Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10503
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° C 21-15.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 21-15.358 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Méditerranéenne de logistique et de transport, Méditerranéenne commercial conseils, Méditerranéenne de logistique et d'affrètement international et de la société Financière Cavare, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Etude Balincourt, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [Z] et [T], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [Z] et [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour MM. [Z] et [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION MM. [X] [Z] et [V] [T] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société MLT et que leur part de responsabilité doit être fixée à 50% pour chacun d'eux et de les AVOIR condamnés à payer in solidum la somme de 3 000 000 euros à la selarl Etude Balincourt, es-qualités, ALORS D'UNE PART QUE l'article L 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable en la cause, qui permet à un tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, de décider en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société ; que l'existence d'une simple négligence ne se réduit pas à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ; que pour retenir que le non-paiement des charges sociales de la société MLT constituait une faute de gestion excédant la simple négligence, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il a été retenu des charges sociales salariales ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une simple négligence des dirigeants dans la gestion de la société MLT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE la simple négligence du dirigeant ne peut engager sa responsabilité au titre d'une insuffisance d'actif ; que pour condamner MM. [T] et [Z] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société MLT, la cour d'appel retient que le non-paiement des charges sociales et le non-paiement de la TVA à compter de mai / juin 2013 constitue une faute de gestion excédant la simple négligence car le paiement des dettes sociales et fiscales n'a pas été une priorité des dirigeants à la lecture des deux rapports de Soreco qui passe rapidement sur le sujet : qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à la charge des dirigeants des fautes qui ne soient pas de simples négligences dans la gestion de la société MLT, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION MM. [X] [Z] et [V] [T] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société MLT et que leur part de responsabilité doit être fixée à 50 % pour chacun d'eux et de les AVOIR condamnés à payer in solidum la somme de 3 000 000 euros à la selarl Etude Balincourt, es-qualités ; ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, lequel est fixé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions notifiées le 7 janvier 2021, le liquidateur judiciaire de la société MLT imputait à ses dirigeants la tenue d'une comptabilité inexacte et irrégulière liée au fait que « les reporting d'activité sont faux ou incomplets » sans prétendre au demeurant que cette prétendue faute de gestion aurait contribué à l'insuffisance d'actif de la société ; qu'en imputant aux dirigeants une faute de gestion consistant « en un manque de rigueur dans le choix d'un outil de gestion », laquelle a contribué à l'insuffisance d'actif en ce que le passif retenu dans les documents comptables excédait systématiquement les sommes retenues dans le reporting », la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faute de gestion, susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif, doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; que pour condamner MM. [T] et [Z] au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que le manque de fiabilité de l'outil de gestion que constituent les reportings mensuels a contribué à l'insuffisance en ce que le passif retenu dans les documents comptables de fin d'exercice excédait systématiquement les sommes retenues dans les reportings ; qu'en statuant ainsi quand le reporting mensuel n'est pas une pièce comptable mais un outil interne à une entreprise permettant à sa hiérarchie de se tenir informée des progrès de l'entreprise et à ses équipes d'en extraire des analyses et des enseignements pour mener à bien les projets, de sorte que les différences entre les sommes mentionnées dans ce document extracomptable et les documents comptables de la MLT ne pouvaient avoir contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article L 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Moyens produits au pourvoi incident par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Méditerranéenne de logistique et de transport, Méditerranéenne commercial conseils, Méditerranéenne de logistique et d'affrètement international et de la société Financière Cavare. Le premier moyen de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir méconnu le sens et la portée de l'article L. 651-2 du Code de commerce en refusant de caractériser une faute de gestion constituée par la poursuite de l'activité déficitaire de la société MLT. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la faute de gestion caractérisée par la poursuite d'une activité déficitaire n'était pas établie ; Alors que l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion lorsqu'elle s'accompagne d'autres éléments prouvant le désintérêt du dirigeant pour le fonctionnement de sa société ; que la cour d'appel a retenu par ailleurs, à la charge de Messieurs [V] [Z] et [X] [T], l'existence de fautes tenant au non-paiement de charges fiscales et sociales, à la tenue d'une comptabilité irrégulière et la réalisation de paiements préférentiels au détriment des autres créanciers de l'entreprise ; qu'elle a pourtant relevé que Monsieur [Z] ayant déclaré la cessation des paiements en fin d'année 2013, alors que les difficultés ont commencé à se faire sentir dès le début de cette année, la faute caractérisée par la poursuite d'une activité déficitaire n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Et alors que la faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements de la société antérieur ou concomitant à cette poursuite ; que pour retenir que la responsabilité de Messieurs [V] [Z] et [X] [T] ne devait pas être engagée au titre de la poursuite fautive de l'activité déficitaire, la cour d'appel se fonde sur la déclaration de cessation des paiements réalisée par Monsieur [V] [Z] en octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du Code de commerce. Le second moyen de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas à un argument pourtant opérant développé dans les conclusions de Me [R], pris ès-qualités, ainsi que d'avoir violé l'article L. 651-2 du Code de commerce en refusant de retenir que le remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [V] [Z] a contribué à l'insuffisance d'actif de la société MLT. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que Messieurs [V] [Z] et [X] [T] ne devaient pas être condamnés au comblement de l'insuffisance d'actif de la société MLT en raison des paiements préférentiels reçus par Monsieur [V] [Z] ; Alors que la cour d'appel a retenu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande de condamnation de Messieurs [V] [Z] et [X] [T] en comblement de l'insuffisance d'actif formulée par Me [R], ès-qualités, au titre du paiement préférentiel reçu par Monsieur [V] [Z] du fait du remboursement de son compte courant d'associé ; que Me [R] soutenait cependant, en page 28 de ses écritures d'appel, que l'augmentation constante des rémunérations de Monsieur [V] [Z] par la société SOFICA dans un contexte difficile pour la société constituait également un paiement préférentiel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à soutenir le bien-fondé de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [Z] au comblement de l'insuffisance d'actif de la société SOFICA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Et alors que le remboursement du compte courant d'associé d'un dirigeant social peu de temps avant sa déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion donnant lieu à une condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif lorsqu'elle y a contribué ; que pour retenir que la responsabilité de Messieurs [V] [Z] et [X] [T] ne devait pas être engagée au titre du remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [V] [Z] par la société SOFICA, la cour d'appel se fonde sur l'absence de contribution du remboursement du compte courant à l'insuffisance d'actif, puisqu'un créancier a été payé ; qu'en statuant ainsi, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile en ne réparticle L. 651-2 du Code de commerce en refusant de caarticle 455 du code de procédure civile.article L. 651-2 du Code de commerce en refusant de rearticle L 651-2 du code de commercearticle L 651-2 du code de commerce dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du Code de commerce.article 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
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- comm
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- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10503
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