Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10504
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10504 F Pourvoi n° U 21-17.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.098 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Var pose carrelages, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [R] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de l'assignation du 28 mai 2019 et du jugement du 1er octobre 2019, d'avoir dit qu'elle avait commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce et d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle, pour une durée de 5 ans, précisant que la sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer ; ALORS QUE la ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que lorsque elles sont écrites, les conclusions du ministère public doivent être communiquées aux parties ou, du moins, mises à leur disposition au plus tard au jour de l'audience afin qu'elles puissent être en mesure d'y répondre utilement, au besoin moyennant une note en délibéré ; qu'en relevant que le ministère public, à qui l'affaire a été communiquée et qui n'était pas présent à l'audience, a conclu au rejet de la demande de nullité de l'assignation et à la confirmation du jugement par « avis signifié par le RPVA du 31 décembre 2020 » (arrêt attaqué, p. 3§5), sans constater que cet avis avait été effectivement communiqué ou mis à la disposition de Mme [Y] au jour de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [R] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de l'assignation du 28 mai 2019 et du jugement du 1er octobre 2019, d'avoir dit qu'elle avait commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce et d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle, pour une durée de 5 ans, précisant que la sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer ; 1°) ALORS QUE lorsque la signification à personne est impossible, l'huissier de justice doit vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et doit mentionner dans l'acte les diligences accomplies ; que la mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de l'assignation du 28 mai 2019 et du jugement du 1er octobre 2019, motifs pris que « le procès-verbal de l'huissier de justice indique que l'adresse est bien exacte et a été vérifiée car le nom de Mme [Y] figure sur la boite aux lettres » (arrêt attaqué, p. 4§1), cependant que cette unique mention dans l'assignation était insuffisante, en l'absence d'autre diligence, à établir la réalité du domicile de Mme [Y], destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 656 et suivants du code de procédure civile et l'article R. 651-2 du code de commerce ; 2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsque la signification à personne est impossible, l'huissier de justice doit vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et doit mentionner dans l'acte les diligences accomplies ; qu'à cette fin, il doit notamment se rapprocher du liquidateur judiciaire de la société pour connaître l'adresse exacte du dirigeant ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de l'assignation de Mme [Y] du 28 mai 2019 et, en conséquence, du jugement du 1er octobre 2019, motifs pris que « l'adresse à laquelle elle a été assignée est celle qui figure que l'extrait KBIS de la société VAR POSE CARRELAGES, adresse que Mme [Y] aurait dû modifier, qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre défaillance » (arrêt attaqué, p.3 dernier §), cependant qu'il appartenait à l'huissier de se rapprocher du liquidateur, lequel connaissait la nouvelle adresse de Mme [Y] résidant à [Adresse 3], puisqu'il lui avait adressé un courrier recommandé avec accusé réception à cette adresse le 24 avril 2018, la cour d'appel a violé les articles 657 et suivants du code de procédure civile et l'article R. 651-2 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Madame [R] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce et d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle, pour une durée de 5 ans, précisant que la sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer ; 1°) ALORS QUE la faillite personnelle peut être prononcée contre l'ancien dirigeant lorsque celui-ci a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes ; qu'en considérant qu'une non-coopération volontaire avec les organes de la procédure était établie, motifs pris que « Mme [Y] ne pouvait ignorer le jugement prononçant la liquidation de la société dont elle était la dirigeante ni les obligations qui lui incombaient » (arrêt attaqué, p. 4§4), qu'elle « n'a comparue à aucune des audiences prononcées par le Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de la SAS VAR POSE CARRELAGES » et « qu'elle n'a remis aucun document aux organes de la procédure » (jugement, p. 7), sans prendre en compte, d'une part, et comme il lui était demandé (p. 3 concl.), la circonstance que n'ayant pas été convoquée à la bonne adresse, elle n'avait pas été en mesure de participer au bon déroulement de la procédure et tout en relevant, d'autre part, que « Madame [Y] [R] [s'est] présentée aux convocations qui lui ont été adressées par le liquidateur » (jugement, p.7), ce qui traduisait au contraire une volonté de coopérer, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une abstention volontaire à coopérer avec les organes de la procédure collective et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ; 2°) ALORS QUE si la faillite personnelle du dirigeant est susceptible d'être prononcée à toute époque de la procédure, seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de cette mesure ; qu'en retenant l'existence d'une « faute sanctionnable pénalement du chef de banqueroute d'actif » (arrêt attaqué, p.4 §4), motif pris qu'« il y a lieu de prendre acte qu'une suspicion de détournement d'actif a été relevée par le liquidateur à l'encontre de Madame [Y] [R] suite à l'inventaire réalisé par la SCP [N], Commissaire-Priseur, qui n'a pu appréhender aucun des deux véhicules déclarés par la SAS VAR POSE CARRELAGES auprès de la Préfecture » (arrêt attaqué, p. 4§4 et jugement, p.7§13), dont il résulte que la disparition des véhicules a été constatée par le commissaire-priseur, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, sans qu'il soit par ailleurs établi que le détournement ait été commis antérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 653-3 3° du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA