Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10548
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10548 F Pourvoi n° B 21-16.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [T] [C], 2°/ Mme [Z] [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société AGM diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ la société AGM Vertriebs GmbH, dont le siège est [Adresse 6]), société de droit allemand, 5°/ la société AGM diffusion France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 21-16.438 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SCS Vorwerk France, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, dont le siège est [Adresse 7]), 3°/ à la société Vorwerk International AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]), société de droit suisse, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [C], et des sociétés AGM diffusion, AGM Vertriebs GmbH et AGM diffusion France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés SCS Vorwerk France, Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG et Vorwerk International AG, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] et les sociétés AGM diffusion, AGM Vertriebs GmbH et AGM diffusion France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les sociétés AGM diffusion, AGM Vertriebs GmbH et AGM diffusion France et les condamne in solidum à payer aux sociétés SCS Vorwerk France, Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG et Vorwerk International AG la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C] et les sociétés AGM diffusion, AGM Vertriebs GmbH et AGM diffusion France. M. [T] [C], Mme [Z] [C], la SARL AGM Diffusion, la société de droit allemand AGM Vertriebs GMBH et la SAS AGM Diffusion font grief à l'arrêt attaqué de leur AVOIR fait interdiction de vendre des produits Vorwerk neufs, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [C] à payer aux sociétés du groupe Vorwerk la somme globale de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, d'AVOIR condamné in solidum les époux [C], la société AGM Diffusion et la société AGM Vertriebs à verser aux sociétés du groupe Vorwerk la somme globale de 30 000 euros de dommages intérêts au titre du manque à gagner sur la vente des appareils Vorwerk, et d'AVOIR condamné in solidum les époux [C], la société AGM Diffusion et la société AGM Vertriebs à verser aux sociétés du groupe Vorwerk la somme globale de 50 000 euros de dommages intérêts au titre de l'atteinte portée à l'image de marque et de la désorganisation du réseau. Alors, premièrement, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à relever « qu'il résulte des pièces produites aux débats que les sociétés du groupe Vorwek s'engagent à n'autoriser que les distributeurs agréés à procéder à la démonstration au domicile des personnes intéressées et à la vente des produits de la marque Volwerk dans ce cadre-là et les réparateurs agréés à procéder à la réparation de ces produits le cas échéant », sans préciser sur quelles pièces elle se fondait et en n'en fournissant aucune analyse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, deuxièmement, que le revendeur non agréé ayant commercialisé des produits destinés à un réseau de distribution sélective ne peut être sanctionné qu'à la condition préalable que le titulaire du réseau démontre sa licéité et son étanchéité résultant d'une clause d'interdiction de revente hors réseau ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le réseau de distribution sélective aurait été étanche, l'arrêt se borne à relever « qu'il résulte des pièces produites aux débats que les sociétés du groupe Volwerk s'engagent à n'autoriser que les distributeurs agréés à procéder à la démonstration au domicile des personnes intéressées et à la vente des produits de la marque Volwerk dans ce cadre-là, et les réparateurs agréées à procéder à la réparation de ces produits le cas échéant » et que « corrélativement, ces distributeurs et réparateurs s'engagent à procéder eux-mêmes aux démonstrations et réparations » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la revente hors réseau était interdite aux distributeurs agréés, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir l'étanchéité du réseau et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1240 et 1241 du code civil ; Alors, troisièmement, que dans leurs écritures d'appel (concl. p. 6), M. [T] [C], Mme [Z] [C], la SARL AGM Diffusion, la société de droit allemand AGM Vertriebs GMBH et la SAS AGM Diffusion faisaient valoir qu'il était manifeste que la société Vorwerk ne commercialisait plus ses produits dans le cadre d'un réseau de distribution sélective dès lors que ces produits étaient vendus sur le site [05] ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, quatrièmement, qu'un bien constitue un bien d'occasion lorsqu'il a été préalablement acquis neuf avant d'être revendu ; qu'en affirmant « qu'il résulte de la jurisprudence dans différents domaines du droit qu'un bien est d'occasion lorsqu'il a fait l'objet d'une utilisation », sans reproduire la teneur de cette prétendue jurisprudence ni relever aucune circonstance particulière aux faits de la cause propre à en justifier l'application, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, cinquièmement, que la revente de produits dont l'approvisionnement illicite n'est pas établi ne constitue pas une faute ; que pour retenir que les époux [C], la société AGM Diffusion et la société AGM Vertriebs avaient commis une faute engageant leur responsabilité en application des articles 1240 et 1241 du code civil, l'arrêt attaqué retient « qu'au regard des condamnations successives prononcées à leur encontre », ils ne « pouvaient ignorer l'existence de leur participation à la violation du réseau de distribution sélective mis en place par les sociétés du groupe Vorwerk » et qu'ils avaient « poursuivi en toute connaissance de cause la vente de produits Vorwerk neufs et mis en place un véritable service après-vente, ce qui constitue également une violation délibérée du réseau de distribution sélective mis en place par les sociétés Vorwerk » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater l'illicéité de l'approvisionnement des produits Vorwerk revendus par les époux [C], la société AGM Diffusion et la société AGM Vertriebs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1240 et 1241 du code civil ; Alors, enfin, que la revente hors réseau n'est pas en soi constitutive d'une faute ni d'un acte concurrence déloyale ; qu'en affirmant néanmoins que « la vente fautive de biens relevant d'un réseau de distribution sélective par un revendeur non agréé par ce réseau est constitutive de concurrence déloyale et engage la responsabilité de son auteur », la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA