Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10561
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 48 161 290 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° R 21-14.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Descas père et fils, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-14.864 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dartess, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Malmezat Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Dartess, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Descas père et fils, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dartess, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Descas père et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Descas père et fils et la condamne à payer à la société Dartess la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Descas père et fils. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Descas Père & Fils fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de revendication de la « rinceuse Perrier MFL 28 n° 1835 » faisant partie de la chaîne d'embouteillage 6000 ; Alors que l'action en revendication tend à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, de sorte que la cour saisie de l'appel formé contre le jugement qui a statué sur recours de l'ordonnance du juge-commissaire qui a lui-même statué sur une demande en revendication est compétente pour se prononcer sur la propriété du matériel revendiqué ; qu'en l'espèce, la cour, saisie de l'appel contre le jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en revendication, a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la propriété de la « rinceuse Perrier MFL 28 n° 1835 » revendiquée par la société Descas Père & Fils ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu ses pouvoirs, en violation de l'article L. 624-17 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Descas Père & Fils fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Dartess à lui payer les sommes de 25 334,35 € HT, 8 505,85 € HT, 11 442,25 € HT, 5 386,25 € HT et de 481 612,90 € HT, outre 500 € par mois à compter du 6 mars 2018 jusqu'à restitution de la rinceuse Perrier ; 1/ Alors que la cour d'appel qui se déclare incompétente excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les conditions matérielles de la restitution et ses éventuelles difficultés n'étaient pas de la compétence du juge-commissaire et de la cour à sa suite, mais de celle du juge du fond, avant de confirmer le jugement qui avait décidé que la restitution devrait se faire aux frais de la société Descas Père & Fils, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de rejeter la demande de la société Descas Père & Fils tendant au paiement de la somme de 25 334,35 euros HT au titre des frais exposés pour la restitution de son matériel par la société Dartess ; qu'en statuant de la sorte, la cour a excédé ses pouvoirs et violé les articles 90, 81 et 562 du code de procédure civile ; 2/ Alors que la cour d'appel qui se déclare incompétente excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les conditions matérielles de la restitution et ses éventuelles difficultés n'étaient pas de la compétence du juge-commissaire et de la cour à sa suite, mais de celle du juge du fond, avant de confirmer le jugement qui avait rejeté la demande de la société Descas Père & Fils tendant en paiement de la somme de 481 612,90 euros HT au titre de sa privation de jouissance de son matériel pour la période du 1er mars 2014 au 5 mars 2018 ; qu'en statuant ainsi, la cour a excédé ses pouvoirs et violé les articles 90, 81 et 562 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 624-17 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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