Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10495
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 89 622 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. RB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvoi n° R 21-14.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société 6NRJ Sisteron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-14.404 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Energy Concept, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société 6NRJ Sisteron, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 6NRJ Sisteron aux dépens ; En application de l'article 700 du code de prcédure civile, rejette la demande formée par la société 6NRJ Sisteron ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société 6NRJ Sisteron. La société 6NRJ Sisteron fait grief à l'arrêt attaqué, de l'AVOIR condamnée à payer à Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Energy Concept, la somme de 368.896,22 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018 et capitalisation ; 1°) ALORS QU'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées d'opérations constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à des relations d'affaires ; qu'en considérant, pour condamner la société 6NRJ Sisteron à payer à Me [Z], ès qualités, la somme de 368.896,22 €, que l'acte de vente du 2 novembre 2015 conclu avec la société Energy Concept prévoyait le paiement du prix à concurrence de 368.896,22 € par compensation avec les créances détenues par la société 6NRJ sur la société Energy Concept, pour les avoir acquises le même jour des sociétés Eco 6TM et Osmose-Ocre, ainsi que de M. et Mme [F], que la validité du paiement du prix de vente par la société 6NRJ par compensation, intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 14 octobre 2015, devait être examinée au regard du paiement des dettes de la société Energy Concept qui en découlait, que si la compensation de créances connexes était un mode de paiement habituellement admis dans la vie des affaires, tel n'était pas le cas lorsque la réunion de ses conditions avait été provoquée par un acte volontaire lui-même intervenu pendant la période suspecte, que c'était l'ensemble de l'opération économique qui devait être prise en compte et que ce n'était qu'au bénéfice d'une cession concomitante de plusieurs créances, dont le paiement du prix avait, en outre, été différé au plus tard au 1er décembre 2024, que la société 6NRJ Sisteron était elle-même devenue créancière de la société Energy Concept, dès lors que lui avaient été cédées une créance de 225.222,63 € au titre de factures de fourniture d'une installation photovoltaïque par la société Eco6 TM, une créance de 11.261,51 € au titre de factures d'assistance à maître d'ouvrage par la société Osmose-Ocre et une créance de 132.412,07 € au titre d'un prêt par M. et Mme [F], de sorte que les conditions de la compensation prévue par l'acte de vente avaient été volontairement provoquées par le truchement de cette cession de créances, parfaitement indépendantes les unes des autres, et que cette compensation, qui avait artificiellement conduit à l'apurement de dettes de la société Energy Concept, ne pouvait être considérée comme un mode de paiement admis et encourait la nullité, quand un lien de connexité pouvait exister entre les contrats de vente et de cession de créances, conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires entre les parties, les sociétés 6NRJ Sisteron et Energy Concept, la cour d'appel a violé l'article 1289, devenu 1347, du code civil, ensemble l'article L. 632-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE le jugement devant être motivé à peine de nullité, le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société 6NRJ Sisteron faisait valoir subsidiairement qu'elle ne pouvait avoir connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Energy Concept au moment de la signature de l'acte de vente litigieux, le 23 novembre 2015, dès lors que cette société avait été assignée en redressement judiciaire par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hautes Alpes par un acte du 28 mars 2017 et que la date de cessation des paiements avait été fixée au 14 octobre 2015, soit quelques jours avant l'acte en cause, de sorte que la compensation ne pouvait, en toute hypothèse, être considérée comme annulable ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de prcédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 632-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA