Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10559
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 1 022 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10559 F Pourvoi n° F 21-12.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Entreprise Gils construction et travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-12.693 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Pasini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Entreprise Gils construction et travaux publics, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Pasini, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Gils construction et travaux publics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Gils construction et travaux publics et la condamne à payer à la société Pasini la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Gils construction et travaux publics. La société Entreprise Gils construction et travaux publics FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 10 222 euros ; 1° ALORS QUE le devis de la société Pasini indiquait le prix de prestations d'enlèvement de « tout venant 0,20 » et de « grain de riz » et ne mentionnait pas les prestations d'enlèvement de déblais terreux et de déchets industriels banals (DIB) ; que la cour d'appel était saisie d'une contestation de la facturation d'une prestation d'enlèvement de déblais terreux et de déchets industriels banals (DIB) ; qu'en retenant « que la SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS ne conteste nullement avoir reçu le devis qu'elle produit elle-même aux débats et que c'est sur la base de ce document qu'elle a commandé diverses prestations à la SAS PASINI qui ont abouti à la facturation aujourd'hui contestée ; qu'il y a bien eu accord sur la chose et sur le prix » (arrêt, p. 2, in fine), la cour d'appel a considéré que le devis contenait les prix des prestations d'enlèvement de déchets industriels banals (DIB) ; qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé le devis en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2° ALORS QU'en condamnant la société Entreprise Gils à payer le prix résultant des factures de la société Pasini, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 3), si ce prix n'était pas distinct de celui qui résultait de l'accord des parties conclu sur le fondement du devis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil pris en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil pris en sa rédaction an
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA