Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10499
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10499 F Pourvoi n° G 21-12.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Siveo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [U] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Siveo, ont formé le pourvoi n° G 21-12.350 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Sewan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sewan entreprise, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Siveo et MJC2A, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sewan, venant aux droits de la société Sewan entreprise, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Siveo et MJC2A, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Siveo, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Siveo et MJC2A, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Siveo, et les condamne à payer à la société Sewan, venant aux droits de la société Sewan entreprise, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Siveo et MJC2A, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Siveo. PREMIER MOYEN DE CASSATION Les sociétés SIVEO et MJC2A, ès qualités, FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 71.488,61 euros TTC la créance de la SAS SEWAN au passif de la SAS SIVEO ; 1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le courriel du représentant de la société SIVEO du vendredi 4 avril 2014 se bornait à indiquer, en réponse à l'envoi du projet de contrat, que celui-ci serait signé le lundi suivant, faute pour ce représentant d'être à son poste ce vendredi ; qu'en déduisant de courriel, qui renvoyait la signature du contrat à une date ultérieure, un consentement immédiat sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a dénaturé le courriel de la société SIVEO du 4 avril 2014 ; 2° ALORS QUE, subsidiairement, la réponse donnée à une offre de contrat ne constitue une acceptation que si elle exprime de façon non équivoque la volonté de son auteur de conclure le contrat tel que proposé par le sollicitant ; qu'en déduisant en l'espèce du courriel de la société SIVEO du 4 avril 2014, qui se bornait à renvoyer à une signature ultérieure, que celui-ci valait consentement immédiat sur la chose et sur le prix, sans relever aucune circonstance lui permettant de retenir une telle interprétation de la volonté de la société SIVEO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 ancien du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Les sociétés SIVEO et MJC2A, ès qualités, FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 71.488,61 euros TTC la créance de la SAS SEWAN au passif de la SAS SIVEO ; 1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que par courriel en réponse du 7 avril 2014, la société SIVEO avait fait part de son désaccord sur le prix demandé par la société SEWAN, et avait demandé que le prix du contrat pour un abonnement d'un an corresponde à la moitié du prix pour un abonnement de deux ans ; qu'en analysant cette contre-proposition comme une simple demande d'explication, la cour d'appel a dénaturé le courriel de la société SIVEO du 7 avril 2014 ; 2° ALORS QUE, subsidiairement, une contre-proposition portant sur un élément essentiel du contrat est exclusive de toute acceptation ; qu'en l'espèce, la société SIVEO faisait valoir que, dès le lundi 7 avril 2014, elle avait fait part de son désaccord sur le prix demandé par la société SEWAN, et avait demandé que le prix du contrat d'un an corresponde à la moitié du prix pour un abonnement de deux ans ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si cette contre-proposition de la société SIVEO n'excluait pas toute acceptation du contrat de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 ancien du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Les sociétés SIVEO et MJC2A, ès qualités, FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 71.488,61 euros TTC la créance de la SAS SEWAN au passif de la SAS SIVEO ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société SIVEO faisait valoir à titre subsidiaire que, à considérer même qu'un contrat ait été conclu pour un prix de 15.541 euros HT par an avec la société SEWAN, de toute façon, celle-ci ne justifiait pas de l'exécution d'une partie des prestations facturées ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce moyen de la société SIVEO, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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