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Cour de Cassation · comm — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10464
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° W 21-13.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société Carnot distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-13.075 contre l'ordonnance rendue le 16 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2] représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Carnot distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carnot distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carnot distribution et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Carnot distribution. La Société CARNOT DISTRIBUTION FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre du 22 mai 2019, ayant autorisé la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à une mesure de visite domiciliaire dans les locaux occupés par Monsieur [W] [D] et dans les locaux occupés par la Société HB HOLD ; 1°) ALORS QU'à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de la non-conformité à la Constitution des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, sur le fondement desquelles la visite domiciliaire a été autorisée, l'ordonnance attaquée, qui a rejeté le recours de la Société CARNOT DISTRIBUTION à l'encontre de la décision d'autorisation de visite domiciliaire, se trouvera dépourvue de fondement juridique et devra, en conséquence, être annulée, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen d'une simple apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ; que saisi d'une contestation sur ce point, le premier président doit vérifier que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante ont été obtenus par elle de manière licite ; qu'en refusant néanmoins d'examiner la contestation dont il avait été saisi par la Société CARNOT DISTRIBUTION, tenant au fait que les pièces numérotées 4 et 5, produites par l'administration fiscale au soutien de sa demande d'autorisation de visite domiciliaire, avaient été obtenues dans le cadre de vérifications de comptabilité irrégulières, motif pris qu'il appartenait au seul juge de l'impôt de se prononcer sur la régularité de ces procédures, qui visaient des sociétés non concernées par la présente mesure de visite domiciliaire, bien qu'il ait été tenu de rechercher si ces éléments fournis par l'administration fiscale avaient été obtenus de manière licite, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées, afin de permettre au contribuable de choisir, entre trois options, le mode de traitement des informations ; qu'en décidant que les lettres adressées les 5 juillet et 22 octobre 2018 à la Société [Localité 3] MARKET et à la Société M. [Z] indiquaient la nature des investigations souhaitées, dès lors qu'elle identifiaient les données sur lesquelles devaient porter les traitements informatiques de leurs comptabilités, à savoir le bon enregistrement comptable dans le système de caisse des ventes et des règlements, la séquentialité des enregistrements au niveau des numéros de tickets, les taux de TVA appliqués aux articles vendus, le suivi des flux matières par le rapprochement des stocks, des entrées et des sorties des produits et le contrôle des procédures de correction et d'annulation utilisées sur le système de caisse, bien que ces données aient porté sur le but des traitements informatiques et non sur leur objet, ce dont il résultait que l'administration fiscale n'avait pas satisfait à son obligation d'indiquer au contribuable la nature des investigations souhaitées et que les pièces qu'elle avait recueillies au cours de ces procédures de vérification avaient une origine illicite et ne pouvaient être invoquées au soutien de sa demande d'autorisation, le Premier président de la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 47 A du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L 16 B du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel