réfutation, la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, a violé les articles 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de l'avoir ainsi déboutée de sa demande d'indemnité provisionnelle pour révocation abusive du mandat de co-gérante et d'avoir condamné Mme [G] à paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Aux motifs que, sur la demande d'indemnité provisionnelle pour révocation abusive du mandat de co-gérante, Mme [G] soutient que sa révocation est abusive car elle ne repose pas sur un juste motif, ses associés n'apportant pas la preuve que les fautes reprochées lui sont directement imputables et que la société a subi un préjudice réel imputable à elle seule ; qu'elle ajoute que les divergences de stratégie n'affectaient pas les résultats de la société qui était en pleine croissance et que ses associés ont mis en oeuvre la politique stratégique qu'ils critiquaient ; que les intimés répondent que les motifs invoqués dans la convocation à l'assemblée générale sont établis et constituent un juste motif de révocation ; qu'aux termes de l'article L. 223-25 du code de commerce, si le gérant d'une SARL est révoqué sans juste motif des dommages et intérêts peuvent lui être alloués ; qu'il ressort des échanges entre Mme [G] et la comptable, versés à la procédure, que Mme [G] a commis un certain nombre d'irrégularités comptables : absence de certaines mentions obligatoires et absence de TVA sur certaines factures ; défaut de facturation de certaines ventes pour un montant total de 19 719,00 euros ; que ces erreurs ont été reprises par Mme [X] et la comptable de telle sorte que l'assemblée générale du 10 octobre 2016 a pu donner quitus des comptes à la gérante, ce quitus ne prouvant donc pas qu'aucune erreur n'a été commise, contrairement à ce que soutient Mme [G] ; qu'il ressort du rapport [D] du 4 février 2016 sur le fonctionnement global de la société qu'il existe un énorme problème de communication et de fonctionnement en équipe, notamment entre les deux co-gérantes, et qu'il est nécessaire de formaliser les objectifs par écrit, de réaliser des évaluations annuelles et de partager la stratégie et la feuille de route ; que les parties sont d'accord sur le fait qu'il existait des divergences entre Mme [X] et M. [G] d'une part et Mme [G] d'autre part, sur la stratégie commerciale de la société ; que même s'il n'est pas établi que la position de Mme [G] était contraire à l'intérêt de la société et que ses décisions ont affecté négativement ses résultats de la société, la mésentente entre les deux co-gérantes, qui perdurait et entravait le bon fonctionnement de la société, constitue bien un juste motif de révocation, qui s'ajoute au motif rappelé ci-dessus ; que le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour révocation abusive du mandat de co-gérante de Mme [G] ; Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui sera prononcée à la faveur du deuxième moyen en ce que la cour d'appel a écarté à tort l'existence d'un abus de majorité entrainera par voie de conséquence la censure du chef critiqué par le troisième moyen, ces deux chefs de dispositif étant liés indivisiblement en ce que la cour d'appel a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité provisionnelle pour révocation abusive du mandat de co-gérante en considération de l'inexistence d'un abus de majorité.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 223-19 du code de commerce sur les conventioarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 907 du code de procédure civilearticle L. 223-25 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel