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Cour de Cassation · comm — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10474
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 580 973 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° K 20-21.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-21.893 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sofinco, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. La société CA Consumer finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la société CA Consumer finance, venant aux droits de la société Sofinco, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'Avoir condamné à payer à la société CA Consumer finance la somme de 35 809,73 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,95 % l'an sur la somme de 32 783,83 € à compter du 15 juin 2012, avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date, d'Avoir ordonné la capitalisation annuelle des intérêts selon les modalités de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 5 février 2013 et d'Avoir rejeté sa demande de délais de paiement ; Alors que, les juges du fond, qui doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doivent, lorsqu'une demande est présentée par une partie sans précision de son fondement, l'examiner sous tous les aspects juridiques afin de déterminer la règle applicable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. [M] soulevait le caractère exorbitant du taux d'intérêts contractuels de l'emprunt à hauteur de 7,50 % ; qu'en relevant, pour refuser d'examiner ce moyen, qu'il n'indiquait pas le fondement juridique sur lequel elle devait annuler la stipulation conventionnelle d'intérêts, la cour d'appel, qui devait examiner ce moyen dont elle était régulièrement saisie sous tous les aspects juridiques afin de déterminer la règle de droit applicable, a violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré mal fondée sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts et d'Avoir rejeté en conséquence sa demande indemnitaire tirée d'un manquement du prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde ; 1°) Alors qu'un établissement bancaire prêteur est tenu, vis-à-vis des emprunteurs non avertis, d'une obligation de mise en garde, à raison, non seulement des charges du prêt, mais aussi de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si l'offre préalable de prêt mentionnait des revenus totaux mensuels de 8 978 euros, les pièces justificatives qui avaient été transmises à la société Sofinco, aux droits de laquelle est venue la société CA Consumer finance, faisaient état mensuellement, une pension de retraite de 1 366,52 euros, une rémunération de 3 000 € pour la gérance de la société de promotion immobilière dont M. [M] était le gérant et des loyers de 3 517 euros, soit un total de 7 883 euros (arrêt, p. 8, 5ème et 6ème considérants) ; qu'en jugeant, pour exclure toute faute de la société CA Consumer finance dans l'appréciation des capacités financières de M. [M] et exclure toute obligation de mise en garde vis-à-vis de ce dernier, qu'elle était en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteur qui ne comportaient pas d'anomalies apparentes, la cour d'appel, qui constatait pourtant une différence de revenus de 1 095 euros entre les mentions figurant sur l'offre préalable de crédit et les pièces justificatives, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ; 2°) Alors qu'un établissement bancaire prêteur est tenu, vis-à-vis des emprunteurs non avertis, d'une obligation de mise en garde, à raison, non seulement des charges du prêt, mais aussi de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que tant l'offre préalable de prêt que les pièces justificatives qui avaient été transmises à la société Sofinco, aux droits de laquelle était venue la société CA Consumer finance, faisaient état de loyers de 3 517 euros (arrêt, p. 8, 5ème et 6ème considérants), d'autre part, que les avis d'imposition ne mentionnaient aucun revenu foncier (arrêt, p. 9, 3ème considérant) ; qu'en jugeant, pour exclure toute faute de la société CA Consumer finance dans l'appréciation des capacités financières de M. [M] et exclure toute obligation de mise en garde vis-à-vis de ce dernier, qu'elle était en droit de se fier à ces informations qui ne comportaient aucune anomalie apparente, la cour d'appel, derechef, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ; 3°) Alors que pour satisfaire à son obligation de mise en garde vis-à-vis d'un emprunteur non averti, l'établissement prêteur doit se renseigner sur les capacités financières de ce dernier ; qu'en relevant, pour considérer que le risque d'endettement de M. [M], emprunteur non averti, ne pouvait être apprécié au regard de ses charges résultant d'un remboursement d'un emprunt immobilier et d'un engagement de caution solidaire, qu'il n'avait pas donné ces renseignements à la société CA consumer finance, sans relever aucune circonstance de nature à établir que cette dernière, tenue de se renseigner sur ses capacités financières, les lui avait demandés, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ; 4°) Alors que les juges du fond doivent répondre au moyen des parties ; qu'en retenant, pour considérer que la société CA Consumer finance n'était tenue vis-à-vis de M. [M] à aucune obligation de mise en garde, que par une résolution d'assemblée générale du 14 janvier 2008, la société La Maison de la Coquille avait fixé la rémunération de sa gérance à 3 000 euros mensuels, sans répondre à ses écritures (p. 7) faisant valoir que le procès-verbal de cette assemblée n'était pas signé et qu'aucune assemblée ne s'était tenue à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) Alors que, le caractère adapté de l'offre de crédit aux capacités financières de l'emprunteur doit s'apprécier au jour de la conclusion du contrat de prêt, peu important que les échéances de remboursement aient pu être finalement honorées ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de risque d'endettement excessif en 2008 du seul fait que M. [M] avait pu honorer les échéances de son prêt pendant trois années, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 12 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel