Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10553
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 13 198 401 €
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10553 F Pourvoi n° R 21-13.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Mondial audit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-13.139 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet immo conseil, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Prestige home, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Mondial audit, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Cabinet immo conseil, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Mondial audit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Prestige home. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mondial audit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mondial audit ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Mondial audit. La société Mondial Audit fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de son opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce intervenue le 1er août 2019 et d'avoir en conséquence autorisé la société Cabinet Immo Conseil à toucher le prix de la cession intervenue le 23 juillet 2019 ; 1°) ALORS QUE tout créancier du précédent propriétaire d'un fonds de commerce peut, que sa créance soit ou non exigible, former opposition au paiement du prix de cession dudit fonds dès lors qu'il justifie d'une créance certaine ; qu'en jugeant, pour retenir que la créance de la société Mondial Audit opposante n'était pas certaine, que les factures jointes à l'opposition qu'elle avait formulée avaient été émises entre le 1er juillet 2014 et le 11 juillet 2019 sans pourtant qu'elle ne justifie d'une mise en demeure ou à tout le moins de lettre de relance adressée à sa débitrice au titre de ces factures, la cour d'appel a violé les articles L 141-14 et L 141-16 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'encore, en se fondant, pour retenir que la créance alléguée par la société Mondial Audit était incertaine, sur la circonstance inopérante que l'opposante demeurait le cabinet d'expertise comptable de la société Cabinet Immo Conseil, au moment de la vente du fonds de commerce à la société Prestige Home Conseil, le 23 juillet 2019, malgré les factures impayées, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance qui n'était pas de nature à exclure le caractère certain de la créance fondant l'opposition a violé les articles L 141-14 et L 141-16 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE la société Mondial Audit produisait aux débats un protocole tripartite (pièce n° 12) signé entre elle, la société Deqpier et la société Cabinet Immo Conseil en date du 15 mars 2018 dont il résultait que cette dernière disposait d'une créance financière sur la deuxième de 131 984,02 euros et restait devoir à la première une somme de 77 412 euros au titre de ses honoraires liquides et exigibles et que la société Deqpier s'engageait à régulariser la dette fournisseur de la société Mondial Audit par un paiement global au jour de l'encaissement du prix de cession des 50 titres de la société Immo Conseil détenus intégralement par elle, ce dont il résultait que le transfert de la créance détenu par le cabinet d'expertise comptable sur la société Cabinet Immo Conseil était conclu sous la condition de la cession et du paiement de ses titres de ladite société par la société Deqpier ; qu'en jugeant que la société Mondial Audit ne versait aucun élément aux débats justifiant de la caducité du transfert de sa créance à la société Deqpier à hauteur de 77 412 euros, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce 12 susvisée et partant violé le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Mondial Audit, qui produisait aux débats un protocole tripartite (pièce n°12) signé entre elle, la société Deqpier et la société Cabinet Immo Conseil en date du 15 mars 2018 dont il résultait que cette dernière disposait d'une créance financière sur la deuxième de 131 984,02 euros et restait devoir à la première une somme de 77 412 euros au titre de ses honoraires liquides et exigibles et que la société Deqpier s'engageait à régulariser la dette fournisseur de la société Mondial Audit par un paiement global au jour de l'encaissement du prix de cession des 50 titres de la société Immo Conseil détenus intégralement par elle, faisait valoir que cette convention n'avait pu être mise en oeuvre car la société Deqpier n'avait pas cédé ses titres de la société Cabinet Immo Conseil puisque cette dernière avait cédé son fonds de commerce en juillet 2019 et que ce n'était que dans l'hypothèse d'une telle cession que la société Deqpier aurait été en mesure de régler directement la créance de la société Mondial Audit (conclusions pages 10 et 11) ; qu'en se bornant à énoncer que cette dernière qui prétend que le transfert de sa créance était devenu caduc du fait de la cession du fonds de commerce par la société Cabinet Immo Conseil ne verse aucun élément aux débats en justifiant, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions opérantes précitées violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'enfin, tout créancier du précédent propriétaire d'un fonds de commerce peut, que sa créance soit ou non exigible, former opposition au paiement du prix de cession dudit fonds dès lors qu'il se prévaut d'une créance certaine justifiée par un titre et une cause ; qu'en se bornant, pour dire incertaine la créance de l'opposante, à se fonder sur la circonstance inopérante, que la société Mondial Audit ne démontre pas avoir informé la société Cabinet Immo Conseil préalablement à la facturation des sommes réclamées au titre des prestations exceptionnelles supplémentaires, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la lettre de mission produite aux débats par la société Mondial Audit et signée du Cabinet Immo Conseil, en date du 5 janvier 2011, qui prévoyait que les honoraires annuels étaient de 18 000 euros HT, outre des honoraires juridiques estimés à 1 000 euros HT et que les missions et travaux exceptionnels ou supplémentaires feront l'objet d'une facturation complémentaire, sans prévoir que celle-ci dût faire l'objet d'un accord préalable de la cliente, ne caractérisait pas la cause et le titre de la créance constituée par la facturation des sommes réclamées au titre des prestations exceptionnelles supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 141-14 et L 141-16 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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