Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10513
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 201 115 962 959 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° M 17-24.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [J] [L], 2°/ Mme [G] [U] épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 5] ont formé le pourvoi n° M 17-24.159 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M.et Mme [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à la société Crédit logement et à la société Lyonnaise de banque chacune, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]. Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions transmises au greffe de la cour par les époux [L]-[U] le 18 avril 2017 à 12h36 ; Aux motifs que «...c'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2017 à 9h25. Les époux [L] ont transmis au greffe par voie électronique des conclusions le 18 avril 2017 à 12h36. Sur la procédure Les conclusions transmises par les époux [L] au greffe de la cour le 18 avril 2017 à 12h36 sont postérieures à la clôture de l'instruction. Ils ne sollicitent pas le rabat de l'ordonnance de clôture et en tout état de cause, n'allèguent pas ni ne justifient d'une cause grave motivant le dépôt tardif de ces conclusions qui seront écartées des débats. Il sera statué sur la base de leurs conclusions parvenues au greffe de la cour le 25 septembre 2015 » (arrêt p 9 § 2 et suiv.) ; 1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats les conclusions des époux [L] notifiées le 18 avril 2017 à 12h36 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour à 9h25 sans constater que les époux [L] avaient été avisés de la date de la clôture de l'instruction et de son heure, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 16 et 783 du code de procédure civile ; 2°) Alors que sont recevables les conclusions tardives qui se bornent à reprendre les moyens articulés dans les écritures antérieures ; qu'en écartant des débats comme tardives les conclusions des époux [L] notifiées quelques heures après le prononcé de l'ordonnance de clôture sans examiner si elles n'étaient pas seulement explicatives des conclusions antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile. Le deuxième moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Lyonnaise de banque n'a commis aucune faute et d'avoir rejeté en conséquence les demandes des époux [L] de prononcé de la déchéance des droits aux intérêts et de condamnation de la Lyonnaise de banque à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ; Aux motifs que « sur les manquements reprochés dans le cadre de l'octroi des prêts Il est de principe que le banquier, dispensateur de crédit, peut engager sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à l'égard d'un emprunteur non averti s'il consent à celui-ci un crédit excessif sans l'avoir mis en garde sur le risque d'endettement encouru. Il est non moins constant que le banquier n'est pas tenu de procéder à la vérification des informations fournies par l'emprunteur ou de procéder à des investigations particulières pour connaître la situation réelle de celui-ci. Les époux [L] qui reprochent à la banque d'avoir manqué à ses obligations contractuelles de vigilance, de conseil et de mise en garde soutiennent qu'au regard des justificatifs de revenus qu'ils ont communiqués, cette dernière n'aurait pas dû leur accorder les trois prêts immobiliers et, à tout le moins, aurait dû les alerter sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi de ces concours. La banque a édité le 23 novembre 2006 un document intitulé "la demande de prêt" contenant diverses informations accompagnées de justificatifs remis par les époux [L] qui ont certifié l'exactitude des renseignements avant d'apposer leur signature, le 25 novembre 2016. Il résulte de ce document et des pièces justificatives annexées que : -les époux [L] sont mariés sous le régime de la communauté et ont un enfant à charge ; -le plan de financement porte sur la construction d'une maison d'habitation représentant un coût de 202 620 € comprenant un prêt de 170 000 € et un apport personnel de 32 620 € ; -le terrain de 5 232 m² acquis par les époux [L] pour la construction de leur maison d'habitation est estimé à 200 000 € ; -M. [L] exerce la profession de conducteur d'autocar dans la même entreprise depuis janvier 1996 et Mme [L] est infirmière libérale depuis le 1er mai 2005 ; -les revenus annuels déclarés par le couple en 2005 se sont élevés à 31 312 € ; -les revenus mensuels du couple en 2006 s'élèvent à 4 033 €, soit 1 104 € pour l'époux et 2 929 € pour l'épouse ; -un crédit à la consommation souscrit auprès de la Caisse d'épargne le 25 mai 2004 pour une durée de 4 ans d'un montant de 15 000 €, est remboursé moyennant des échéances mensuelles de 268 € et le capital restant dû s'élève à 9 817 € ; -le montant de la mensualité du prêt immobilier de 170 000 € égale à 1 013,23 € et la mensualité du prêt à la consommation de 268 €, laisse subsister un reste à vivre de 1 255 € par personne, soit un taux d'endettement de 31,77 % l'an ; -leur épargne résiduelle après déduction de l'apport personnel s'élève à 15 000 €. L'offre de prêt de 170 000 € a été acceptée par les époux [L] le 13 décembre 2006. Les mensualités se sont élevées à la somme de 539,75 € du 10 février 2007 au 10 décembre 2007 et à la somme de 1 013,23 € à compter du 10 février 2008. Au regard des informations fournies par les époux [L] dont ils ont confirmé la sincérité, la charge de remboursement de ce prêt était en adéquation avec leurs revenus et leur patrimoine tant mobilier qu'immobilier. Ils ne sauraient sérieusement prétendre que leurs capacités patrimoniales ne devaient pas être prises en compte, étant observé au surplus que Mme [L] a omis d'indiquer qu'elle était propriétaire indivise de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 4]. Il ressort d'un acte notarié du 5 novembre 1999 produit par la société Crédit logement que dans le cadre d'une donation-partage, Mme [L] a été attributaire de 4 parcelles de terrain en pleine propriété évaluées au 2 mars 1999 à 95 553,75 francs et de 1/6ème de la nue-propriété d'une maison estimée à 601 800 francs. En toute hypothèse et au regard des seuls revenus cumulés du couple déclarés dans la fiche susvisée, le remboursement la première année de mensualités de 539,75 € puis par la suite de 1 013,23 € auxquelles s'ajoutaient le prêt à la consommation en cours (268 €) n'excédaient pas leur capacité d'endettement. En conséquence, il n'est pas établi que le prêt immobilier de 170 000 € ait revêtu un caractère excessif et inadapté aux capacités de remboursement des époux [L]. Il n'est pas démontré que la banque ait failli par ailleurs à son obligation de conseil vis-à-vis des emprunteurs lors de l'octroi de ce concours. Les époux [L] qui s'abstiennent de produire les justificatifs des revenus perçus en 2006 et 2007 ne sauraient utilement remettre en cause les déclarations contenues dans la fiche patrimoniale qu'ils ont signée le 25 novembre 2006, fixant lesdits revenus à la somme de 4 033 € par mois. Ils ne justifient pas non plus de la valeur vénale de leur bien immobilier lors de l'acceptation des crédits immobiliers de 25 000 € et 20 000 € les 27 juillet 2007 et 13 novembre 2007. Ils invoquent un prêt à la consommation souscrit pour financer l'achat d'un véhicule d'un montant de 31 000 € remboursable en 60 mensualités de 593,18 € mais ne produisent pas le contrat de prêt. Il n'est donc pas établi que celui-ci a été octroyé avant le 13 novembre 2007. La carte grise d'un véhicule Toyota Rav 4 au nom de Mme [L] fait état d'une première immatriculation en janvier 2008, ce qui laisse présumer que le financement est postérieur aux deux prêts immobiliers susvisés. Les obligations de mise en garde et de conseil devant être appréciées au jour de la souscription des prêts immobiliers, c'est à tort que le premier juge a pris en considération le montant des mensualités du prêt de 31 000 € dans le cadre du calcul de la charge d'endettement. Les deux prêts souscrits en juillet et novembre 2007 ont porté l'encours total des charges d'emprunt à la somme de 1 568,46 €, ce qui était adapté aux revenus et biens des époux [L]. En conséquence, les intéressés n'apportent pas la preuve leur incombant que les trois prêts immobiliers accordés par la banque en décembre 2006, juillet 2007 et novembre 2007 aient excédé leurs capacités financières et patrimoniales et les aient exposés à un risque d'endettement excessif. La banque n'était donc pas débitrice d'un devoir de mise en garde à leur égard. Il n'est pas démontré non plus que la banque ait failli à son obligation de conseil et d'information dans le cadre du financement de la construction de la maison d'habitation des époux [L] dont ils sont toujours propriétaires et dans laquelle ils sont toujours domiciliés. La responsabilité de la banque ne saurait être engagée. L'appel en garantie des époux [L] sera rejeté ainsi que leur demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts contractuels en raison des fautes reprochées. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que les prêts immobiliers octroyés en 2007 étaient abusifs et a alloué aux époux [L] une somme de 40 000 € au titre de la perte de chance. Le jugement sera infirmé de ce chef et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie des époux [L] faite à l'encontre de la banque à hauteur des condamnations prononcées au profit de la société Crédit logement » (arrêt p 9, § 8 et suiv.) ; 1°) Alors que c'est au débiteur d'une obligation de conseil de justifier de l'exécution de celle-ci ; qu'en déboutant les époux [L] de leur action en responsabilité engagée à l'encontre de la SA Lyonnaise de banque pour manquement à son obligation de conseil aux motifs qu'il n'est pas démontré que la banque ait failli à son obligation de conseil vis-à-vis des emprunteurs lors de l'octroi du prêt immobilier de 170 000 € ni dans le cadre du financement de la construction de leur maison d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors que les juges sont liés par les conclusions prises et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en relevant d'office que le prêt à la consommation souscrit pour financer l'acquisition d'un véhicule aurait été conclu postérieurement aux autres prêts immobiliers, alors que la société Lyonnaise de banque ne contestait pas que ce prêt devait être pris en compte dans le calcul de la charge d'endettement et donc sa simultanéité avec les autres crédits tous qualifiés par les époux [L] d'excessifs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) Alors en tout état de cause que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter les époux [L] de leur action en responsabilité à l'encontre de la société Lyonnaise de banque pour leur avoir octroyé des crédits excessifs, la cour d'appel a relevé d'office le fait qu'il n'était pas établi qu'un prêt à la consommation souscrit pour financer l'acquisition d'un véhicule avait été consenti avant la conclusion des autres prêts immobiliers, si bien qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les mensualités dudit prêt dans le calcul de la charge d'endettement ; qu'en statuant ainsi, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) Alors subsidiairement et en tout état de cause qu'engage sa responsabilité le banquier qui consent un crédit à la consommation à un consommateur présumé emprunteur non averti en cas de risque d'endettement excessif alors qu'il ne justifie pas avoir exécuté son devoir de mise en garde ; qu'en déboutant les époux [L] de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société Lyonnaise de banque pour octroi de crédits inadaptés sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p 6 § 2 et suiv.), si en tout état de cause, il n'existait pas un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt à la consommation pour financer l'acquisition d'un véhicule quand bien même celui-là aurait été conclu postérieurement au 13 novembre 2007, au regard des capacités financières des époux [L], justifiant leur mise en garde par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la SA Lyonnaise de banque n'a commis aucun manquement dans le cadre de la fourniture des relevés de compte et d'avoir débouté les époux [L] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la SA Lyonnaise de banque à ce titre ; Aux motifs que « par courrier du 22 octobre 2009, les époux [L] ont demandé à la banque de leur transmettre les relevés de compte depuis le 1er janvier 2009 afin de procéder à une vérification des virements effectivement enregistrés sur leur compte de dépôt. Ils ont précisé qu'ils avaient opéré une vérification provisoire au vu des relevés en leur possession et qu'il existait une discordance au titre du montant des virements effectués dans la cadre de la régularisation des échéances impayées des prêts immobiliers souscrits en 2007. Un tel courrier ne signifie nullement que la banque n'avait pas envoyé depuis janvier 2009 les relevés du compte alors même que les époux [L] y ont joint des relevés de février et mars 2009 et qu'en réponse la banque leur a adressé non pas tous les relevés édités depuis le 1er janvier 2009 mais un historique ciblant les mensualités impayées des prêts et les virements enregistrés sur le compte pour la période du 1er janvier 2009 au 28 septembre 2009 ainsi qu'un récapitulatif des versements et de leur affectation. Les époux [L] affirment en outre que la banque ne leur a pas adressé les relevés de compte de novembre 2009 à mai 2012. Or, ils n'ont émis aucune doléance relativement à une telle omission tout au long de l'année 2010 et ont précisé dans un courrier du 14 février 2011 qu'ils n'avaient pas pu vérifier l'affectation de virements opérés en janvier 2011, à défaut de relevés de compte depuis plus d'un an et ont ciblé les seules opérations réalisées en janvier 2011. Le courriel de leur avocat en date du 25 février 2011 mentionne notamment un défaut d'information des mouvements de leur compte-joint depuis plusieurs mois sans autre précision. Dans sa réponse du 7 mars 2011, la banque a joint un historique des opérations relatives aux échéances des prêts, aux remboursements et aux virements. Dans le cadre des correspondances postérieures, aucun reproche n'a été formulé au titre de l'absence d'envoi des relevés. La transmission par la banque d'historique des mouvements du compte permettant une lecture plus lisible des impayés et de l'affectation des virements, ne signifie pas que la banque n'a pas envoyé aux époux [L] les relevés de compte. Il n'est pas établi que la banque a omis d'adresser les relevés périodiques de compte aux époux [L] qui s'abstiennent de produire la convention de compte précisant les modalités d'une telle obligation et ne sont donc pas fondés à reprocher un quelconque manquement contractuel de la banque à ce titre. Au demeurant, il n'est pas justifié d'aucun préjudice généré par le prétendu défaut d'envoi des relevés du compte-joint. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué, de ce chef, aux époux [L] la somme forfaitaire de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts » (arrêt p 13, § 4 et suiv.) ; 1°) Alors qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve qu'elle a adressé les relevés de compte au titulaire de celui-ci ; qu'en déboutant les époux [L] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement par la société Lyonnaise de banque à son obligation de leur transmettre régulièrement les relevés de leur compte au motif qu'il n'est pas établi que la banque a omis de leur adresser les relevés périodiques de compte, ce que les époux [L] ont contesté par plusieurs courriers demandant à la banque de leur transmettre les relevés pour une période donnée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors que l'établissement de crédit doit adresser périodiquement les relevés de compte au titulaire dudit compte ; qu'en déboutant les époux [L] de leur action en responsabilité à l'encontre de la société Lyonnaise de banque pour manquement à son obligation de leur transmettre régulièrement des relevés de compte sans constater qu'il était justifié que la banque avait exécuté cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) Alors que les époux [L] ont fait valoir que les fautes de la Lyonnaise de banque, dont celle résultant de l'absence d'envoi régulier des relevés de compte, avaient conduit à la déchéance des termes des prêts, car ils n'avaient pu contrôler l'affectation des virements effectués et des sommes versées au remboursement des crédits souscrits (conclusions p 23 § 3 et 4) ; qu'en rejetant leur action en responsabilité contre la banque au motif qu'il n'est justifié d'aucun préjudice généré par le prétendu défaut d'envoi des relevés du compte-joint, sans s'expliquer sur ledit préjudice allégué par les époux [L], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le quatrième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la SA Crédit logement, venant aux droits de la SA Lyonnaise de banque dans les suites des prêts acceptés les sommes de 159 629,59 €, de 22 855,57 € et de 18 903,93 € ; Aux motifs que « les époux [L] ne critiquent pas les dispositions du jugement qui les ont condamnés au paiement de diverses sommes au profit de la société Crédit logement, en sa qualité de caution subrogée aux droits de la banque et ne remettent pas en cause la condamnation au paiement d'intérêts contractuels postérieurs aux règlements effectués par cette société. Les actes de caution et les quittances subrogatives justifient les créances revendiquées par la société Crédit logement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ces dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre des époux [L] au profit de la société Crédit logement, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de la banque » (arrêt p 9 § 4 et suiv.) ; Et aux motifs adoptés du jugement que « aux termes des articles 2305 et 2306 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. La SA Lyonnaise de banque a présenté aux époux [L] le 30 novembre 2006 plusieurs offres de prêt destinés au financement de l'acquisition d'une maison individuelle sis [Adresse 1]. Les échéances de ces prêts de montants respectifs de 170 000 € au taux de 3,8 %, de 25 000 € au taux de 4,25 % et de 20 000 € au taux de 4,70 % n'ont pas été respectées et ont donc été mis en exigibilité anticipée sans que les débiteurs ne justifient d'un paiement. La SA Crédit logement qui avait fourni sa caution selon un acte du 29 novembre 2006 à ces prêts a été amenée à régler les soldes de ces derniers. Selon une quittance subrogative du 10 février 2011, elle a ainsi réglé une somme de 154 625,39 €. Selon une quittance du 14 juin 2011, elle a réglé la somme de 18 496,65 € et selon une quittance du 25 octobre 2011, elle a réglé la somme de 22 708,36 €. La SA Crédit logement justifie d'une mise en demeure délivrée pour chaque prêt et les époux [L] ne contestent pas les sommes dues. Ils seront donc condamnés à rembourser les sommes réglées par la SA Crédit logement au titre de leur engagement de caution outre les intérêts conventionnels et légaux. Ainsi, ils seront condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes : 1) Prêt de 170 000 € accepté le 13/12/2006 € décompte arrêté au 2 décembre 2011 159 629,59 € € intérêts à 3,8 % postérieurs au 30/11/2011 mémoire 2) Prêt de 25 000 € accepté le 27/07/2007 € décompte arrêté au 30 novembre 2011 22 855,57 € € intérêts à 4,52 % postérieurs au 30/11/2011 mémoire 3) Prêt de 20 000 € accepté le 13/11/2007 € décompte arrêté au 2 décembre 2011 18 903,93 € € intérêts à 4,70 % postérieurs au 2/12/2011 mémoire » (jugement p 3 § 2) ; Alors que les époux [L] ont demandé à titre subsidiaire de leur allouer des délais par application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, pour leur permettre d'obtenir un nouveau crédit ; qu'en les condamnant à payer l'intégralité des sommes sollicitées par la société Crédit logement et en conséquence en refusant de leur allouer des délais, sans justifier cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Le cinquième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [L] de leur demande en mainlevée de l'inscription au FICP ; Aux motifs que « les incidents de paiement qui ont émaillé le remboursement des prêts et qui ont abouti à leur exigibilité anticipée ainsi que la non-régularisation du solde débiteur du compte bancaire malgré mise en demeure en ce sens ont amené la banque à déclarer ces incidents à la Banque de France, conformément à ses obligations légales. L'inscription au FICP résulte donc des seules défaillances des époux [L]. ( ) La demande de mainlevée du fichage au FICP n'est ni fondée ni justifiée » (arrêt p 15 § 2 et suiv.) ; Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef du dispositif ayant débouté les époux [L] de leur demande de mainlevée de l'inscription au FICP étant dans la dépendance nécessaire des dispositions de l'arrêt attaqué concernant le devoir de mise en garde du banquier ou ses fautes dans la gestion du compte des époux [L] dès lors que la cour d'appel a justifié cette décision par l'absence de faute du banquier, la cassation prononcée relativement au devoir de mise en garde de la société Lyonnaise de banque ou à ses fautes commises dans la gestion du compte des époux [L] entraînera celle ayant refusé de prononcer la mainlevée de l'inscription au FICP par voie de conséquence sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1244-1 du code civilarticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civile.article 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1147 du code civilarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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