Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10498
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 14 172 €
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Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvoi n° B 21-12.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société JC & BM Pack, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-12.160 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [N] [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kar, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JC & BM Pack, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société JC & BM Pack de sa reprise d'instance à l'égard de la société [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kar. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JC & BM Pack aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société JC & BM Pack. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société JC & BM PACK fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, après compensation, condamnée à payer à la société KAR la somme de 4.141,72 € au titre des factures restant dues entre les deux parties, 1) Alors que les juges ne peuvent statuer par simple affirmation et doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que la société JC & BM PACK expliquait dans ses écritures le fondement et le mécanisme de la marge ajoutée aux prix d'achat des emballages pour déterminer son propre prix; qu'en se contentant d'affirmer que les montants proposés n'étaient pas repris dans les factures en litige, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) Alors que les juges doivent examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; que la société JC & BM PACK produisaient de nombreux éléments, notamment les courriels des 7 novembre 2014, 20 décembre 2014, 5 octobre 2015 et 24 janvier 2015 ainsi qu'un bon de commande du 17 novembre 2014 et une facture du 24 novembre 2014, qui faisaient apparaître l'existence d'un prix d'achat, d'un prix de vente et d'un prix intermédiaire avec la fixation de la marge permettant la détermination de ce dernier ; qu'en ignorant purement et simplement ces pièces, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société JC & BM PACK fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, de l'avoir condamnée à payer à la société Kar la somme de 8.117,50 € en contrepartie des clichés et outils facturés par elle, ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; que dans ses conclusions, la société KAR reconnaissait expressément qu' « à ce jour, ces outils et clichés n'ont plus aucun intérêt technique » ; qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, « qu'il n'est pas contesté qu'après la cessation des relations contractuelles, ces outils nécessaires à la fabrication des emballages ont été conservés par l'appelante », la cour a dénaturé lesdites conclusions, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA