Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10537
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 12 043 383 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10537 F Pourvoi n° Z 20-21.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [N] [H], 2°/ Mme [L] [C], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-21.101 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutaire limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les nantissements ont bien été enregistrés par la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord, d'AVOIR débouté les époux [H] de leur demande de décharge de leur cautionnement, et en conséquence d'AVOIR condamné les époux [H] à payer à la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme de 120 433,83 € majorées des intérêts au taux conventionnel de 3,25 % à compter du 5 décembre 2013 ; 1) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux [H] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (page 6) que la Caisse de crédit mutuel avait levé en 2008 le nantissement du fonds de commerce de la société LTL, débiteur principal, et que de ce fait, ils avaient été privés de leur droit d'être subrogés dans les droits du créancier par le fait de ce dernier ; qu'en affirmant que les époux [H] soutenaient seulement qu'ils étaient déchargés de leur engagement dans la mesure où la banque n'avait pas fait inscrire le nantissement des fonds de commerce exploités par la société LTL, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux [H] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (page 6) que la Caisse de crédit mutuel avait levé en 2008 le nantissement du fonds de commerce de la société LTL, débiteur principal, et que de ce fait, ils avaient été privés de leur droit d'être subrogés dans les droits du créancier par le fait de ce dernier ; que les exposants offraient de le prouver en produisant un courrier de la Caisse de crédit mutuel du 31 janvier 2008 ; qu'en se bornant à retenir que la banque avait fait constituer le nantissement le 20 juin 2006 et l'avait enregistré le 27 juin suivant, sans répondre au moyen tiré que le créancier avait levé prématurément et fautivement le nantissement en 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que l'absence de renouvellement de la sûreté est un fait imputable au créancier susceptible de décharger la caution ; que l'inscription d'un nantissement dure initialement dix ans mais peut être renouvelée par le créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'un nantissement n'a qu'une durée de 10 ans sauf réinscription, que l'acte de nantissement datait du 20 juin 2006 et que les époux [H] n'avaient demandé l'état de nantissement à Infogreffe que le 17 octobre 2017, pour en déduire qu'ils ne pouvaient pas être déchargés au titre du bénéfice de subrogation ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure le fait fautif imputable au créancier puisque sans la carence du créancier, le nantissement aurait pu être renouvelé, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 143-19 du code de commerce. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas de disproportion à retenir, d'AVOIR débouté les époux [H] de leur demande d'inopposabilité de leur cautionnement, et en conséquence d'AVOIR condamné les époux [H] à payer à la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme de 120 433,83 € majorées des intérêts au taux conventionnel de 3,25 % à compter du 5 décembre 2013 ; 1) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles ; qu'en l'espèce, pour apprécier la disproportion du cautionnement litigieux du 14 avril 2006, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que les époux [H] s'étaient préalablement portés cautions pour la SARL Navir à hauteur de 77 750 € le 19 avril 2002 pour une durée de 84 mois ; qu'en estimant néanmoins, toujours par motifs adoptés, qu'à la date d'avril 2006, il ne restait dû à ce titre qu'une somme de 36 000 €, évaluée comme suit « d'avril 2002 à avril 2006, soit 48 mois – 84 mois soit 36 mois * 1000 = 36 000 € », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et, ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles ; qu'en l'espèce, pour apprécier la disproportion du cautionnement litigieux du 14 avril 2006, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que les époux [H] s'étaient préalablement portés cautions pour la SARL ECI à hauteur de 85 200 € le 13 avril 2004 pour une durée de 60 mois ; qu'en estimant néanmoins, toujours par motifs adoptés, qu'à la date d'avril 2006, il ne restait dû à ce titre qu'une somme de 57 500 €, évaluée comme suit « d'avril 2004 à avril 2006 soit 24 mois – 60 mois soit 36 mois x 1600 = 57 500 € », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et, ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles ; qu'en l'espèce, pour apprécier la disproportion du cautionnement litigieux du 14 avril 2006, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que les époux [H] s'étaient préalablement portés cautions pour la SARL ECI à hauteur de 18 000 € le 25 février 2005 pour une durée de 84 mois ; qu'en estimant néanmoins, toujours par motifs adoptés, qu'à la date d'avril 2006, il ne restait dû à ce titre qu'une somme de 17 280 €, évaluée comme suit « d'avril 2005 à avril 2006 soit 12 mois – 84 mois soit 72 mois x 240 = 17 280 € », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et, ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4) ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer sans prendre en considération les éléments qui ont été produits devant elle pour contester la décision des premiers juges ; que devant la cour d'appel, les époux [H] faisaient valoir (conclusions page 8) que le cautionnement de 46 000 € au profit de la SARL LOTI, écarté par les premiers juges dans leur appréciation de la disproportion, avait bien été souscrit, que ce cautionnement était mentionné dans un courrier du 31 mars 2009 de la banque elle-même et n'était donc pas contestable (pièce d'appel n° 25, cf. production n° 11) ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, en ce qu'ils n'ont pas pris en compte ce cautionnement de 46 000 € dans l'appréciation des engagements des cautions, sans examiner ces éléments produits devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5) ALORS QUE l'acte authentique fait foi, jusqu'à inscription de faux, de ce que l'officier public dit avoir personnellement accomplis ou constatés ; qu'en l'espèce, les époux [H] faisaient valoir (conclusions page 8) que le cautionnement au profit de la SCI Minaguan, écarté par les premiers juges dans leur appréciation de la disproportion, avait bien été souscrit, puisqu'il était mentionné dans l'acte authentique faisant foi (pièce d'appel n°16, cf. production n° 13, page 17) ; que la cour d'appel a décidé, par motifs adoptés, de ne pas prendre en compte ce cautionnement au profit de la SCI Minaguan dans l'appréciation des engagements des cautions, au motif que les époux [H] produisaient aux débats un acte notarié, mais aucun acte de caution ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte authentique produit aux débats ne faisait pas mention de ce que le notaire avait accompli ou constaté l'existence des engagements de caution pris par les époux [H] au profit de la SCI Minaguan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1319 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de déchoir la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord de son droit aux intérêts conventionnels, et en conséquence de les AVOIR condamnés chacun à payer à la caisse de crédit mutuel de la Rochelle Nord la somme de 120 433,83 € majorées des intérêts au taux conventionnel de 3,25 % à compter du 5 décembre 2013 ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux [H] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (page 14) que la banque avait méconnu son obligation d'information des cautions, laquelle doit être annuelle, et qu'en particulier, la banque ne produisait que des constats d'huissier de mars 2007 et mars 2008 et des copies des lettres d'information pour les années 2010 à 2013, mais aucune preuve pour l'année 2009 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen tiré de l'absence de toute preuve d'information donnée aux cautions pour l'année 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE lorsqu'un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, ne fait pas connaître à la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, ce dernier est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que la seule production de la copie d'une lettre d'information ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en l'espèce, les époux [H] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (page 14) que la Caisse de crédit mutuel s'était contentée de produire des constats d'huissier de mars 2007 et mars 2008 et des copies des lettres d'information pour les années 2010 à 2013, sans justifier de leur envoi ; que la cour d'appel a retenu que la banque produisait « la copie des lettres dûment adressées aux cautions pour les années considérées », ainsi que des constats d'huissier, et que ces éléments étaient suffisants à établir que l'intimée avait respecté son obligation à cet égard ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement par la banque de son obligation d'information pour les années 2010 à 2013, pour lesquelles étaient seulement produites des copies des lettres sans preuve de leur envoi, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. 3) ALORS QUE le créancier doit prouver qu'il a satisfait à l'obligation légale d'information annuelle de la caution ; que cette information doit être personnelle à la caution ; qu'en l'espèce, les époux [H] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (page 14) que d'une part la Caisse de crédit mutuel s'était contentée de produire des copies des lettres d'information pour les années 2010 à 2013, et que d'autre part les constats d'huissier de mars 2007 et mars 2008 produits par la Caisse de crédit mutuel permettaient seulement d'établir la preuve d'un envoi massif de lettres d'informations à la clientèle de la banque, sans pour autant justifier d'un envoi nominatif à leur égard ; que la cour d'appel a retenu que la banque produisait « la copie des lettres dûment adressées aux cautions pour les années considérées » ainsi que des constats d'huissier, procédant à la vérification de l'édition, la mise sous pli et l'envoi de 14980 courriers puis 12746 courriers par la société en charge de cette opération, et que ces éléments étaient suffisants à établir que l'intimée avait respecté son obligation à cet égard ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement par la banque de son obligation d'information pour les années 2007 et 2008 à l'égard de M. et Mme [H] personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. 4) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la Caisse de crédit mutuel ne produisait des copies des lettres d'information que pour les années 2010 à 2013 (cf. productions n° 14 et 15) ; qu'en affirmant que la banque produisait « la copie des lettres dûment adressées aux cautions pour les années considérées », quand les copies des lettres produites ne portaient pas sur l'ensemble des années litigieuses, en particulier les années 2007, 2008 et 2009, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en méconnaissance du principe précité.
Articles de loi cités
article L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 143-19 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile.article 1319 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2314 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA