Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10493
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 23 815 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10493 F Pourvoi n° J 21-16.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Sécurité automobile Lorraine (Securilor), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 21-16.031 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Securilor, 2°/ à la société Les Forges, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L] et de la société Sécurité automobile Lorraine, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Forges, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] et la société Sécurité automobile Lorraine (Securilor) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [L] et la société Sécurité automobile Lorraine (Securilor). Premier moyen de cassation M. [L] et la société Sécurilor font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Sécurilor aux fins d'annulation de la convocation et de l'ordonnance entreprise ; Alors que le juge-commissaire ne peut statuer sur les créances contestées sans convocation préalable du débiteur ; qu'à défaut, la décision rendue est nulle ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'absence de convocation de la société Sécurilor devant le juge-commissaire, la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande en nullité en l'absence de grief résultant de cette irrégularité, M. [L] ayant été présent à l'audience en qualité de représentant de la société Sécurilor ; qu'en statuant ainsi, alors que la nullité devait être prononcée même en l'absence de grief, la cour d'appel a violé les article R. 624-4 et R du code du commerce, et 114 du code de procédure civile. Second moyen de cassation M. [L] et la société Sécurilor font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation de créance émise par la société Sécurilor et d'avoir admis la créance au profit de la société Les Forges dans son intégralité à hauteur de 238 150 € ; Alors que lorsque le débiteur invoque l'absence de pièces justificatives à l'appui de la déclaration de créances, le créancier doit en verser aux débats sans même que le juge l'y ait invité ; qu'en l'espèce, M. [L] et la société Sécurilor ont fait valoir que la Sci Les Forges n'avait pas produit non seulement sa déclaration de créance mais encore de justificatif de sa créance (conclusions p 5, § 3) ; que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration en relevant que la société Sécurilor ne faisait état d'aucun moyen sérieux permettant de remettre en cause l'authenticité de la signature de la déclaration de créance produite aux débats ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Les Forges avait produit les justificatifs de sa créance réclamés par les débiteurs, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA