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Cour de Cassation · comm — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10467
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10467 F Pourvoi n° M 21-15.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ La société Carnot distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Chail distribution, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Junot distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Bajehold, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 21-15.757 contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 5], représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Carnot distribution, Chail distribution, Junot distribution et Bajehold, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Carnot distribution, Chail distribution, Junot distribution et Bajehold aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Carnot distribution, Chail distribution, Junot distribution et Bajehold et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carnot distribution, Chail distribution, Junot distribution et Bajehold . PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés CARNOT DISTRIBUTION, CHAIL DISTRIBUTION et JUNOT DISTRIBUTION FONT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Créteil du 16 mai 2019 et l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2019, ayant autorisé la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à des mesures de visites domiciliaires ; ALORS QU'à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de la non-conformité à la Constitution des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, sur le fondement desquelles les visites domiciliaires ont été autorisées, l'ordonnance attaquée, qui a rejeté les appels des sociétés CARNOT DISTRIBUTION, CHAIL DISTRIBUTION et JUNOT DISTRIBUTION à l'encontre des décisions d'autorisation de visite domiciliaire, se trouvera dépourvue de fondement juridique et devra, en conséquence, être annulée, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Les sociétés CARNOT DISTRIBUTION, CHAIL DISTRIBUTION et JUNOT DISTRIBUTION FONT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2019, ayant autorisé la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à des mesures de visite domiciliaire dans les locaux des sociétés CHAIL DISTRIBUTION, CARNOT DISTRIBUTION, JUNOT DISTRIBUTION, BAJEHOLD, SCI SAINT MAUR 42 et CAISSE TERMINAL SYSTEME ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen d'une simple apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ; que saisi d'une contestation sur ce point, le premier président doit vérifier que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante ont été obtenus par elle de manière licite ; qu'en refusant néanmoins d'examiner la contestation dont il avait été saisi par les sociétés CARNOT DISTRIBUTION, CHAIL DISTRIBUTION et JUNOT DISTRIBUTION, tenant au fait que les pièces produites par l'administration fiscale au soutien de sa demande d'autorisation de visite domiciliaire avaient été obtenues dans le cadre de vérifications de comptabilité irrégulières, motif pris qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité de ces procédures, qui visaient des sociétés tierces non attraites à la contradiction dans le cadre de la présente instance, bien qu'il ait été tenu de rechercher si ces éléments fournis par l'administration fiscale avaient été obtenus de manière licite, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QUE, selon l'article L 47 A du Livre des procédures fiscales, en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées, afin de permettre au contribuable de choisir, entre trois options, le mode de traitement des informations ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les pièces invoquées par l'administration fiscale au soutien de sa demande d'autorisation avaient été obtenues de manière licite lors de procédures de vérification de comptabilité visant les sociétés X et Y, qu'il n'était pas démontré que l'article L 47 A du Livre des procédures fiscales n'avait pas été respecté, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des lettres adressées à ces sociétés les 5 juillet et 22 octobre 2018, que l'administration fiscale n'avait pas satisfait à son obligation de leur indiquer la nature des investigations qu'elle souhaitait réaliser dans le cadre du traitement informatique de leur comptabilité, ce dont il résultait que les pièces recueillies au cours de ces procédures de vérification avaient une origine illicite et ne pouvaient être invoquées au soutien de sa demande d'autorisation, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa demande de base légale au regard de l'article L 47 A du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L 16 B du même code ; 3°) ALORS QU'en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées, afin de permettre au contribuable de choisir, entre trois options, le mode de traitement des informations ; qu'en décidant que les pièces invoquées par l'administration fiscale au soutien de sa demande d'autorisation n'avaient pas été obtenues de manière illicite lors de procédures de vérification de comptabilité visant les sociétés X et Y, motif pris que des attestations établies par des agents de l'administration fiscale, relatives à la vérification de comptabilité de ces sociétés, explicitaient le sens des vérifications entreprises et la nature des traitements informatiques prévus, bien que l'administration fiscale ait été tenue d'informer le contribuable par écrit sur la nature des investigations souhaitées et que la preuve de l'exécution de cette obligation ne pouvait être rapportée au moyen d'attestions, le Premier président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé l'article L 47 A du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L 16 B du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire) La société CARNOT DISTRIBUTION FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Créteil du 16 mai 2019, ayant autorisé la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à une mesure de visite domiciliaire dans les locaux de la Société COFIN'AUDIT ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen d'une simple apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête ; que saisi d'une contestation sur ce point, le premier président doit vérifier que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante ont été obtenus par elle de manière licite ; qu'en refusant néanmoins d'examiner la contestation dont il avait été saisi par la Société CARNOT DISTRIBUTION, tenant au fait que les pièces produites par l'administration fiscale au soutien de sa demande d'autorisation de visite domiciliaire avaient été obtenues lors de vérifications de comptabilité irrégulières, motif pris qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité de ces procédures, qui visaient des sociétés tierces non attraites à la contradiction dans le cadre de la présente instance, bien qu'il ait été tenu de rechercher si ces éléments fournis par l'administration fiscale avaient été obtenus de manière licite, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QUE, selon l'article L 47 A du Livre des procédures fiscales, en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées, afin de permettre au contribuable de choisir, entre trois options, le mode de traitement des informations ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les pièces invoquées par l'administration fiscale au soutien de sa demande d'autorisation avaient été obtenues de manière licite lors de procédures de vérification de comptabilité visant les sociétés X et Y, qu'il n'était pas démontré que l'article L 47 A du Livre des procédures fiscales n'avait pas été respecté, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des lettres adressées à ces sociétés les 5 juillet et 22 octobre 2018, que l'administration fiscale n'avait pas satisfait à son obligation de leur indiquer la nature des investigations qu'elle souhaitait réaliser dans le cadre du traitement informatique de leur comptabilité, ce dont il résultait que les pièces recueillies au cours de ces procédures de vérification avaient une origine illicite et ne pouvaient être invoquées au soutien de sa demande d'autorisation, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa demande de base légale au regard de l'article L 47 A du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L 16 B du même code ; 3°) ALORS QU'en présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées, afin de permettre au contribuable de choisir, entre trois options, le mode de traitement des informations ; qu'en décidant que les pièces invoquées par l'administration fiscale au soutien de sa demande d'autorisation n'avaient pas été obtenues de manière illicite lors de procédures de vérification de comptabilité visant les sociétés X et Y, motif pris que des attestations établies par des agents de l'administration fiscale, relatives à la vérification de comptabilité de ces sociétés, explicitaient le sens des vérifications entreprises et la nature des traitements informatiques prévus, bien que l'administration fiscale ait été tenue d'informer le contribuable par écrit sur la nature des investigations souhaitées et que la preuve de l'exécution de cette obligation ne pouvait être rapportée au moyen d'attestions, le Premier président de la Cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé l'article L 47 A du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L 16 B du même code ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, enregistrées sous le numéro de répertoire général n° 19/12472, la Société CARNOT DISTRIBUTION sollicitait l'annulation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Créteil, au motif qu'elle avait autorisé des mesures de visite et de saisie dans les locaux de son expert-comptable sans indiquer en quoi ce dernier aurait été susceptible de détenir des pièces relatives à une fraude fiscale, consistant en l'utilisation de la fonctionnalité d'un logiciel de caisse ; qu'en affirmant néanmoins, pour confirmer l'autorisation délivrée à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, que la Société CARNOT DISTRIBUTION ne précisait pas quelle ordonnance était visée par ce motif d'annulation, le Premier président de la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, que s'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Créteil ayant autorisé des mesures de visite et de saisie dans les locaux du Cabinet comptable COFIN'AUDIT, que la Société CARNOT DISTRIBUTION avait demandé à ce que les opérations de vérification de sa comptabilité se déroulent dans les locaux de cette société, bien qu'un tel motif, tenant au seul fait que la vérification de comptabilité de la Société CARNOT DISTRIBUTION avait eu lieu chez son comptable, ait été impropre à établir que ce dernier était susceptible de détenir des documents se rapportant à la fraude présumée, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire) La Société CARNOT DISTRIBUTION et la Société JUNOT DISTRIBUTION FONT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux des visites domiciliaires du 23 mai 2019 dans les locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 3] ; 1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le fondement du premier ou deuxième moyens de cassation, du chef de l'ordonnance attaquée ayant confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2019, ayant autorisé la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à des mesures de visite domiciliaire, entraînera par voie de conséquence, l'annulation du chef de la décision ayant dit n'y avoir lieu à annulation des procès-verbaux de visite domiciliaire du 23 mai 2019, dans les locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 3], et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales ne contestait pas que ses agents avaient procédé à leurs investigations sans que les officiers de police judiciaire désignés aient été présents en permanence à leurs côtés, ce que les fichiers vidéo versés aux débats faisaient apparaitre ; qu'en décidant néanmoins que la Société CARNOT DISTRIBUTION et la Société JUNOT DISTRIBUTION n'établissaient pas que les opérations de visite et de saisie n'avaient pas été réalisées avec la présence permanente des officiers de police judiciaire aux côtés des agents de l'administration fiscale, le Premier président de la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les fichiers vidéo produits aux débats par les sociétés CARNOT DISTRIBUTION et JUNOT DISTRIBUTION ne pouvaient constituer un mode de preuve, voire un simple indice, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le Premier président de la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens ; qu'en décidant néanmoins que les fichiers vidéo produits aux débats par les sociétés CARNOT DISTRIBUTION et JUNOT DISTRIBUTION ne pouvaient constituer un mode de preuve, voire un simple indice, bien que s'agissant d'un fait juridique, la preuve de ce que les agents de l'administration fiscale avaient procédé à leurs investigations sans que les officiers de police judiciaire aient été en permanence à leurs côtés, ait pu être rapportée par tous moyens, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en énonçant, pour refuser d'annuler les procès-verbaux de visite et de saisie en ce que les agents de l'administration fiscale avaient procédé à leurs investigations sans que les officiers de police judiciaire désignés aient été en permanence à leurs côtés, que ces procès-verbaux avaient été signés par les représentants légaux des sociétés CARNOT DISTRIBUTION et JUNOT DISTRIBUTION sans aucune observation à l'encontre des officiers de police judiciaire, également signataires, bien que la signature sans réserve de ces procès-verbaux ait été impropre à écarter le vice tenant au fait que les officiers de police judiciaire n'avaient pas veillé en permanence au bon déroulement des opérations afin, le cas échéant, d'en rendre compte au juge ayant autorisé la mesure, le Premier président de la Cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant, en violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire) La société BAJEHOLD FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la saisine des pièces n° 030001 à n° 035703 réalisée le 23 mai 2019 au cours de la visite par les agents de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales des locaux qu'elle occupe sis [Adresse 4] ; 1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le fondement des premier ou deuxième moyens de cassation, du chef de l'ordonnance attaquée ayant confirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2019, ayant autorisé la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder à des mesures de visite domiciliaire, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant dit n'y avoir lieu à annulation de la saisie des pièces n° 030001 à n° 035703, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'au terme des opérations de visite et de saisie, un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts et un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu ; qu'il appartient aux agents de l'administration fiscale d'identifier, par tous moyens, les pièces qu'ils saisissent afin d'être en mesure de justifier, en cas de contestation, qu'elles correspondent à celles mentionnées dans l'inventaire ; qu'en disant n'y avoir lieu à annulation de la saisine des pièces n° 030001 à n° 035703, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les tickets de caisses saisis par l'administration fiscale n'avaient pas été compostés, ce qui avait mis la Société BAJEHOLD dans l'impossibilité de vérifier que les tickets de caisse qui lui avaient été restitués étaient ceux qui avaient été annexés aux fiches de caisses journalières saisies et mentionnées dans l'inventaire, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QU'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la saisine des pièces n° 030001 à n° 035703 en ce que les tickets de caisse agrafés aux fiches de caisses saisies par l'administration fiscale n'avaient pas été compostés, que le représentant légal de la Société BAJEHOLD avait signé le procès-verbal de visite et de saisie du 23 mai 2019 sans formuler d'observation, bien que la signature sans réserve de ce procès-verbal ait été impropre à purger les opérations de visite et de saisie du vice tenant au fait que les tickets de caisse saisis n'avaient pas été identifiés par leur compostage, le Premier président de la Cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant, en violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; 4°) ALORS QU'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la saisine des pièces n° 030001 à n° 035703 en ce que les tickets de caisse agrafés aux fiches de caisses saisies par l'administration fiscale n'avaient pas été compostés, que dans le procès-verbal de restitution du 16 juillet 2019, le conseil de la Société BAJEHOLD se bornait à faire état de cette absence de compostage des tickets de caisse et non de l'impossibilité de les identifier, bien que l'absence de cette mention au procès-verbal ait été impropre à purger les opérations de visite et de saisie du vice tenant au fait que les tickets de caisse saisis n'avaient pas été compostés, le Premier président de la Cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant, en violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 624 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel