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Cour de Cassation · comm — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10461
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° Y 21-12.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ M. [J] [U], 2°/ Mme [D] [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 21-12.640 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne-, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande d'annulation de l'acte de cautionnement de Mme [D] [U] en date du 31 mai 2007 ; Alors, d'une part, que l'absence d'information suffisante de la caution sur le mécanisme de la garantie d'Oséo dont peut parallèlement disposer le prêteur constitue une cause de nullité du cautionnement dès lors qu'il est établi qu'elle a induit la caution en erreur sur la portée de son propre engagement ; que pour débouter Mme [U] de son action en nullité, l'arrêt attaqué retient que " la garantie Oséo, qui a pour objet d'assurer la société emprunteuse contre le risque de sa défaillance et la banque, pour une partie au moins, de sa perte finale a été souscrite indépendamment du contrat de prêt en litige ", que " l'offre de prêt acceptée par Mme [U] devant notaire ne mentionne pas l'existence de cette garantie complémentaire ", que la banque n'avait pas à " détailler le fonctionnement d'une garantie faisant l'objet d'un contrat distinct et dont l'intervention hors champ contractuel ne pouvait avoir été une condition déterminante et impulsive pour Mme [U] à l'occasion de son engagement " et qu'elle ne " pouvait être tenue de délivrer un complément d'information sur l'étendue de la garantie Oséo indépendante et même étrangère à l'engagement de Mme [U] " ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux relatifs à la nature de la garantie Oséo qui étaient impropres à exclure, dès lors que Mme [U] soutenait n'avoir pas eu connaissance des conditions générales de cette garantie et avoir fait de celle-ci la condition déterminante de son engagement, l'existence d'une erreur de la caution sur le caractère subsidiaire de cette garantie complémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, d'autre part, que lorsqu'un prêt est couvert par une garantie d'Oséo, il appartient au banquier dispensateur de crédit d'informer la caution sur l'objet exact et le fonctionnement de cette garantie qui, ferait-elle l'objet d'un acte distinct, constitue une condition déterminante de l'engagement de la caution, quand bien le contrat de prêt n'en mentionnerait pas l'existence; qu'en affirmant que la banque n'avait pas " à détailler le fonctionnement de la garantie " d'Oséo, aux motifs que cette garantie avait fait l'objet " d'un contrat distinct " et que son " intervention hors champ contractuel ne pouvait avoir été une condition déterminante et impulsive pour Mme [U] à l'occasion de son engagement ", quand il n'était ni discutable ni discuté que le prêt garanti par la caution était couvert par une garantie d'Oséo, et qu'il lui incombait de rechercher si la caution, qui en connaissait nécessairement l'existence, son engagement ayant été fixé forfaitairement à 50 % du montant du prêt en principal du fait de cette garantie complémentaire, ne s'était pas méprise sur le caractère subsidiaire de cette garantie et, partant, sur l'étendue de son propre engagement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une motivation à la fois abstraite et inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel