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Cour de Cassation · comm — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10470
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° P 20-23.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société Actions RSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-23.391 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Phénix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Actions RSE, de Me Occhipinti, avocat de MM. [R] et [X] et de la société Phénix, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Actions RSE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Actions RSE et la condamne à payer à MM. [R] et [X] et à la société Phénix la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Actions RSE. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [Y] [R] à 30.000 euros au passif de la société Actions RSE dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire et fixé celle de Monsieur [J] [X] à 20.000 euros au passif de cette même société ; 1°) ALORS QU'une convention particulière passée entre une société et son associé est de nature à justifier la limitation du droit de celui-ci à obtenir le remboursement de son compte courant d'associé ; que la société Actions RSE faisait valoir que si en principe l'associé prêteur peut réclamer à tout moment le remboursement des fonds prêtés dans le cadre de son compte courant d'associé, il est possible de prévoir des dérogations à ce principe et que tel était précisément le cas en l'espèce où les deux protocoles d'accord signés le 7 mars 2014 entre Monsieur [Z] [R], d'une part, et Messieurs [Y] [R] et [J] [X], d'autre part, prévoyaient que le remboursement des prêts octroyés aux deux associés auprès d'organismes souhaitant contribuer au lancement de l'entreprise, aux fins de réinvestissements dans celle-ci, étaient pris en charge par la société Actions RSE, de telle sorte que les deux associés ne détenaient plus de créance à l'encontre de la société Actions RSE ; qu'en décidant qu'un compte courant d'associé s'analysait en un prêt d'un associé à la société et que l'associé prêteur pouvait réclamer à tout moment le remboursement des fonds prêtés sans tenir compte, comme elle y était invitée, de ces protocoles d'accord du 7 mars 2014 de nature à justifier la limitation du droit des associés à obtenir le remboursement de leur compte courant d'associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 du même code ; 2°) ALORS QUE les tiers à un contrat, s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat ; que la société Actions RSE faisait valoir que si elle n'était pas partie aux protocoles d'accord signés le 7 mars 2014 entre Monsieur [Z] [R], d'une part, et Messieurs [Y] [R] et [J] [X], d'autre part, elle pouvait néanmoins invoquer la situation créée par ces protocoles et se prévaloir de ce que, prenant en charge les échéances des prêts souscrits personnellement par Messieurs [R] et [X], ceux-ci ne détenaient plus de créance à son encontre ; qu'en retenant, pour fixer la créance de Monsieur [Y] [R] à 30.000 euros au passif de la société Actions RSE et celle de Monsieur [X] à 20.000 euros, que peu importait que ces fonds proviennent d'un prêt consenti par un tiers à l'associé, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, totalement impropre à écarter la possibilité pour la société Actions RSE d'invoquer les protocoles d'accord du 7 mars 2014 qui avaient une incidence sur les sommes que Messieurs [R] et [X] réclamaient au titre de leurs comptes courants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1165 ancien du code civil, devenu 1200 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé à l'encontre de la société Actions RSE trois condamnations à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive respectivement à la société Phenix, à Monsieur [J] [X] et à Monsieur [Y] [R] ; 1°) ALORS QUE, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la société Actions RSE a été jugée mal fondée en ses moyens de défense et s'est vue fixer à son passif les créances de Monsieur [Y] [R] à hauteur de 30.000 euros et de Monsieur [X] à hauteur de 20.000 euros, s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, au chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a retenu que la présente procédure constituait un abus de droit d'exercer une voie de recours et a condamné la société Actions RSE, à ce titre, au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Phenix, de Monsieur [Y] [R] et de Monsieur [J] [X] ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le droit d'agir en défense est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt légitime au rejet d'une prétention ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; que, pour retenir l'exercice abusif du droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a relevé que c'était de mauvaise foi que la société Actions RSE avait introduit le présent appel alors qu'elle ne contestait pas l'existence des comptes courants eux-mêmes mais se prévalait d'actes juridiques étrangers à la présente procédure dont elle savait qu'ils étaient discutés devant une autre chambre de la cour et que la présente procédure avait pour but de nuire à Messieurs [R] et [X] ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel