Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10468
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 10 985 985 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° Z 17-22.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ [S] [O], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, 2°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 17-22.515 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société d'hépato gastro entérologie de la clinique de [8], société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de [S] [O], de MM. [Z] et [W] [O], de la SCP Richard, avocat de MM. [D], [U], [F], et de la société d'hépato gastro entérologie de la clinique de [8], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à MM. [Z] et [W] [O] de leur reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Z] et [W] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W] et [Z] [O], et les condamne à payer à la société d'hépato gastro entérologie de la clinique de [8] et à MM. [D], [U], [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour [S] [O], MM. [Z] et [W] [O], M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant, AUX MOTIFS QUE comme en première instance M. [O] fonde sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la SCM d'Hépato-Gastroentérologie de la Clinique de [8] et des Docteurs [D], [U] et [F] sur les dispositions de la convention d'exercice en commun en date du 21 janvier 2007, plus précisément l'article 6 de celle-ci et, par renvoi, son article 5 ; que pour débouter M. [O] de sa demande le tribunal a en premier lieu considéré que celui-ci ne faisait pas la démonstration de ce qu'il pouvait encore bénéficier en 2013 du contrat d'exercice en commun, alors qu'il avait valablement notifié à ses associés sa cessation d'activité avec effet au 31 décembre 2012 ; que M. [O] fait grief au tribunal d'avoir statué en ce sens, affirmant que s'il est exact qu'il a «informé ses co-associés de sa volonté de cesser son activité à la fin des années 2000 et au début des années 2010 avec prise d'effet annoncée au 31 décembre 2010 puis ensuite par simple lettre datée du 28 décembre 2011 pour une prise d'effet au 31 décembre 2012 » (page 18 de ses conclusions), « celle-ci n'est néanmoins aucunement devenue effective à cette date », qu'il a en effet postérieurement à celle-ci continué à travailler au sein de la structure, en tant qu'associé et considéré comme tel par ses associés qui avaient accepté cette situation de façon non équivoque, que le partage des bénéfices s'est d'ailleurs poursuivi en 2011, 2012 et même 2013 - hors période allant du 20 février au 6 septembre 2013 -, qu'il a continué à être convoqué aux assemblées générales de la SCM ; qu'il ajoute que postérieurement à la conclusion du protocole d'accord de 2010 et de la date prévisible de cessation d'activité et de retrait de la SCM au 31 décembre 2011 « qui n'ont donc pas été effectifs d'un commun accord entre les parties », il « n'a pas été conduit à adresser à chacun des associés mais également à la gérance de la SCM, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision de mettre un terme à sa double activité à la date butoir du 31 décembre 2012, de sorte » qu'il « est demeuré juridiquement valablement praticien et associé au sein de la SCM postérieurement à cette date », que le contrat d'exercice en commun lie de façon étroite la qualité d'associé et de praticien, qu'une décision de retrait de la SCM et donc de démission de sa part incluait en application des termes de l'article 12 des statuts de la SCM le rachat de ses parts par la société, à défaut de présentation d'un successeur, qu'aucune offre de rachat de ses parts de la SCM n'est cependant intervenue en 2011, 2012 ou 2013, qu'il est demeuré associé de la SCM et donc praticien au sein de la structure, situation lui ouvrant droit à un partage des bénéfices en application des articles 5 et 6 du contrat d'exercice en commun ; qu'il fait valoir en outre que des courriers adressés par la gérance de la SCM le 2 février 2016 et le 8 septembre 2015 confirment que la SCM le considérait comme praticien et associé actif postérieurement à 2010 ; qu'il est constant qu'aux termes de l'article 10 du contrat d'exercice en commun signé le 21 janvier 2007 : « Chaque associé aura la faculté de se retirer de l'association sans présenter de successeur en prévenant ses coassociés 12 mois au moins à l'avance, en prévenant chacun d'entre eux, par lettre recommandée AR » ; que comme le rappellent la SCM d'Hépato-Gastroentérologie de la Clinique de [8] et les Docteurs [D], [U] et [F] par lettre recommandée en date du 23 décembre 2008 (leur pièce 4), le Dr [O] a notifié sa décision de cesser son activité professionnelle au 11 décembre 2009, précisant qu'il n'avait pas de successeur à présenter, les quatre médecins ont signé à une date non précisée un protocole d'accord (pièce 5), où il est notamment exposé que: *le Dr [O] qui avait notifié son retrait à effet au 31 décembre 2009 demande à poursuivre son activité au sein du groupe jusqu'au 31 décembre 2010, *les Drs [D], [U] et [F] sont désireux de voir le Dr [O] poursuivre son activité au sein du groupe jusqu'au 31 décembre 2010 dans la mesure où aucun candidat à sa succession n'a été trouvé, et ont convenu du report à la date du 31 décembre 2010 de la date du retrait du Dr [O], qu'il s'agisse de l'association ou de la SCM, avec les précisions suivantes - « Jusqu'à la date du 31 décembre 2010, les Docteurs [S] [O], [L] [D], [H] [U] et [B] [F] resteront donc liés par les dispositions du contrat d'exercice en commun, du protocole annuel et des statuts de la SCM. », « Le report de la date de retrait du Docteur [O] étant acquis au terme des présentes, le Docteur [O] n'aura pas à notifier son retrait à la date du 31 décembre 2010 par lettre recommandée avec avis de réception à ses associés conformément aux dispositions de l'article 10 du contrat d'exercice en commun », par lettre en date du 28 décembre 2011 (pièce 6) adressée au Docteur H. [U], au Docteur A. [D] et au Docteur F. [F], le Docteur [O] a fait part à ses confrères de sa « décision de cesser définitivement » son activité professionnelle au plus tard le 31 décembre 2012, ajoutant renouveler son souhait d'exercer « en 2012 à mi-temps réel après que nous en ayons défini les modalités », la Cour observant qu'il est indifférent que l'envoi de ce courrier ait eu lieu par pli simple ou recommandé avec avis de réception, ledit envoi opposé à M. [O] étant expressément admis par celui-ci comme sus-rappelé, par lettre en date du 9 décembre 2013 (pièce 8) le Docteur [O] annonçait à ses trois associés sa décision de cesser son activité professionnelle avec effet au 31 décembre 2014, précisant qu'il se retirait sans successeur ; que c'est à juste titre que les intimés soulignent que le Docteur [O] n'a pas obtenu de ses associés un nouveau report écrit de la date de retrait au-delà de l'échéance du 31 décembre 2012 ; que pour contester l'existence d'un accord tacite pour un nouveau report, vantée par l'appelant, les intimés font valoir à bon droit que la simple poursuite par le médecin à l'issue du préavis n'est pas de nature à caractériser un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à la résiliation de son contrat d'exercice en commun de l'activité de gastro-entérologue précédemment annoncée ; qu'ils ajoutent pertinemment que le Docteur [O] ne peut se prévaloir d'aucun acte sans équivoque manifestant l'accord des trois associés et de la SCM pour reporter à nouveau la date du 31 décembre 2012 ; que s'agissant en effet des règlements reçus par le Docteur [O] en 2013, il s'avère que le courrier en date du 6 août 2013 (pièce 23 de l'appelant) a été adressé au Docteur [O] - en arrêt de travail pour maladie depuis le 20 février 2013 - par les seuls Docteurs [D] et [F], qu'il ne s'agit que d'acomptes sur honoraires et frais, et que dès le 21 octobre 2013 le Docteur [O] contestait, par l'intermédiaire de son avocat, le « partage du chiffre d'affaires » ; qu'il est constant que le Docteur [O] a continué à être convoqué aux assemblées générales de la SCM d'Hépato-Gastroentérologie de la Clinique de l'[8] au-delà du 31 décembre 2012 il en a été exclu par une délibération de l'assemblée générale en date du 4 novembre 2015 (pièce 18 de l'appelant) -, les intimés exposant à cet égard que le Docteur [O] souhaitait continuer à pratiquer à temps partiel sa spécialité dans les locaux mis à sa disposition par la SCM, qu'ils ont eu « la gentillesse de ne pas lui demander immédiatement de partir dès qu'il a quitté l'association avec mise en commun des honoraires », et que sa qualité d'associé de la société civile de moyens a perduré tant qu'il continuait à travailler, hors association ; que comme le soutiennent pertinemment les intimés, M. [O] confond ainsi sa qualité d'associé avec mise en commun des honoraires, qu'il a perdue le 31 décembre 2012 et sa qualité d'associé de la SCM, qu'il a conservée jusqu'en 2015, et n'est pas fondé du seul fait du maintien de cette dernière à revendiquer le bénéfice d'une répartition de bénéfices convenue dans le seul contrat d'exercice en commun qu'il a valablement résilié avec effet au 31 décembre 2012 ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande principale et de ses demandes subséquentes ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que son contrat s'était poursuivi tacitement, qu'il a en effet continué à travailler au sein de la structure, en tant qu'associé et considéré comme tel par ses associés qui avaient accepté cette situation de façon non équivoque, que le partage des bénéfices s'est d'ailleurs poursuivi en 2011, 2012 et même 2013 - hors période allant du 20 février au 6 septembre 2013 ; qu'en retenant que c'est à juste titre que les intimés soulignent que le Docteur [O] n'a pas obtenu de ses associés un nouveau report écrit de la date de retrait au-delà de l'échéance du 31 décembre 2012, que pour contester l'existence d'un accord tacite pour un nouveau report, vantée par l'appelant, les intimés font valoir à bon droit que la simple poursuite par le médecin à l'issue du préavis n'est pas de nature à caractériser un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à la résiliation de son contrat d'exercice en commun de l'activité de gastro-entérologue précédemment annoncée, sans expliquer à quel titre l'exposant aurait été admis à poursuivre son activité au vu et au su de la société et des associés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1845 et suivants du code civil et 1134 dudit code dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS D'AUTRE PART QU' en ajoutant que le Docteur [O] ne peut se prévaloir d'aucun acte manifestant sans équivoque l'accord des trois associés et de la SCM pour reporter à nouveau la date du 31 décembre 2012, que s'agissant en effet des règlements reçus par le Docteur [O] en 2013, il s'avère que le courrier en date du 6 août 2013 (pièce 23 de l'appelant) a été adressé au Docteur [O] en arrêt de travail pour maladie depuis le 20 février 2013 - par les seuls Docteurs [D] et [F], qu'il ne s'agit que d'acomptes sur honoraires et frais, et que dès le 21 octobre 2013 le Docteur [O] contestait, par l'intermédiaire de son avocat, le « partage du chiffre d'affaires », la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des articles 1845 et suivants du code civil et 1134 dudit code dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS DE TROISIEME PART QU' en ajoutant qu'il est constant que le Docteur [O] a continué à être convoqué aux assemblées générales de la SCM d'Hépato-Gastroentérologie de la Clinique de l'[8] au-delà du 31 décembre 2012 il en a été exclu par une délibération de l'assemblée générale en date du 4 novembre 2015 (pièce 18 de l'appelant) -, les intimés exposant à cet égard que le Docteur [O] souhaitait continuer à pratiquer à temps partiel sa spécialité dans les locaux mis à sa disposition par la SCM, qu'ils ont eu « la gentillesse de ne pas lui demander immédiatement de partir dès qu'il a quitté l'association avec mise en commun des honoraires », et que sa qualité d'associé de la société civile de moyens a perduré tant qu'il continuait à travailler, hors association, que comme le soutiennent pertinemment les intimés, M. [O] confond ainsi sa qualité d'associé avec mise en commun des honoraires, qu'il a perdue le 31 décembre 2012 et sa qualité d'associé de la SCM, qu'il a conservée jusqu'en 2015, et n'est pas fondé du seul fait du maintien de cette dernière à revendiquer le bénéfice d'une répartition de bénéfices convenue dans le seul contrat d'exercice en commun qu'il a valablement résilié avec effet au 31 décembre 2012 la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'exposant avait poursuivi son activité au sein de la société sans que la société et les associés ne s'y soient opposés et partant elle a violé les articles 1845 et suivants du code civil et 1134 dudit code dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS ENFIN QU' en ajoutant qu'il est constant que le Docteur [O] a continué à être convoqué aux assemblées générales de la SCM d'Hépato- Gastroentérologie de la Clinique de [8] au-delà du 31 décembre 2012 - il en a été exclu par une délibération de l'assemblée générale en date du 4 novembre 2015 (pièce 18 de l'appelant) -, les intimés exposant à cet égard que le Docteur [O] souhaitait continuer à pratiquer à temps partiel sa spécialité dans les locaux mis à sa disposition par la SCM, qu'ils ont eu « la gentillesse de ne pas lui demander immédiatement de partir dès qu'il a quitté l'association avec mise en commun des honoraires », et que sa qualité d'associé de la société civile de moyens a perduré tant qu'il continuait à travailler, hors association, que comme le soutiennent pertinemment les intimés, M. [O] confond ainsi sa qualité d'associé avec mise en commun des honoraires, qu'il a perdue le 31 décembre 2012 et sa qualité d'associé de la SCM, qu'il a conservée jusqu'en 2015, et n'est pas fondé du seul fait du maintien de cette dernière à revendiquer le bénéfice d'une répartition de bénéfices convenue dans le seul contrat d'exercice en commun qu'il a valablement résilié avec effet au 31 décembre 2012, sans relever les éléments établissant que ce n'est qu'en sa seule qualité de membre de la SCM que l'exposant aurait continué d'exercer, de percevoir des honoraires de la société et de participer aux assemblées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1845 et suivants du code civil et 1134 dudit code dans sa rédaction applicable à l'espèce ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré recevables les demandes formées à titre reconventionnel par la SCM d'Hépato-Gastroentérologie de la Clinique de [8] et Messieurs [L] [D], [H] [U] et [B] [F] et D'AVOIR condamné M. [S] [O] à payer à la SCM d'Hépato-Gastroentérologie de la Clinique de [8] la somme de 109 859, 85 euros et à Messieurs [L] [D], [H] [U] et [B] [F], chacun la somme de 18 314,98 euros, AUX MOTIFS QUE la SCM d'Hépato-Gastroentérologie de la Clinique de [8] et Messieurs [D], [U] et [F], qui n'avaient pas conclu en temps utile - en première instance, sollicitent de la Cour qu'elle condamne M. [O] à payer à ces derniers la somme de 18 314,98 euros chacun ( 54 944,93 euros au total) au titre des honoraires perçus en trop en 2013, et à la première la somme de 109 859,85 euros au titre des dépenses 2013 et 2014 (85 443,86 euros), du compte courant débiteur SCM HGE ( 15 000 euros) et de la quote part du compte courant de la SCM HGE dans la SCI de [8] (9415,99 euros), outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure initiée par M. [O] ; que c'est vainement que M. [O] soulève sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles sont formulées pour la première fois à hauteur d'appel ; que la lecture du jugement entrepris met en effet en évidence que le tribunal a notamment retenu, pour débouter M. [O], que celui-ci versait aux débats un courrier dans lequel Me [Y] conseil des défendeurs estimait qu'il avait à la date du 31 août 2013 déjà trop perçu 55 000 euros au titre des acomptes d'honoraires ; que dans ces conditions la SCM d'Hépato-Gastroentérologie de la Clinique de [8] et Messieurs [D], [U] et [F] opposent valablement à M. [O] que leur demande principale tend à faire écarter les prétentions adverses, M. [O] étant selon eux débiteur et non créancier à leur encontre, que cette demande est le complément des demandes soumises aux premiers juges en ce qu'elle tend à établir le passif et l'actif dans les comptes entre les parties ; que par conséquent, en application des dispositions de l'article 564 alinéa 2 et 566 du code de procédure civile, la Cour rejettera la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant ; que sur le fond la Cour constate qu'au soutien de leurs demandes la SCM d'Hépato Gastroentérologie de la Clinique de [8] et Messieurs [D], [U] et [F] produisent une attestation établie le 12 novembre 2015 par l'expert-comptable M. [C] [P], du cabinet SECOVI (pièce 25), ainsi que la copie des mises en demeure adressées le 8 septembre 2015 à M. [O] par la SCM (pièce 27) et par les Docteurs [D], [U] et [F] (pièce 26) ; que de son côté M. [O] se borne à indiquer (pages 25 et 26 de ses conclusions) : « Attendu qu'il est ajouté de façon très subsidiaire sur ce point que la SCM s'est crue fondée à prélever d'ores et déjà sur des sommes devant revenir à Monsieur [O] les créances qu'elle affirme détenir à l'encontre de ce dernier, de sorte que les présentes réclamations financières des demandeurs reconventionnels ne sont en tout état de cause pas fondées ; Que les prélèvements en question, contestés, rendent mal fondées les demandes financières des parties intimées à concurrence des sommes de 54 944,93 euros et 109 859,85 euros ; Que des justificatifs sont communiqués à ce sujet. » ; que la Cour observe que M. [O] n'a pas cru devoir préciser à quelles pièces parmi celles communiquées ( au nombre de 30) correspondraient ces affirmations, que le bordereau de communication de ses pièces mentionne certes pour la pièce 22 « Justificatif de ce que la SCM a prélevé en 2013 sur les sommes revenant à Monsieur le Docteur [O] une somme de 89 116,27 euros au titre de précédents versements indus », que cependant la somme de 89116,27 euros apparaît surlignée dans un document intitulé « Répartition honoraires Période de traitement : du 01/01/2012 au 31/12/2012 », à l'intérieur d'un tableau « 2.Répartition définitive », sur la ligne « Régularisation 2012 », élément qui à lui seul ne saurait rapporter la preuve des « prélèvements » allégués par M. [O] et qui auraient pour effet de réduire ou d'anéantir la créance dont le paiement est sollicité ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes, justifiées, tendant au paiement de la somme de 54 944,93 euros et de la somme de 109 859,85 euros, la première à la SCM, la seconde à Messieurs [D], [U] et [F] ; qu'en revanche Messieurs [D], [U] et [F], qui ne justifient d'aucun préjudice moral en rapport avec la procédure initiée par M. [O], seront déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre. Ils seront également déboutés de leur demande en « remboursement des honoraires du médiateur », demande qui n'est pas justifiée en son principe ; ALORS D'UNE PART QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en affirmant que c'est vainement que M. [O] soulève, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles sont formulées pour la première fois à hauteur d'appel, que la lecture du jugement entrepris met en effet en évidence que le tribunal a notamment retenu, pour débouter M. [O], que celui-ci versait aux débats un courrier dans lequel Me [Y] - conseil des défendeurs - estimait qu'il avait à la date du 31 août 2013 déjà trop perçu 55 000 euros au titre des acomptes d'honoraires, quand aucune demande n'avait été formulée devant le premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en affirmant que c'est vainement que M. [O] soulève sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles sont formulées pour la première fois à hauteur d'appel, que la lecture du jugement entrepris met en effet en évidence que le tribunal a notamment retenu, pour débouter M. [O], que celui-ci versait aux débats un courrier dans lequel Me [Y] - conseil des défendeurs - estimait qu'il avait à la date du 31 août 2013 déjà trop perçu 55 000 euros au titre des acomptes d'honoraires, quand le tribunal ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour rejeter les demandes de l'exposant, la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en affirmant que c'est vainement que M. [O] soulève sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles sont formulées pour la première fois à hauteur d'appel, que la lecture du jugement entrepris met en effet en évidence que le tribunal a notamment retenu, pour débouter M. [O], que celuici versait aux débats un courrier dans lequel Me [Y] - conseil des défendeurs -estimait qu'il avait à la date du 31 août 2013 déjà trop perçu 55 000 euros au titre des acomptes d'honoraires, sans préciser en quoi la demande reconventionnelle opposait compensation ou tendait à faire écarter les demandes de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en affirmant que c'est vainement que M. [O] soulève sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles sont formulées pour la première fois à hauteur d'appel, que la lecture du jugement entrepris met en effet en évidence que le tribunal a notamment retenu, pour débouter M. [O], que celuici versait aux débats un courrier dans lequel Me [Y] conseil des défendeurs estimait qu'il avait à la date du 31 août 2013 déjà trop perçu 55 000 euros au titre des acomptes d'honoraires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'elle était saisie d'une demande nouvelle irrecevable et elle a violé l'article 564 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE, il ressort du jugement que la SCM d'Hépato Gastroentérologie de la Clinique de [8] et Messieurs [D], [U] et [F] n'ont saisi le tribunal d'aucune demande ; qu'en affirmant que c'est vainement que M. [O] soulève sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles sont formulées pour la première fois à hauteur d'appel, que la lecture du jugement entrepris met en effet en évidence que le tribunal a notamment retenu, pour débouter M. [O], que celuici versait aux débats un courrier dans lequel Me [Y] conseil des défendeurs estimait qu'il avait à la date du 31 août 2013 déjà trop perçu 55 000 euros au titre des acomptes d'honoraires, quand la demande était nécessairement irrecevable en l'absence de toute demande initiale devant le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile larticle 10 du contrat darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel