Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10488
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 85 631 844 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° W 21-13.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [R], domicilié [Adresse 4],[Localité 6]e, a formé le pourvoi n° W 21-13.167 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Paris 6e, domicilié[Adresse 5]e,[Localité 3]6, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ à la société Grave Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], prise en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. [L] [R], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son Parquet général, Palais de justice, 14 rue de Luzarches, 80000 Amiens, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du service des impôts des entreprises de Paris 6e, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vallansan, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [L] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son opposition mal fondée, d'AVOIR constaté que M. [R] est en possession du compte de reddition du syndic, d'AVOIR rejeté les moyens et prétentions de M. [R], d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 mai 2018 par M. le juge-commissaire à la liquidation des biens de M. [R] ayant admis la créance du service des impôts des entreprises pour un montant de 782 653,32 € à titre hypothécaire, subsidiairement privilégié définitif, ALORS QUE lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse des conclusions écrites à la juridiction, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que ces conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties ou que le ministère public les a développées oralement à l'audience, afin que les parties soient mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public avait conclu le 12 février 2020 à la confirmation du jugement ; qu'il est par ailleurs mentionné que, lors des débats du 24 septembre 2020, était présent M. [Z] [H] en qualité de ministère public, sans autre précision ; qu'en s'abstenant de constater que les parties avaient reçu communication de l'avis écrit du 12 février 2020 qui ne se bornait pas à s'en rapporter à justice, ni que le ministère public présent à l'audience y avait développé oralement ses observations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son opposition mal fondée, d'AVOIR constaté que M. [R] est en possession du compte de reddition du syndic, d'AVOIR rejeté les moyens et prétentions de M. [R], d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 mai 2018 par M. le juge-commissaire à la liquidation des biens de M. [R] ayant admis la créance du service des impôts des entreprises pour un montant de 782 653,32 € à titre hypothécaire, subsidiairement privilégié définitif, 1) ALORS QUE selon l'article 94 du décret du 22 décembre 1967, après dépôt au greffe par le syndic des comptes des opérations de liquidation des biens, le greffier avertit immédiatement le débiteur qu'il dispose d'un délai de huit jours pour formuler, s'il y a lieu, ses contestations ; que ce délai de forclusion n'est opposable qu'au débiteur lui-même ; qu'en affirmant pourtant que M. [R], qui n'était pas le débiteur, était forclos pour formuler une contestation sur les comptes de la liquidation de biens de la société Seba, la cour d'appel a violé l'article 94 du décret du 22 décembre 1967. 2) ALORS subsidiairement QUE selon l'article 94 du décret du 22 décembre 1967, après dépôt des comptes au greffe par le syndic, le greffier avertit immédiatement le débiteur qu'il dispose d'un délai de huit jours pour formuler, s'il y a lieu, ses contestations ; qu'en l'espèce, en retenant que M. [R] était forclos pour formuler une contestation sur les comptes déposés par le syndic après la clôture des opérations de liquidation des biens de la société Seba, sans constater que M. [R] avait reçu du greffier un avis l'informant qu'il disposait, à peine de forclusion, d'un délai de huit jours pour formuler des contestations contre ces comptes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 94 du décret du 22 décembre 1967. 3) ALORS tout aussi subsidiairement QUE c'est à celui qui invoque une forclusion d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'il n'appartenait pas au service des impôts de démontrer que le greffier avait averti le débiteur de sa possibilité de porter réclamation sur la reddition des comptes, pour en conclure que M. [R] était forclos pour formuler une contestation sur les comptes déposés par le syndic de la société Seba, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 94 du décret du 22 décembre 1967. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son opposition mal fondée, d'AVOIR rejeté les moyens, fins et prétentions de M. [R], d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 mai 2018 par M. le juge-commissaire à la liquidation des biens de M. [R] ayant admis la créance du service des impôts des entreprises pour un montant de 782 653,32 € à titre hypothécaire, subsidiairement privilégié définitif, 1) ALORS QUE la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette ; que le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la créance litigieuse du service des impôts résultait de la condamnation solidaire de M. [R] avec la société Seba à payer une somme de 856 318,44 € selon arrêt du 23 février 1996 de la cour d'appel de Paris, ramenée à 782 653,32 € ; qu'en admettant à la liquidation des biens de M. [R] la créance du service des impôts pour le montant sollicité de 782 653,32 €, au motif impropre que le présent litige concernait la liquidation de biens de M. [R] et non celle de la société Seba, quand il s'agissait pourtant d'une créance unique due solidairement par M. [R] et la société Seba de sorte que les versements obtenus par le service des impôts à l'occasion de la liquidation de biens de la société Seba étaient de nature à libérer M. [R] en tant que débiteur solidaire, la cour d'appel a violé l'article 1200, devenu 1313, du code civil. 2) ALORS QUE la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette ; que le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la créance litigieuse du service des impôts résultait de la condamnation solidaire de M. [R] avec la société Seba à payer une somme de 856 318,44 € selon arrêt du 23 février 1996 de la cour d'appel de Paris, ramenée à 782 653,32 €, et d'autre part, que le comptable public du service des impôts produisait les justificatifs des sommes qui lui avaient été versées par le syndic de la procédure de la société Seba, soit les sommes de 265 672 francs (40 501,43 €) et 710 524, 86 francs (108 318,82 €) ; qu'il en résultait que le service des impôts avait déjà perçu les sommes de 40 501,43 € et 108 318,82 € en règlement de la créance de 782 653,32 € à laquelle étaient solidairement tenus M. [R] et la société Seba ; qu'en admettant néanmoins à la liquidation des biens de M. [R] la créance du service des impôts pour un montant de 782 653,32 €, sans en déduire les sommes de 40 501,43 € et 108 318,82 € que le service des impôts admettait avoir perçu dans le cadre de la liquidation des biens de la société Seba, quand il s'agissait pourtant d'une créance unique due solidairement par M. [R] et la société Seba, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1200, devenu 1313, du code civil. 3) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 3) que le trésor public n'avait pris hypothèque que pour un montant de 598 553 €, ce qui était de nature à établir que la créance était d'un montant inférieur à celui de 782 653,32 € dont il était sollicité l'admission à la liquidation de biens de M. [R] ; qu'il offrait de le prouver en produisant l'extrait d'inscription d'hypothèque correspondant (pièce d'appel n° 2, cf. production n° 9) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10488
Données disponibles
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