Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10535
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 67 856 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10535 F Pourvoi n° H 19-24.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [Z] [W], son épouse, 2°/ [Z] [W], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée, ont formé le pourvoi n° H 19-24.531 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Crédit foncier de France, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [B] de sa reprise d'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [Z] [W]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [Z] [W], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Le Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [Z] [W]. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à la condamnation du Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 966.443,52 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'établissement dispensateur de crédit est débiteur d'une obligation de mise en garde sur les risques d'endettement excessif nés de l'octroi d'un prêt envers des emprunteurs non avertis mais n'est pas, sauf dispositions conventionnelles particulières absentes en l'espèce, tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité économique, la faisabilité ou les avantages fiscaux de l'opération envisagée ; qu'en l'espèce, ainsi qu'ils l'exposent eux-mêmes, les époux [B] ont eu recours à une société de conseil en investissement, la société MG Finance (placement - conseils en patrimoine - défiscalisation) pour le choix de différents investissements immobiliers dont celui litigieux ; qu'ils critiquent la demande de prêt du 18 octobre 2008 pour n'avoir pas été transmise par eux ou par "M. [P]", leur conseiller patrimonial qui n'aurait pas mal orthographié son nom véritable de M. [U] et pour être lacunaire quant aux sommes demandées et à la nature du projet financé ; que toutefois, c'est à juste titre que le Crédit Foncier de France fait valoir : que les époux [B] qui, s'ils n'ont eu communication de l'original de la demande de prêt que tardivement en ont eu une copie parfaitement fidèle, à tout la moins, dès les conclusions de la banque du 14 décembre 2017, ne contestent pas les signatures qui y figurent au-dessous d'une mention certifiant l'exactitude des renseignements donnés et qu'il s'agissait de leurs seuls engagements à ce jour, qu'y sont omis la mention des prêts immobiliers dont ils se prévalent désormais à l'exception de deux prêts consentis par le Sénat, employeur de M. [B], pour des charges annuelles respectives de 3 350 et 9 800 euros, s'achevant respectivement en 2010 et 2014, que la mention de leur revenus respectifs de 89 800 euros et 52 600 euros correspond aux sommes alléguées, soit 11 866 euros mensuels ; que s'il est exact que cette demande de prêt ne détaille pas le projet envisagé et le montant d'emprunt nécessaire, l'appréciation de l'obligation de mise en garde est faite au moment de l'émission de l'offre de prêt, en l'espèce, du 26 novembre 2008, laquelle mentionne dûment que le prêt de 499 600 euros est destiné à financer un "logement existant avec travaux constituant votre résidence locative au [Localité 3] "dont le coût est de 678 561 euros", entraînant une charge de remboursement mensuelle, assurance comprise, de 3 520,21 euros, la banque produisant en outre, seule, des documents sur les gains locatifs et les subventions espérés émanant du conseiller financier des époux [B] ; que ces derniers n'objectivent pas la manière dont la banque aurait nécessairement dû être informée de leurs précédents emprunts souscrits auprès de la Bnp Paribas ou du Crédit Immobilier de France ; qu'ils ne contestent pas qu'ils étaient, au moment de l'offre de prêt, propriétaires de leur résidence principale, estimée à une valeur nette de 578 000 euros en raison d'une charge de remboursement subsistante auprès du Sénat de 78 587,25 euros au 31 décembre 2017 selon le décompte produit ; qu'il résulte de ce qui précède que, même en tenant compte de la diminution à venir des revenus du couple lors de leur départ à la retraite, alors qu'ils étaient âgés de 57 et 53 ans lors de la souscription du prêt (88 250 euros nets pour M. [B] en 2008 et 43 703 euros nets en 2010), et de la charge totale annuelle de remboursement subsistante des prêts du Sénat, une mensualité de 3 520 euros en remboursement du prêt litigieux destiné à l'acquisition d'une résidence locative ne créait pas un risque d'endettement excessif, lequel ne s'est au demeurant réalisé qu'à raison de la surévaluation du bien, des autres investissements infructueux, du refus de délivrance du permis de construire et des incidences fiscales négatives de son absence de mise sur le marché locatif, tous éléments indépendants de la mise en garde incombant, le cas échéant, à la banque ; qu'en conséquence les époux [B] doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires, la banque n'étant pas débitrice d'une obligation de mise en garde en l'espèce en l'absence de risque d'endettement issu de l'octroi du prêt lui-même ; 1°) ALORS QUE l'établissement de crédit à le devoir de se renseigner sur le patrimoine et les revenus de l'emprunteur lorsque les informations que ce dernier lui a communiquées sont entachées d'une anomalie apparente ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de prendre en compte les précédents emprunts souscrits auprès de la Bnp Paribas ou du Crédit immobilier de France pour apprécier l'existence d'un risque d'endettement excessif et rejeter en conséquence la demande de dommages et intérêts des époux [B], que ces derniers n'objectivaient pas la manière dont la banque aurait nécessairement dû être informée des précédents emprunts et qu'ils étaient en conséquence, au moment de l'offre de prêt, propriétaires de leur résidence principale estimée à une valeur nette de 578.000 € et que M. [B] avait des revenus nets de 88.250 € en 2008 et de 43.703 € en 2010, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les informations communiquées au Crédit Foncier de France n'étaient pas entachées d'anomalies apparentes imposant à ce dernier de se renseigner davantage sur les capacités financières des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non-averti lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif au jour de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en énonçant encore, pour exclure tout devoir de mise en garde la banque, que le risque d'endettement excessif ne s'était réalisé qu'à raison de la surévaluation du bien, des autres investissements infructueux, du refus du délivrance du permis de construire et des incidences fiscales négatives de son absence de mise sur le marché locatif et que ces éléments étaient indépendants de la mise en garde incombant à la banque, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances postérieures à la souscription du contrat de prêt, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA