Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10489
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° E 21-13.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, 2°/ la société Manège, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 21-13.175 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Audial expertise et conseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Morpack matériel d'emballage et MD, 4°/ à la société Morpack matériel d'emballage, société anonyme, 5°/ à la société MD, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 6°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [H] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, de la société Manège et de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Ekip', prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Morpack matériel d'emballage et MD, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, la société Manège et M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, la société Manège et M. [H] et les condamne à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manège, et la société Manège. La société Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Manège, ainsi que la société Manège, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Manège pour défaut de qualité à agir ; 1°) Alors que l'associé d'une société débitrice en procédure collective est seul recevable à agir contre un tiers qui a contribué par sa faute à l'ouverture de cette procédure collective, et qui l'a ainsi privé de la possibilité de percevoir des dividendes, cette perte constituant pour l'associé un préjudice propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Manège et son liquidateur judiciaire, la société Ekip, étaient irrecevables faute de qualité pour agir, dès lors qu'elles se prévalaient d'une créance qui était soumise à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Morpack, qui ne constituait pas un préjudice distinct de celui subi par la collectivité des créanciers de cette société, de sorte que seul le liquidateur judiciaire de la société Morpack pouvait agir en responsabilité contre M. [G], lequel avait contribué par sa faute à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (arrêt, p. 11) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 18 § 1) si la société Manège, en tant qu'associée, avait été privée, par la faute de M. [G], du droit d'obtenir le versement de dividendes, ce qui constituait un préjudice propre distinct de celui subi par la collectivité des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ; 2°) Alors que le fait, pour un associé également créancier antérieur, en tant que tel soumis à la procédure collective, de subir, en raison de la faute d'un tiers, une perte de chance de rétablir la situation financière de la société débitrice constitue, lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée, un préjudice propre dont seul cet associé peut solliciter la réparation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Manège et son liquidateur judiciaire, la société Ekip, étaient irrecevables faute de qualité pour agir, dès lors qu'elles se prévalaient d'une créance qui était soumise à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Morpack, qui ne constituait pas un préjudice distinct de celui subi par la collectivité des créanciers de cette société, de sorte que seul le liquidateur judiciaire de la société Morpack pouvait agir en responsabilité contre M. [G], lequel avait contribué par sa faute à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (arrêt, p. 11) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 17 § 5 et s.), si la société Manège avait, en raison des fautes commises par M. [G], perdu une chance que la société Morpack se rétablisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. Moyen produit AU POURVOI PROVOQUÉ par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [H]. M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites ; Alors que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que, par ailleurs, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la demande de M. [H] à l'encontre de M. [G] était prescrite pour les comptabilités des années 2007, 2008 et 2009 ; qu'elle a considéré, contrairement aux premiers juges, que la prescription avait été interrompue au bénéfice de M. [H] à l'occasion de la demande en référé expertise formée par la société [V] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Morpack, à laquelle M. [H] s'était associé, cette interruption ayant produit son effet jusqu'à l'ordonnance du 8 février 2011 ayant désigné M. [L] en tant qu'expert judiciaire, et que la prescription expirait donc le 8 février 2014 (arrêt, p. 12 dernier §) ; qu'elle a par ailleurs retenu qu'aucun autre acte interruptif n'était intervenu avant cette date, après avoir énoncé que l'intervention volontaire de M. [H] datait du 21 mai 2014 ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le délai de prescription demeurait suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, intervenu le 14 septembre 2012, de sorte que la prescription n'avait pu expirer, au plus tôt, que le 14 février 2016, la cour d'appel a violé les articles 2239, 2241 et 2242 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA