Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10563
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 33 322 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10563 F Pourvoi n° A 19-23.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Diesbecq-[G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [L] et de M. et Mme [L], a formé le pourvoi n° A 19-23.214 contre l'arrêt rendu le 1er août 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société du Mont-Bosc, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société Sel du Cailly, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Diesbecq-[G], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société du Mont-Bosc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diesbecq-[G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [L] et de M. et Mme [L], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Diesbecq-[G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [L] et de M. et Mme [L]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [G] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL [L] de ses demandes en nullité du protocole d'accord transactionnel signé le 15 avril 2013 entre l'EARL [L], la SEL du Cailly et la société Generali Iard, de la reconnaissance de dette du 10 octobre 2012, et de nullité et restitution des paiements reçus en exécution de celle-ci ; AUX MOTIFS QUE L'article L. 632-1 du code de commerce dispose notamment que : "I. – Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : ( ) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèse judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; ( ) L'article L. 632-2 du code précise que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de la cessation des paiements et les actes onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traités avec le débiteur ont eu connaissance de l'état de cessation des paiements. La date de référence à prendre en considération pour l'application de ces dispositions est celle du 10 septembre 2012. Pour annuler la reconnaissance de dette du 10 octobre 2012 sous le visa de l'article L. 632-1 I 2° du code de commerce, le tribunal a retenu que celle-ci contient en page 7, la possibilité pour le débiteur de se libérer par anticipation au moyen d'une compensation avec toutes sommes qui pourraient être dues à son égard par son créancier (la SEL du Cailly), dont le cas échéant toute indemnité devant lui être versée par l'assureur de ladite SEL ; dès lors que cet acte prévoit un règlement par compensation éventuelle, laquelle est donc expressément acceptée par le créancier, il ne peut s'agir d'un acte unilatéral isolé ; la reconnaissance de dette ne peut cependant être qualifiée d'acte isolé et unilatéral ; elle comporte des obligations réciproques (reconnaissance de dette et prêt), il s'agit en conséquence d'un acte commutatif qui devra donc être annulé. Mais la reconnaissance de dette signée le 10 octobre 2012 est par nature un acte unilatéral ; la SEL du Cailly n'y est intervenue que pour prendre acte de cette reconnaissance et des conditions de son remboursement qu'elle a acceptées suivant délibération de son assemblée générale ; c'est en raison des conditions acceptées que la reconnaissance contient la prévision d'un remboursement échelonné sur une durée de six ans : l'application d'un intérêt et un tableau d'amortissement, et non en raison de l'existence d'un prêt, qui aurait supposé la remise de fonds prêtés par la SEL du Cailly. La reconnaissance de dette a certes été signée alors qu'en parallèle, étaient en cours des négociations sur l'indemnisation du préjudice dont l'EARL [L] demandait réparation à la SEL du Cailly et son assureur, ce qui explique qu'elle évoque la possibilité d'un paiement anticipé de la dette reconnue par une éventuelle compensation, le mécanisme de la compensation étant un mode d'extinction de dette de plein droit prévu par la loi ; mais cette concomitance ne suffit pas à conférer à la reconnaissance de dette la qualification de contrat commutatif, défini par l'article 1108 du code civil comme un contrat (synallagmatique) par lequel chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Quand bien même la reconnaissance de dette du 10 octobre 2012 serait qualifiée de contrat commutatif susceptible d'annulation sous le visa de l'article L. 632-1 2 ° du code de commerce, encore faudrait-il démontrer que les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, or le tribunal prononce la nullité de la reconnaissance sans aucune motivation quant à son caractère déséquilibré. Cette reconnaissance de dette est établie pour un montant de 132 016,24 E que l'EARL [L] s'engage à rembourser sur six ans avec un intérêt de 3,4 % l'an. Cette somme correspond au montant total des factures établies par la SEL du Cailly depuis le 28 février 2009 jusqu'au 30 avril 2012, dont le détail est récapitulé dans un tableau annexé qui en lui-même ne fait l'objet d'aucune critique. Maître [G] pour l'EARL [L] ne conteste pas que les factures correspondent à des prestations effectivement réalisées, et n'ont fait l'objet d'aucun règlement ; le fait que l'accomplissement de ces prestations ait pu ne pas empêcher l'apparition et la persistance de désordres dans l'élevage porcin, n'est pas en lui-même de nature à remettre en cause le bien-fondé et l'exigibilité de ces factures ; il permet seulement à l'EARL [L] de revendiquer, à condition d'établir la responsabilité de la SEL du Cailly, l'allocation d'une indemnisation qui, devenue créance certaine et liquide, viendrait en compensation totale ou partielle de sa dette, raison pour laquelle une éventuelle compensation était prévue dans la reconnaissance de dette. Mais compte tenu de la cause de la reconnaissance de dette, du montant total de celles-ci, du délai écoulé depuis la date d'exigibilité de chacune des factures et du délai de paiement de six ans encore accordé, aucun déséquilibre notable ne peut être retenu, qui serait défavorable à l'EURL [L], susceptible de justifier l'annulation de celle-ci. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, en ce qu'il a annulé la reconnaissance de dette du 10 octobre 2012. ( ) Les paiements effectués par l'EARL du Cailly, des échéances d'octobre 2012 à février 2014 ne peuvent plus être annulés par voie de conséquence de l'annulation de la reconnaissance de dette qui en constitue la cause et le fondement ; ayant été effectués pour dettes échues suivant les modalités admises par l'article L. 632-1 I 4 du code de commerce, ils ne peuvent l'être que sur le fondement l'article L. 632- 2 du même code, à charge pour Maitre [G] de démontrer que la SEL du Cailly avait alors connaissance de l'état de cessation des paiements. Maître [G] soutient que la SEL du Cailly avait parfaitement connaissance de la situation de l'EARL [L] et notamment de son état de cessation des paiements car lors d'une réunion tenue en mars 2012 le conseiller de gestion de celle-ci (CER) avait informé le Dr [V] vétérinaire au sein de la SEL du Cailly des difficultés financières et de ce qu'une procédure de redressement judiciaire était envisagée. Mais l'attestation délivrée le 10 septembre 2015 par le CER concernant la réunion du 6 mars 2012 indique seulement qu'il avait évoqué les hypothèses soit de redressement "naturel" de l'entreprise si les conditions internes et externes évoluaient rapidement, soit en cas d'incapacité de redressement, la nécessité d'un dépôt de bilan en vue d'un redressement judiciaire" ; elle ne permet pas de retenir que la SEL du Cailly aurait été informée de l'existence avérée et actuelle de difficultés économiques caractérisant un état de cessation des paiements. Une autre attestation est produite, établie par le nouveau vétérinaire de l'EARL [L], qui indique que l'expert en assurance de la SEL du Cailly ayant demandé une estimation du préjudice approximatif, M. [L], au cours de la réunion du 10 mars 2012 a mis à disposition ses résultats comptables pour que l'approximation soit fondée. Les documents remis avaient ainsi pour seul objet de permettre l'évaluation de la perte subie par l'EARL [L], et non de faire connaître un état de cessation des paiements, et il n'est pas démontré que ceux-ci auraient permis au vétérinaire et son assureur de prendre connaissance d'un état de cessation des paiements qui aurait existé dès cette date de façon flagrante. Il doit d'ailleurs être relevé que l'EARL [L], toujours assistée dans sa gestion par le CER, n'a déposé sa déclaration de cessation des paiements que le 10 mars 2014, et que c'est seulement par jugement du 12 janvier 2015 que la date de cessation des paiements a été reportée au 10 septembre 2012, sans qu'il ne soit fait grief aux époux [L] de ne pas avoir respecté le délai de déclaration imposé par l'article L. 631-1 du code de commerce. Ce jugement du 12 janvier 2015 est motivé par référence à diverses réclamations d'organismes à l'encontre de l'EARL [L], dont il n'est nullement démontré que la SEL du Cailly, qui n'intervenait auprès de cette dernière que pour des prestations vétérinaires, aurait dû ou pu avoir connaissance. Le défaut de paiement des factures ayant fait l'objet de la reconnaissance de dette n'impliquait pas nécessairement que l'EARL [L] était financièrement dans l'impossibilité de les payer mais pouvait s'expliquer par le litige existant quant aux désordres sanitaires, et le fait que la SEL du Cailly ait souhaité obtenir une reconnaissance de dette au titre des factures impayées avec garantie des époux [L] s'explique par le souci légitime de préserver ses droits au paiement de ses prestations, alors qu'en parallèle étaient engagés un processus d'expertise puis de négociation sur le préjudice dont l'EARL [L] demandait réparation alors que le principe de la responsabilité était contesté. Dans ces conditions, Maître [G] ne rapportant pas la preuve de ce que la SEL du Cailly aurait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de l'EARL [L] lors de la réception de chacun des paiements effectués en exécution de la reconnaissance de dette, il ne peut être fait droit à sa demande d'annulation des paiements sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce ; le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. Pour annuler le protocole transactionnel du 15 avril 2013, le tribunal a retenu que le préjudice avait été évalué provisoirement par l'expert comptable de l'EARL [L] à la somme de 333 222 €, et qu'il existe un déséquilibre significatif puisqu'il a été transigé pour une indemnisation à hauteur de la somme de 50 000 € alors que son préjudice a été reconnu. Le protocole a été signé à l'issue d'opérations d'expertise amiable contradictoires, ayant donné lieu à trois réunions entre le 10 mai 2012 et le 29 janvier 2013, au cours desquelles l'EARL [L] était toujours assistée de son comptable CER France, la SEL du Cailly représentée par l'un de ses membres et assistée du Dr [T] expert de son assureur Generali, participaient également deux coopératives dont l'EARL [L] était adhérente. L'expertise a été conduite et le protocole négocié sous l'égide du Dr [I], vétérinaire expert mandaté par Pacifica, assureur protection juridique de l'EARL [L] ; chacun des experts vétérinaires a établi un rapport à destination de son assureur mandant. Le Dr [T] expert pour Generali assureur de la SEL du Cailly, conclut de façon motivée qu'une part de responsabilité de l'EARL [L] et des coopératives peut être recherchée. Sur le montant du préjudice, il indique que le comptable CER France qui a calculé le montant de la demande de l'EARL [L] a avoué ne pas bien connaître l'élevage porcin, ce qui explique certaines erreurs ; il reprend le quantum en se basant uniquement sur les données de gestion technico-économique de l'élevage et expliquant sa méthode de calcul aboutit à un préjudice s'élevant à 68 511,97 €, qu'aucun autre élément ne vient contredire. Le Dr [I] pour Pacifia assureur protection juridique de l'EARL [L] décrit le déroulement de l'expertise amiable jusqu'à la signature du protocole transactionnel sous son égide. De son rapport, ressortent les éléments essentiels suivants : A la suite d'une réunion préparatoire avec le nouveau vétérinaire de l'EARL [L], il était vite apparu que le dossier était très complexe, le sinistre serait difficile à caractériser, la responsabilité professionnelle du tiers restait improbable et les demandes de l'assuré étaient démesurées ; il existe un partage de responsabilité entre la SEL du Cailly, l'EARL [L] et les coopératives dont elle est adhérente. L'EARL [L] a fait état d'un chiffrage de son préjudice effectué par son comptable CER France dont le caractère excessif a failli faire capoter l'expertise, les participants ont estimé que le montant du préjudice réclamé était excessif et sans véritable justification et il a été convenu d'une prochaine réunion ; pour la réunion du 29 janvier 2013, les parties ont été convoquées et ont reçu communication de divers documents dont notamment des dossiers de gestion et résultats économiques et financiers sur la période litigieuse ; la première estimation du préjudice calculée par l'EARL [L] et son conseil de CER France avait été refusée par tous les tiers, une seconde approche plus réaliste a été présentée par ces derniers, validée par le Dr [I] et soumise à discussion. Le Dr [I] a toujours laissé possible une négociation amiable pour sortir d'un front du refus des tiers compte tenu de la fragilité de l'argumentation technique ; il a contacté l'EARL [L] qui a indiqué souhaiter une négociation amiable plutôt qu'une incertitude judiciaire ; l'expert de Generali pour la SEL du Cailly a accepté le principe d'une transaction forfaitaire et le principe d'un dédommagement à hauteur de 50 000 € sans reconnaissance de responsabilité ni certitude que les autres suivraient sur la voie de la transaction ; Cooperl et CAP 50 ont refusé toute transaction. Le Dr [I] indique à son mandant que la SEL du Cailly sans reconnaissance de responsabilité a accepté de mettre fin au litige par la signature du protocole de transaction précis dans son libellé mais aussi tout à fait convenable dans son montant d'indemnisation. Il ressort ainsi de ces deux rapports, que la revendication initiale de l'EARL [L] telle que chiffrée à la somme de 333.222 € n'était pas justifiée en son montant ; que selon l'expert de Generali le préjudice pouvait être évalué à 68 511,97 €, selon une méthode de calcul et une analyse que l'EARL [L] ne remet en cause par aucun élément technique ; L'EARL [L] alors même qu'elle était assistée par son comptable CER France qui avait établi le premier chiffrage, a accepté la signature du protocole transactionnel proposé par l'expert de son propre assureur protection juridique, sans aucune remise en cause du montant proposé au regard de la seconde évaluation qu'ils avaient pu lui soumettre pour discussion. La signature d'un protocole transactionnel supposant par sa nature même des concessions réciproques, la SEL du Cailly et Genérali son assureur ont accepté d'indemniser seuls alors que les conclusions des deux experts étaient concordantes pour retenir une responsabilité partagée, y compris par l'EARL [L] et les coopératives dont elle était adhérente ; L'EARL [L] a accepté la transaction pour obtenir indemnisation alors même qu'il existait un sérieux aléa compte tenu de la complexité technique. En l'état de ces seuls éléments, Maitre [G] ès qualités ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de ce que dans le protocole transactionnel, les obligations de l'EARL [L] excéderaient notablement celles de la SEL du Cailly au sens de L. 632 -1 12° du code de commerce. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du protocole transactionnel. Le jugement sera réformé en ce sens » ; ALORS QU' est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations d'une partie excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'acte dénommé « reconnaissance de dette » du 10 octobre 2012, les paiements effectués sur le fondement de celui-ci ainsi que le protocole d'accord transactionnel du 15 avril 2013, que le premier de ces actes n'est ni commutatif, ni ne comporte pour l'EARL [L] d'obligations excédant notablement celles de la SEL du Cailly, désormais SELAS du Mont-Bosc, et que dans le second, l'EARL [L] n'a pas non plus souscrit d'obligations notablement excessives par rapport à celles de la société de vétérinaires, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces deux actes ne participaient pas d'un seul et unique ensemble contractuel commutatif et que c'est uniquement dans ce cadre que devait s'apprécier le déséquilibre contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 I 2° du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 632-1 du code de commerce dispose notammentarticle L. 631-1 du code de commerce.article L. 632-2 du code de commercearticle 1108 du code civil comme un contratarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 632-2 du code précise que les paiements pou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA