Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10539
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10539 F Pourvoi n° T 20-20.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Sunberg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° T 20-20.980 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour Global Sourcing Asia Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], (Chine), 2°/ à la société Carrefour marchandises internationales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sunberg, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Carrefour Global Sourcing Asia Limited, et Carrefour marchandises internationales, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sunberg aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sunberg et la condamne à payer aux sociétés Carrefour Global Sourcing Asia Limited et Carrefour marchandises internationales la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sunberg. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Sunberg fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes au titre de sa qualité d'agent commercial et de ses demandes en paiement, 1°) ALORS QU'est qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ; qu'en se fondant, pour nier à la société Sunberg tout pouvoir de négociation permanent et effectif au nom et pour le compte de la société CGSAL durant les vingt-huit années de leur relation, sur son absence de marge de manoeuvre pour arrêter les conditions de vente, notamment quant aux tarifs pratiqués, à l'exception de quelques ponctuels et rares exemples, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE seul le pouvoir de négocier au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux est de l'essence du contrat d'agent commercial ; qu'en subordonnant la qualification d'agent commercial à la démonstration par la société Sunberg de la conclusion, au nom et pour le compte de la société CGSAL, de contrats avec ses fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE le contrat d'agent commercial est consensuel et peut être prouvé par tout moyen ; qu'en jugeant que les déclarations de la société Sunberg, les emails produits pour attester de sa participation aux négociations de prix, le libellé des factures établies par la société Sunberg et son inscription au registre spécial des agents commerciaux ou la durée de procédure de finalisation des prix ne pouvaient suffire, en l'absence de contrat écrit, à suppléer les conditions effectives d'exercice de son activité, cependant que la preuve d'un contrat d'agent commercial n'était soumise à aucun formalisme, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à juger que le refus de signature par la société Sunberg du contrat proposé en 2007 par la société CGSAL n'était pas de nature à démontrer que son contenu n'aurait pas correspondu à la réalité de la mission qu'elle exerçait, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui soutenaient (p. 24) qu'en sus des constatations mêmes des premiers juges quant à l'existence de plusieurs situations de négociations effectives des prix par la société Sunberg, il ressortait du témoignage de M. [I], directeur de la société CGSAL, régulièrement produit aux débats, que ce dernier avait expressément mentionné qu'était inclus dans la mission de sourcing confiée à la société Sunberg, son « support dans la négociation de prix », ce qui permettait d'établir avec certitude que la société Sunberg avait toujours été investie par la société CGSAL du pouvoir de négocier les prix, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Sunberg fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté sa demande en paiement de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant des circonstances abusives et vexatoires de la résiliation, 1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Sunberg de ses demandes au titre de sa qualité d'agent commercial et de ses demandes en paiement entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt ayant rejeté sa demande en paiement de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant des circonstances abusives et vexatoires de la résiliation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige tels qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si la société Sunberg invoquait, à titre principal, la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société CGSAL au titre de la rupture abusive du contrat d'agent commercial ou de celle du mandat d'intérêt commun et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de la responsabilité de la société CGSAL au titre de la rupture abusive d'une relation commerciale établie, c'est de manière indépendante de ces demandes qu'elle sollicitait par ailleurs qu'« en tout état de cause » la responsabilité contractuelle de la société CGSAL soit retenue pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat qui s'était noué entre les parties ; qu'en réponse à cette demande, la société CGSAL se bornait à conclure, d'une part, à l'irrecevabilité de cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel, d'autre part, à son caractère infondé, contestant l'existence d'une rupture abusive et vexatoire ; qu'en jugeant cependant que la demande formulée par la société Sunberg au titre de la résiliation vexatoire et abusive contraire au principe de bonne foi aurait été fondée sur la résiliation illégitime du contrat d'agent commercial et que, ce contrat n'étant pas établi, la demande était devenue sans objet, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout contrat, quelle que soit sa qualification, doit être exécuté de bonne foi ; qu'en refusant de statuer sur la demande indemnitaire formée par la société Sunberg, fondée sur un manquement de la société CGSAL à son obligation d'exécuter le contrat litigieux de bonne foi, cependant qu'il était constant que les parties étaient en relation contractuelle depuis 28 ans au moment où la société CGSAL avait pris seule l'initiative d'y mettre fin, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à confirmer purement et simplement le jugement ayant débouté la société Sunberg de sa demande d'indemnisation au titre de rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans apporter aucun motif en réponse aux conclusions de l'exposante quant à la réalité et l'évaluation du préjudice qu'elle démontrait avoir subi consécutivement à la résiliation abusive et vexatoire contraire au principe de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour caractériser le caractère abusif de la rupture, la société Sunberg se fondait notamment sur le témoignage de M. [I], directeur de la société CGSAL, régulièrement produit aux débats, qui avait expressément attesté que c'est la « volonté du groupe CARREFOUR de se désengager progressivement du Pakistan » qui l'avait conduite à rompre sa relation avec la société Sunberg ; qu'en outre, la société Sunberg démontrait que les relations entre les sociétés sourcées par ses soins et la société Carrefour s'étaient notablement accrues entre 2011 et 2014, ce dont attestait la production du rapport du Cabinet d'expertises comptable EGIFA, lui aussi régulièrement produit aux débats ; qu'en jugeant toutefois qu'il ne saurait être fait grief à la société CGSAL, d'une part, d'avoir fondé la rupture sur la modification de sa stratégie sourcing et, d'autre part, d'avoir fondé cette même rupture sur le constat depuis plusieurs années d'une réduction du périmètre de support de la société Sunberg, sans même examiner les pièces susvisées qui démontraient que c'était en réalité par suite d'une volonté affichée de désengagement du Pakistan que la société CGSAL avait cherché à rompre ses relations avec la société Sunberg, sans qu'une quelconque réduction du périmètre du support de Sunberg ne puisse en constituer la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 134-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commercearticle 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA