Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10560
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 33 986 482 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° D 21-11.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 1°/ La société Emballages diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [D] [Z], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Emballages diffusion, 3°/ la société [E] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Emballages diffusion, ont formé le pourvoi n° D 21-11.771 contre deux arrêts rendus les 16 juillet 2020 et 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Rodanar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Emballages diffusion, FHB, ès qualités, et [E] [J], ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société Rodanar, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Emballages diffusion, la société FHB, en la personne de Mme [D] [Z], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Emballages diffusion, et la société [E] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Emballages diffusion, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Emballages diffusion, la société FHB, en la personne de Mme [D] [Z], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Emballages diffusion, et la société [E] [J], prise en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Emballages diffusion. La société Emballages Diffusion, son commissaire à l'exécution du plan, la Selarl FHB, et son mandataire judiciaire, la Selarl [E] [J], font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce que le juge-commissaire, faisant droit à la demande de sursis à statuer, s'était déclaré incompétent, et d'AVOIR en conséquence renvoyé la société Rodanar à saisir le greffe du tribunal de commerce du Havre d'une demande d'inscription, sur l'état des créances de la procédure de sauvegarde de la société Emballages Diffusion, de sa créance fondée sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Gand (Belgique) le 28 septembre 2016 ; 1° ALORS QUE la cour ne statue que sur les prétentions dont elle est saisie ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge-commissaire et en renvoyant la société Rodanar à saisir le greffe d'une demande d'inscription sur l'état des créances de la société Emballages Diffusion de sa créance, quand, tant dans les motifs que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Rodanar se bornait à s'en rapporter à justice en ce qui concernait l'examen au fond sur le mérite de l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, dont elle ne sollicitait ni l'infirmation ni l'annulation, et ne demandait pas non plus à la cour d'appel d'admettre sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emballage Diffusion pour la somme de 339 864,82 euros ou que cette créance soit inscrite sur l'état des créances de la procédure de sauvegarde de la société Emballage Diffusion, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la créance de la société Rodanar et avait sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue dans l'instance en cours relative à cette créance, qu'il n'était pas établi l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ayant une incidence sur la créance de la société Rodanar, quand les parties s'accordaient, dans leurs conclusions d'appel, sur l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, poursuivie devant la cour d'appel de Douai, qui pouvait remettre, partiellement ou totalement, en cause la créance de la société Rodanar par l'effet d'une compensation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA