Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10546
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 21 479 894 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10546 F Pourvoi n° A 21-13.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La Société de services pour l'Europe et l'Afrique (SOSEA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-13.470 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maison Jamein, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société WCT international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Fret international rapide service transit (First STLC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la Société de services pour l'Europe et l'Afrique (SOSEA), de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Maison Jamein et Fret international rapide service transit (First STLC), et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de services pour l'Europe et l'Afrique (SOSEA) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de services pour l'Europe et l'Afrique (SOSEA) et la condamne à payer à la société Fret international rapide service transit (First STLC) et à la société Maison Jamein la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la Société de services pour l'Europe et l'Afrique (SOSEA). La société Sosea fait grief à la cour d'appel de Rouen de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire juger les sociétés Wct et Stlc responsables de concurrence déloyale, à les faire condamner à lui payer les sommes de 214 798,94 euros au titre de ses préjudices matériels et de 82 870,80 euros au titre de ses préjudices immatériels et, par voie de conséquence, de l'avoir elle-même condamnée aux dépens et au paiement à chacune des défenderesses d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ Alors qu'est déloyale la prospection de la clientèle de son concurrent par utilisation de ses investissements commerciaux, tel que l'activité d'un cadre chargé du développement commercial de cet opérateur économique ; qu'ayant établi la situation de concurrence dans les secteurs du transport international de marchandises entre les sociétés Sosea, Wct et Stlc, la légitimité du licenciement par la société Sosea de M. [F], chargé de développement commercial, de la logistique et des transports, dès lors qu'en violation de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et d'une clause d'exclusivité celui-ci avait à l'insu de la société Sosea modifié la dénomination de la société qu'il dirigeait par ailleurs, devenue Wct, élargi les activités de celle-ci et ainsi l'avait engagé dans un partenariat commercial avec la société Stlc en lui assurant « des prestations de prospection de nouveaux clients et entretien de clients existants, recherche de marché pour l'activité d'organisation de transport » et, enfin, la présence au sein des sociétés Wct et Stlc de facturations effectuées auprès des clients qui avaient été ou étaient des clients de la société Sosea et encore au titre de prestations effectuées entre les deux partenaires relativement à ces clients, la cour d'appel devait retenir à l'encontre des sociétés Wct et Stlc, à tout le moins à l'égard de la société Wct, des faits tendant à détourner ou à s'approprier la clientèle de la société Sosea ; qu'en écartant la concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 2 / Alors qu'il s'infère nécessairement d'actes de détournement de clientèle constitutifs de concurrence déloyale, un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'en considérant encore pour statuer comme elle l'a fait, que pour s'être abstenue de fournir des éléments chiffrés de nature à démontrer la baisse de son chiffre d'affaires, client par client, la société Sosea ne rapportait pas « la preuve dont la charge lui incombe, de manoeuvres déloyales en lien avec une perte de clients », la cour d'appel a, encore, violé l'article 1240 du code civil ; 3/ Alors subsidiairement que pour démontrer que les société Wct et Stlc avaient toutes deux déloyalement tiré profit des investissements commerciaux inhérents au contrat de travail de M. [F], la société Sosea avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, en droit qu'est constitutif de concurrence déloyale l'utilisation de l'activité commerciale de ce concurrent (cf. conclusions, p. 8) et qu'en l'espèce, les société Wct et Stlc, ses concurrentes, avaient utilisé son investissement au titre du contrat de travail de M. [F] (salarié chargé du développement commercial, de la logistique et des transports auprès de sa clientèle) ; qu'à titre d'exemple du procédé déloyal invoqué, la société Sosea avait précisé dans des conclusions assorties d'offres de preuve, que le 9 février 2015, elle avait découvert dans un dossier archivé un courriel signé de M. [F] à MM. [Z] et [D] respectivement directeur d'agence et co-gérant de la société STLC dont l'objet était : « ordre du jour : réunion mardi 30/09 », déclarant « à débattre concernant le contrat Top Chrono » (pièce Sosea n° 7), que ce client lui avait confié dix-neuf transports aériens entre le 1er janvier et le 16 mars 2014 soit un chiffre d'affaires de 18 604,57 euros et un bénéfice brut de 3 842,02 euros, que celui-ci n'avait plus passé la moindre commande (pièce Sosea n° 21), que dûment autorisée par ordonnance du 25 février 2015, elle avait fait constater dans la comptabilité de la société Wct, que la société Top Chrono avait confié à la société Wct dix-huit affaires à partir 1er avril 2014 pour l'année 2014 soit un chiffre d'affaires de 37 168 euros et douze affaires durant le premier trimestre 2015 soit un chiffre d'affaires de 40 800 euros (pièce Sosea n° 22), qu'il avait été constaté dans la comptabilité de la société Stlc, que la société Top Chrono avait confié à la société Stlc trente-huit affaires à partir du 26 mars 2014 pour l'année 2014 soit un chiffre d'affaires de 34 483 euros et vingt-trois affaires durant le premier trimestre 2015 soit un chiffre d'affaires de 15 655 euros (pièce Sosea n° 23) (cf. concl. p. 16 et 17) ; qu'en considérant sans répondre à ces conclusions que la circonstance que M. [F] ait méconnu son obligation d'exclusivité à l'égard de la société Sosea ne permettait pas à lui seul de reprocher un détournement par les sociétés Wct et Stlc de la clientèle de la société Sosea, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ Alors que pour démontrer que la société Stlc comme la sas Maison Jamein, sa société-mère avaient comme la société Wct, déloyalement tiré profit des investissements commerciaux inhérents au contrat de travail de M. [F] du 5 octobre 2011, la société Sosea avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que ces deux entreprises concurrentes savaient que M. [F] agissait à l'insu de son employeur, alors même qu'elles négociaient la conclusion du contrat de partenariat avec sa société Wct (cf. concl. p. 24 et s.) ; qu'avait été fourni en preuve un écrit du 20 août 2014 de M. [F] à la société Stlc aux termes duquel « Les activités que je développe avec vous depuis 3 ans prennent de plus en plus d'importance et la société WCT que j'utilise à cet effet n'a pas vocation à être un commissionnaire de transport mais une . A ce jour WCT est orienté dans les produits alimentaires Depuis quelques mois nous avons en cours des dossiers pour TOP CHRONO avec des projets de développement Mon souci actuel est que je ne peux mener toutes ces activités de front et ce à l'insu de mon employeur actuel. J'ai parlé à [U] [Y] de mon intention de rejoindre FIRST STLC mais elle m'a répondu que FIRST n'était pas à même de procéder à des embauches à partir de 2015. A mon sens je peux proposer une solution de part time, 2/3 de travail pour FIRST et 1/3 pour mon employeur » (cf. pièce Sosea n° 31) ; qu'avait été également offert en preuve, les écrits de la sas Maison Jamein établissant sa participation à la négociation du contrat de partenariat entre la société Wct et la société Stlc (cf. pièces n° 34, 35, 36) ; qu'en considérant sans répondre à ces conclusions que la circonstance que M. [F] ait méconnu son obligation d'exclusivité à l'égard de la société Sosea ne permettait pas à lui seul de reprocher un détournement par les sociétés Wct, Stlc et Maison Jamein de la clientèle de la société Sosea, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ Alors qu'une entreprise peut être victime de concurrence déloyale par détournement de sa clientèle, même si elle n'est pas protégée dans ses rapports avec celle-ci par une clause d'exclusivité; qu'en l'espèce, pour écarter la concurrence déloyale invoquée par la société Sosea, à l'égard de la perte de clientèle, de la société Top Chrono, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de clause d'exclusivité ; qu'en limitant les effets des agissements déloyaux en matière de détournement de clientèle à cette condition, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA