Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10536
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 77 323 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10536 F Pourvoi n° Y 20-21.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [X] [D], 2°/ Mme [F] [V], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° Y 20-21.100 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutaire limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la créance du crédit mutuel de la Rochelle Nord réelle et bien fondée, et en conséquence d'AVOIR condamné solidairement les époux [D] à payer à la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme de 19 337,65 € avec intérêt de retard au taux de 4,83 % à compter du 13 septembre 2013 ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, qu'en l'espèce, les époux [D] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (pages 5 et 6) que la Caisse de crédit mutuel ne rapportait pas la preuve suffisante de sa créance dans la mesure où elle ne produisait ni échéancier ni document comptable pour justifier du montant des sommes restant dues ; qu'en se contentant de juger que la Caisse de crédit mutuel établissait la réalité de sa créance, sans répondre au moyen pris de l'absence de preuve du montant des sommes restant dues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en cause d'appel, les époux [D] reprochaient à la banque d'avoir alloué au débiteur un prêt de restructuration des dettes antérieures, dont la dette cautionnée, sans pour autant que les sommes ainsi prêtées aient servi à rembourser ces dettes antérieures, ce qui aurait permis de les dégager de leur engagement ; qu'en soulevant d'office, pour écarter cette argumentation, le moyen tiré de ce que c'était au débiteur de répondre de l'usage des fonds débloqués dans le cadre du prêt de restructuration, le banquier n'ayant pas à s'ingérer dans la conduite des affaires de son client, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette objection, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leurs pièces n° 7, 14 et 15, et en conséquence d'AVOIR débouté les époux [D] de leurs demandes de disproportion de la caution concernant le prêt de 25 000 €, et d'AVOIR condamné solidairement les époux [D] à payer à la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme de 19 337,65 € avec intérêt de retard au taux de 4,83 % à compter du 13 septembre 2013 ; ALORS QUE le juge ne peut rejeter des pièces que si elles ne sont pas conformes aux principes essentiels de la procédure ou portent atteinte à une liberté ou un droit fondamental ; qu'il ne peut pas les rejeter au seul motif de leur manque de valeur probante sur le fond ; qu'en l'espèce, en rejetant les pièces n° 7, 14 et 15 des époux [D], aux motifs adoptés qu'elles ne comportaient pas les mentions obligatoires d'un acte de caution et qu'elles n'étaient pas signées, sans relever aucune atteinte à un principe procédural ou à un droit fondamental, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes de disproportion de la caution concernant le prêt de 25 000 €, et en conséquence d'AVOIR condamné solidairement les époux [D] à payer à la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme de 19 337,65 € avec intérêt de retard au taux de 4,83 % à compter du 13 septembre 2013 ; 1) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que les biens et revenus de la caution doivent être appréciés à la date de souscription du cautionnement ; qu'en l'espèce, il était constant (cf. exposé des faits en page 2 de l'arrêt, et page 2 du jugement) que les époux [D] avait pris l'engagement de caution litigieux à la date du 10 mars 2009 ; que, pour se prononcer sur le caractère disproportionné de ce cautionnement, la cour d'appel a apprécié le patrimoine des époux [D], par motifs exclusivement adoptés, à la date du 12 décembre 2007 ; qu'en appréciant ainsi le patrimoine des cautions à une date non contemporaine de la souscription du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. 2) ALORS QUE la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la Caisse de crédit mutuel produisait un tableau récapitulatif du total d'engagements de cautions des époux [D] de 571 630 €, prétendument non contesté à l'audience, incluant notamment un engagement de 85 200 € du 26 avril 2004 pour la société ECI, un engagement de 18 000 € du 25 février 2005 pour la société ECI, un engagement de 18 000 € du 28 août 2003 pour la société LOTI et un engagement de 46 000 € du 17 septembre 2003 pour la société LOTI (page 15 du jugement entrepris) ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé ensuite, par motifs adoptés, que les époux [D] se prévalaient d'un total d'engagements de cautions de 770 182,27 €, dont il fallait déduire les sommes de 85 200 €, 18 000 € et 46 000 €, pour finalement retenir un total des engagements de caution démontré de 620 982,27 € (page 16 du jugement entrepris) ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE la Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord produisait aux débats un tableau récapitulatif des cautions consenties par les époux [D] (sa pièce d'appel n° 12, cf. production n° 9), sur lequel il était successivement indiqué le montant de leurs engagements dans le temps, lesquels étaient de 571 630 € à la date du 14 avril 2006, puis de 773 230 € à la date du cautionnement litigieux du 10 mars 2009 ; qu'en affirmant néanmoins, par motifs adoptés, que le montant total cautionné selon ce tableau serait de 571 630 €, la cour d'appel a dénaturé ledit tableau, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 4) ALORS en tout état de cause QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens, revenus et engagements ; que les engagements de la caution doivent être appréciés à la date de souscription du cautionnement ; qu'en l'espèce, la Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord produisait aux débats un tableau récapitulatif des cautions consenties par les époux [D] (sa pièce d'appel n° 12, cf. production n° 9), sur lequel il était successivement indiqué le montant de leurs engagements dans le temps, lesquels étaient de 571 630 € à la date du 14 avril 2006, puis de 773 230 € à la date du cautionnement litigieux du 10 mars 2009 ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le montant total cautionné, selon ledit tableau, serait de 571 630 €, la cour d'appel a apprécié les engagements des cautions à une date non contemporaine de la souscription du cautionnement, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. 5) ALORS QUE les exposants produisaient aux débats, en pièce n° 7 (cf. production n° 11), un contrat de prêt du 23 avril 2004, associé à un acte de caution solidaire de M. [D] pour un montant cautionné de 85 200 € ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que « concernant la pièce n° 7, le tribunal constate que sur l'acte de caution les mentions obligatoires et manuscrites ne sont pas présentes sur le document, ni la signature des cautionnés ; en conséquence il ne pourra pas être tenu compte de la pièce n° 7 à titre de caution » (page 14, § 3, du jugement entrepris) ; puis elle a affirmé, toujours par motifs adoptés, que « concernant la pièce n° 7 défense, ce document correspond à un décompte de créance, où il n'est nullement fait allusion à une caution » (page 14, § 7, du jugement entrepris) ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires quant à la nature de cette pièce n° 7, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6) ALORS subsidiairement QUE la pièce n° 7 (cf. production n° 11) des exposants était un contrat de prêt du 23 avril 2004, associé à un acte de caution solidaire de M. [D] pour un montant cautionné de 85 200 € ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que « concernant la pièce n° 7 défense, ce document correspond à un décompte de créance, où il n'est nullement fait allusion à une caution » (page 14, § 7, du jugement entrepris), la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 7) ALORS très subsidiairement QUE devant la cour d'appel, les époux [D] faisaient valoir (conclusions page 8) que le cautionnement de 85 200 € au profit de la SARL ECI, écarté par les premiers juges dans leur appréciation de la disproportion, avait bien été souscrit, que l'acte produit n'était pas signé uniquement parce qu'il s'agissait d'un exemplaire emprunteur, que la banque avait appelé les cautions par courrier du 12 septembre 2013 (cf. productions n° 6 et 7) pour une somme totale de 255 260,27 € due par la société ECI qui, compte tenu de son montant, incluait nécessairement le cautionnement de 85 200 € ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, qui n'ont pas pris en compte ce cautionnement de 85 200 € dans l'appréciation des engagements des cautions, sans examiner les éléments produits devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 8) ALORS par ailleurs QUE devant la cour d'appel, les époux [D] faisaient valoir (conclusions page 9) que le cautionnement de 46 000 € au profit de la SARL LOTI, écarté par les premiers juges dans leur appréciation de la disproportion, avait bien été souscrit, que l'acte produit n'était pas signé uniquement parce qu'il s'agissait d'un exemplaire emprunteur, que ce cautionnement était mentionné dans un courrier du 31 mars 2009 de la banque elle-même et n'était donc pas contestable (pièce d'appel n° 22, cf. production n° 10) ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, qui n'ont pas pris en compte ce cautionnement de 46 000 € dans l'appréciation des engagements des cautions, sans examiner les éléments produits devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE M. et Mme [D] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme de 19 337,65 € avec intérêt de retard au taux de 4,83 % à compter du 13 septembre 2013 ; ALORS QUE lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, ce dernier est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce a, dans des chefs de dispositif non frappés d'appel et donc ayant autorité de chose jugée, dit que le crédit mutuel de la Rochelle Nord a manqué à son devoir d'information des cautions et ordonné la déchéance des intérêts échus depuis le 1er janvier 2010 jusqu'au 9 avril 2013 et dit que les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en condamnant néanmoins les époux [D] à payer la somme de 19 337,65 €, soit la somme intégrale demandée par la banque dans son assignation, laquelle incluait des intérêts échus entre le 1er janvier 2010 et le 9 avril 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile et larticle L. 313-22 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA