Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10505
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10505 F Pourvois n° V 21-16.386 W 21-16.387 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Franprix Leader Price - direction et supports, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° V 21-16.386 et W 21-16.387 contre deux arrêts rendus le 3 décembre 2020 et 25 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société Cargo général logistics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cargo général logistics, défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Franprix Leader Price - direction et supports, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Cargo général logistics, et MJ Synergie, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-16.386 et W 21-16.387 sont joints. Reprise d'instance 2. Il est donné acte à la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cargo général logistics, de sa reprise d'instance. 3. Les moyens de cassation du pourvoi n° V 21-16.386 et le moyen unique de cassation du pourvoi W 21-16.387 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Franprix Leader Price - direction et supports aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Franprix Leader Price - direction et supports, et la condamne à payer à la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [M], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cargo général logistics, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° V 21-16.386 par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Franprix Leader Price - direction et supports. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société FPLP fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle a commis une faute contractuelle dans la rupture le 20 avril 2016 des relations commerciales établies avec la société CGL et d'avoir dit que la société CGL est fondée à solliciter la réparation de son manque à gagner sur la cession de branche d'activité à la société Astr'In ; 1/ ALORS QUE lorsque les parties sont convenues que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée pourra intervenir, à l'initiative de chacune des parties, pour quelque cause que ce soit, le motif de la résiliation ne peut être jugé fautif ; qu'en l'espèce, l'article X du contrat de transport stipulait : « chacune des parties pourra dénoncer le présent contrat, sans être redevable d'une quelconque indemnité, à tout moment et pour quelque cause que ce soit » ; qu'il en résultait que le motif de la rupture, quel qu'il soit, ne pouvait être intrinsèquement constitutif d'une quelconque déloyauté ; que la cour d'appel a pourtant retenu que la société FPLP aurait commis une faute contractuelle au prétexte qu' « en ayant imposé à CGL un désistement d'une procédure judiciaire et d'une action en justice, dans les circonstances de fait précitées, comme condition de maintien des relations avec un cessionnaire, FPLP a violé ce principe de loyauté » (arrêt, p. 7, alinéa 2) ; qu'elle a ainsi considéré que la faute résultait du motif de la rupture, à savoir l'absence de désistement par la société CGL de son appel ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE n'est pas déloyal le motif de résiliation d'un contrat à durée déterminée pris de ce que le cocontractant a refusé de se désister d'une action dans laquelle il avait formulé des demandes extrêmement importantes contre l'auteur de la résiliation, contre lesquelles celui-ci a tenté de se prémunir en envisageant une issue amiable ; qu'en retenant au contraire que ce motif serait « constitutif d'un véritable chantage de la part de FPLP, partie dominante, pour obtenir de CGL, un renoncement à un droit d'appel et à une action, dont l'issue lui a d'ailleurs alloué une indemnité pour rupture brutale de la part de FPLP de relations commerciales établies » (arrêt, p. 6, alinéa 2), la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société FPLP soutenait expressément dans ses conclusions que si elle avait subordonné le maintien des relations contractuelles avec la société CGL et le cessionnaire de son fonds à un désistement de l'appel interjeté, c'est parce que les demandes de la société CGL devant la cour d'appel étaient extrêmement élevées, seize fois supérieures aux sommes finalement allouées ; qu'elle soulignait que de telles demandes étaient intrinsèquement constitutives d'un chantage qui ne permettait pas de maintenir des relations contractuelles normales (conclusions, p. 25 et suivantes) ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à considérer que « FPLP n'est pas fondée à souligner l'importance des sommes sollicitées en justice par CGL dans le contentieux de la rupture des premières lignes, alors qu'elle a été reconnue judiciairement fautive (ce qu'elle a finalement accepté en exécutant l'arrêt parisien) pour avoir rompu ces relations sans avoir respecté un préavis suffisant, qu'elle dispose de capacités financières manifestes et que des prétentions émises devant une juridiction ne constituent qu'un plafond de demandes que la juridiction apprécie tant dans leur principe que dans leur montant. La juridiction nancéenne, confirmée en appel, a d'ailleurs retenu un montant de condamnation respectant de plus justes proportions » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa) ; qu'en s'abstenant ainsi totalement de rechercher si les demandes formulées par la société CGL n'étaient pas intrinsèquement constitutives d'un moyen de pression à laquelle la société FPLP s'est bornée à réagir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société FPLP fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société CGL est fondée à solliciter la réparation de son manque à gagner sur la cession de branche d'activité à la société Astr'In ; ALORS QUE les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale d'un contrat ne sont pas la cause du préjudice consistant dans le gain manqué espéré de la poursuite du contrat, ou de la perte de chance de réaliser ce gain ; qu'en l'espèce, et à supposer même que la société FPLP ait commis une faute lors de la rupture du contrat de transport, la faute ne résidait pas dans la rupture elle-même, laquelle était libre, mais dans les circonstances entourant cette rupture, à savoir le motif supposément illicite de résiliation ; qu'en conséquence, cette faute, même à en admettre l'existence, n'est pas la cause du dommage subi par la société CGL consistant en la perte des gains espérés de la poursuite du contrat ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que le dommage causé à la société CGL consistait en un manque à gagner sur la cession de la branche d'activité transport à la société Astr'In, quand ce manque à gagner résultait de la rupture contractuelle elle-même, qui n'était pas fautive, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. Moyen produit au pourvoi n° W 21-16.387 par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Franprix Leader Price - direction et supports. La société FPLP fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CGL, une somme de 60 000 euros en réparation de la perte de chance subie du fait de la réduction du prix de la cession de sa branche d'activité consentie à la société Astr'In à 1 € en raison de la faute contractuelle retenue contre la société FPLP ; 1/ ALORS QUE la censure à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 3 décembre 2020, en ce qu'il a retenu que la société FPLP aurait commis une faute contractuelle, et ce qu'il a retenu que la société CGL serait fondée à solliciter la réparation de son manque à gagner sur la cession de la branche d'activité, emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le liquidateur judiciaire de la société CGL soutenait que la baisse du prix de cession de la branche d'activité transport de 75 000 euros à un euro avait emporté une diminution de l'impôt sur les sociétés dû par la société CGL à hauteur de 14 510 euros et qu'il convenait donc de retrancher à la somme allouée à la société CGL en réparation de son dommage causé par cette baisse du prix de cession, le montant de cette économie d'impôt (arrêt, p. 4, pénultième alinéa) ; qu'en décidant l'inverse au prétexte que « la cour est autorisée à fixer ce préjudice résultant de la perte de chance susvisée, net d'impôt car correspondant à des dommages et intérêts » (arrêt, p. 5, alinéa 7), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la baisse totale du prix de cession s'élevait à 74 999 euros (75 000 euros – 1 euro), et que cette baisse de prix avait permis à la société de réaliser une économie d'impôt de 14 510 euros ; qu'en conséquence, la chance perdue, si elle s'était réalisée, aurait emporté un gain de 60 488 euros (74 999 euros – 14 510 euros) ; qu'à supposer qu'en énonçant que « la cour est autorisée à fixer ce préjudice résultant de la perte de chance susvisée, net d'impôt car correspondant à des dommages et intérêts, à la somme de 60 000 euros » (arrêt, p. 5, alinéa 7), la cour d'appel ait dit qu'il y avait lieu de déduire de l'indemnité l'économie d'impôt, il en résulte qu'elle a en réalité fixé la réparation de la perte de chance à la valeur de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10505
Données disponibles
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