Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10554
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10554 F Pourvoi n° X 21-19.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Marie M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.079 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Camalcar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Marie M, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Camalcar, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marie M aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marie M et la condamne à payer à la société Camalcar la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Marie M. La Société MARIE M. FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la Société CAMALCAR et d'avoir, en conséquence, rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée au profit du Tribunal judiciaire de Bastia ; 1°) ALORS QUE le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ; que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce ; que constitue notamment un acte de commerce, au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce, toute opération d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; qu'en décidant néanmoins que l'activité exercée par la Société MARIE M., à savoir une offre de prestations et de recherches commerciales, une assistance administrative et sociale, la location de biens immobiliers, toutes transactions immobilières, la gestion de patrimoine, et l'activité de syndic de copropriété, consistait en l'accomplissement d'actes de commerce, afin d'en déduire que la juridiction commerciale était compétente pour connaître du litige, bien que ces actes n'aient pas eu la nature d'acte de commerce, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 110-1 et L. 721-3 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ; que constitue notamment un acte de commerce, au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce, toute opération d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; qu'en affirmant néanmoins que la prestation réalisée par la Société MARIE M., à savoir la modification des statuts de la Société CAMALCAR, avait la nature d'un acte de commerce, bien que cet acte ait eu une nature civile, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 110-1 et L. 721-3 du Code de commerce ; 3°) ALORS QU' un acte accompli par un non-commerçant ne devient un acte de commerce que lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que le litige relevait de la compétence de la juridiction commerciale, au motif inopérant que, si l'activité réalisée par la Société MARIE M. n'était pas énumérée par les dispositions de l'article L. 110-1 du Code de commerce, elle constituait néanmoins une activité lucrative, la Cour d'appel a violé les articles L. 110-1 et L. 721-3 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-1 du Code de commercearticle L. 211-3 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA